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CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/04083


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 26/04083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
26/04083
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48800e93c619cd1f4b0873

Texte de la décision

2,643 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

N° RG 26/04083 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3QV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 24 Février 2026

Date de saisine : 11 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution

Décision attaquée : n° 2024F02250 rendue par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY le 09 Décembre 2025

Appelante :

Madame [M] [N], représentée par Me Sabrine MAAROUFI, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000GFNE

Intimée :

Entreprise [P] [T] [J]

Monsieur [P] [T] [J] en est le représentant légal.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)

Nous, Nathalie RENARD, magistrat en charge de la mise en état

Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière,

Vu les articles 902, 908, 911 et 916 du code de procédure civile,

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 juin 2026 sur la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2026, faute pour l'appelante d'avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel ;

Vu la demande d'observations adressée aux parties le 03 juin 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel du 24 février 2026, faute pour l'appelante d'avoir déposé ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois de sa déclaration d'appel ;

Vu l'absence d'observation de Madame [M] [N], appelante ;

Vu l'absence de constitution d'avocat de l'entreprise [P] [T] [J] et de Monsieur [P] [T] [J] dans la présente instance ;

Sur ce,

L'article 902 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe.

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Il y a lieu de constater que l'appelante n'a déposé aucune signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois de sa déclaration d'appel, ni déposé ses conclusions dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel du 24 février 2026.

PAR CES MOTIFS,

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

Paris, le 25 juin 2026

Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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