CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/03518
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
N° RG 26/03518 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMZXA
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Février 2026
Date de saisine : 02 Mars 2026
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 24/000776 rendue par le Juridiction de proximité de [Localité 1] le 16 Janvier 2026
Appelant :
Monsieur [A] [H], représenté par Me Line JEAN-CHARLES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 185 - N° du dossier E000G41D
Intimé :
Monsieur [R] [O], représenté par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 370 - N° du dossier E000I0XQ
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 101, 2 pages)
Nous, Agnès BODARD-HERMANT, le magistrat chargé de la mise en état,
Assistée deRaquel BARATA, adjointe faisant fonction de greffière,
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2026 entre les parties par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne, qui a prononcé la résiliation du bail litigieux portant sur un emplacement de parking et condamné l'appelant à payer à l'intimé un arriéré de loyer et des indemnités d'occupation,
Vu l'appel diligenté contre ce jugement suivant déclaration du 16 février 2026,
Vu les conclusions de l'intimé transmises par RPVA les 21 avril tendant à la radiation de l'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 2 500 euros et des dépens ;
Vu les conclusions de l'appelant transmises par RPVA le 21 mai 2026, tendant au rejet de cet incident,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION
Vu les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile,
L'appelant ne justifie pas du caractère indispensable pour lui de l'emplacement de parking qu'il a loué, sans en payer les loyers et indemnités d'occupation depuis octobre 2023, soit seulement un mois après la conclusion du bail, selon les énonciations non contestées du jugement entrepris , la dette s'élevant à la somme de 3 044,23 euros au 13 mars 2026. Il n'établit donc ni conséquences manifestement excessives ni impossibilité d'exécution étant au surplus rappelé que le droit d'appel n'est pas absolu et doit être mis en balance avec celui du créancier d'obtenir dans un délai raisonnable l'exécution du jugement entrepris assorti de l'exécution provisoire de droit.
L'appelant, partie perdante, doit supporter les dépens d'appel et l'équité commande de statuer comme suit sur la demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation de l'appel RG 26/3518 ;
Condamnons M. [H] aux dépens et à payer à M. [F] une indemnité de procédure de 2 500 euros ;
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 16 Juin 2026
L'adjointe faisant fonction de greffière, Le magistrat chargé de la mise en état,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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