Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 22 juin 2026, RG 26/03523


Vérifier : CA Paris, 22 juin 2026, RG 26/03523 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/03523
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a487fa693c619cd1f4b058a

Texte de la décision

7,770 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 JUIN 2026

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/03523 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNNRC

Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2026, à 13h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,

2°) LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE

représenté par Me Diana Capuano du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Etablissement 1], plaidant par visioconférence

INTIMÉ

M. [Y] [G]

né le 03 septembre 2006 à [Localité 1], de nationalité moldave

RETENU au centre de rétention du [Adresse 1]

non présente à l'audience

et de M. [A] [P], interprète en roumain, tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 19 juin 2026, à 13h00, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, disant faire droit au moyen de nullité, disant n'y avoir lieu à statuer sur les autres moyens, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet du Val-de-Marne, ordonnant en conséquence la mise en liberté de Monsieur [Y] [G], sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à Monsieur [Y] [G] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 19 juin 2026 à 14h35 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 19 juin 2026 à 16h33, par le préfet du Val-de-Marne ;

- Vu l'ordonnance du 20 juin 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;

- par visioconférence, de M. [Y] [G], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue :

Il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en 'uvre de cette obligation devant être justifié par des circonstances insurmontables ou l'état de la personne elle-même comme en relevant.

En l'absence d'une circonstance insurmontable justifiant la décision de différer tant la notification de ses droits à l'intéressé que l'information du procureur de la République, un délai d'une demi-heure à trois quarts d'heure entre le placement de la personne en garde à vue et le respect de ces formalités est excessif et justifie l'annulation de la garde à vue et de la procédure subséquente (Crim., 24 mai 2016, pourvoi n°16-80.564).

La seule référence à des taux d'alcoolémie est suffisante à caractériser l'incapacité de la personne en garde à vue à comprendre la portée de la notification de ses droits, constitutive d'une circonstance insurmontable ayant pu retarder leur notification, lorsque ces taux caractérisent l'imprégnation alcoolique de l'intéressé au sens de l'article R. 234-1 du Code de la route (Crim., 17 septembre 2025, pourvoi n° 25-80.555), soit une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre.

Il doit dès lors être établi que la personne gardée à vue présente un taux d'alcoolémie tel que ci-dessus défini, ou bien des motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits et justifiant un report lorsqu'il ne figure pas de taux à la procédure et en-dessous de ce taux (Crim., 4 janvier 1996, pourvoi n°95-84.330, Bull. crim 96, n°5 ; Crim., 5 juin 2019, pourvoi n° 18-83.590 ; Crim.16 février 2021, pourvoi n° 20-83.233).

En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Y] [G] a été interpellé et placé en garde à vue le 03 juin 2026 à 03 heures 51, l'agent de police judiciaire constatant dans les suites immédiates de cet horaire un taux d'alcoolémie de 0,57 mg/L d'air expiré.

Le 14 juin 2026 à 08 heures 25, le taux relevé était de 0,26 mg/L d'air expiré ; à 11 heures 10, de 0,08 mg/L d'air expiré.

Ses droits seront notifiés à M. [Y] [G] le 14 juin 2026 à 11 heures 50.

Il en résulte :

- d'une part, que cette notification ne pouvait intervenir immédiatement après le placement en garde à vue compte-tenu du taux relevé ;

- d'autre part, que le taux présenté à 08 heures 25 le lendemain de 0,26 mg/L d'air expiré était très proche (différence de 0,01 mg/L d'air expiré) de celui permettant une notification des droits, aucune constatation par ailleurs ne figurant en procédure ;

- enfin, qu'il s'est écoulé quasiment trois heures et demie entre ce moment et celui de la notification effective de ses droits à M. [Y] [G].

S'il est exact que la fréquence de la vérification par éthylomètre n'est fixée par aucun texte, il demeure que, faute de motifs concrets sur l'état et le comportement de la personne ne lui permettant pas de comprendre la portée de la notification des droits, il appartenait aux services de police de faire toute diligence pour s'assurer du moment le plus proche où cette notification différée pourrait intervenir et qu'en laissant quasiment trois heures et demie s'écouler, ils n'y ont pas procédé, en sorte que la tardiveté de la notification de l'ensemble des droits en garde à vue ne pouvait en conséquence qu'être retenue - laquelle porte une atteinte substantielle à ces derniers - et la requête du préfet rejetée. L'ordonnance sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'interessé),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 22 juin 2026 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat général L'interprète

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.