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CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/04052


Vérifier : CA Paris, 30 juin 2026, RG 26/04052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/04052
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48801393c619cd1f4b0895

Texte de la décision

5,602 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 26/04052 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM3N6

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 23 Février 2026

Date de saisine : 10 Mars 2026

Nature de l'affaire : Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Décision attaquée : n° 1125000562 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 06 Février 2026

Appelante :

Madame [A] [E], représentée par Me Anissa BEN AMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : E1864 - N° du dossier [B]

Intimé :

Monsieur [C] [Q], représenté par Me Romain NORMAND, avocat au barreau de MELUN, toque : PC 299 - N° du dossier E000HRPZ

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 1 pages)

Nous, Muriel DURAND, conseillère de la mise en état,

Assistée de Camille LEPAGE, greffière,

Vu le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] du 6 février 2026 ayant :

- prononcé la résolution de la vente intervenue le 18 décembre 2024 entre Mme [A] [E] et M. [C] [Q] portant sur le véhicule Opel Insigna, immatriculé [Immatriculation 1],

- condamné Mme [E] à payer à M. [Q] la somme de 4 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- ordonné à M. [Q] de restituer à Mme [E] le véhicule Opel Insigna, immatriculé [Immatriculation 1] dans un délai de huit jours à compter de la restitution du prix de vente,

- condamné Mme [E] à payer la somme de 1 000 euros à M. [Q] à titre de dommages et intérêts,

- condamné Mme [E] à payer la somme de 600 euros à M. [Q] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [E] aux entiers dépens,

- rappelé que le présent jugement était revêtu de l'exécution provisoire,

Vu l'appel interjeté le 23 février 2026 par Mme [E],

Vu la constitution de M. [Q] du 31 mars 2026 comprenant son timbre fiscal'électronique ;

Vu la désignation d'un conseiller de la mise en état le 1er avril 2026,

Vu l'avis envoyé le 13 avril 2026 ayant rappelé à Mme [E] qu'elle devait acquitter le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts sauf demande d'aide juridictionnelle et lui a imparti un délai d'un mois à compter de l'avis, lui rappelant qu'à défaut une ordonnance d'irrecevabilité serait rendue sans débats,

Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [Q] par RPVA du 13 mai 2026 par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état si la cour devait prononcer l'irrecevabilité de l'appel de condamner Mme [E] à lui payer ses 225 euros au titre du timbre qu'il a envoyé et la somme de 2 290 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'appelante en tous les dépens',

Vu la convocation du 18 mai 2026 à une audience de mise en état le 23 juin 2026 à 13 heures'pour être mise en délibéré pour mise à disposition au greffe le 30 juin 2026,

SUR CE

En application de l'article 963 du code de procédure civile, les parties doivent justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas qui doit être constatée d'office par la juridiction.

Cet article prévoit que sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique.

L'irrecevabilité, que les parties ne peuvent pas soulever elles-mêmes, ne peut être prononcée sans que celles-ci aient été mises en mesure de s'expliquer ou qu'un avis du greffe les ait au préalable invitées à justifier du paiement du droit.

En application de l'article 126 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour où le juge statue ce qu'il peut faire sans débats.

A ce jour aucune régularisation n'a eu lieu.

Dès lors, il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel.

Dès lors que l'appel est irrecevable, le timbre de l'intimé n'a pas été consommé et pourra donc être réutilisé.

L'intimé a dû constituer avocat ce qui a généré des frais irrépétibles qu'il convient en l'absence de tout élément d'estimer pour des motifs d'équité à la somme de 300 euros que Mme [E] doit être condamnée à payer à M. [Q] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'incident et de l'appel doivent être mis à la charge de Mme [E].

La présente décision qui met fin à l'instance est susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel irrecevable ;

Condamnons Mme [A] [E] aux dépens de l'incident et de l'appel et au paiement à M. [C] [Q] d'une somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelons que la présente décision est susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile.

Ordonnance rendue par Muriel DURAND, magistrat en charge de la mise en état assisté de Camille LEPAGE, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 30 Juin 2026

La greffière, Le conseiller de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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