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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 26/03196


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Date
02/07/2026
Numéro
26/03196
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4882ed93c619cd1f4b15cc

Texte de la décision

7,751 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 02 JUILLET 2026

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/03196 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMY2L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2025 - Juge de l'exécution de [Localité 1] - RG n° 25/81342

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie LAMBLING, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

Madame [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Abdelhalim BEKEL, avocat plaidant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB 10

à

DÉFENDEUR

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet SUPERGESTES

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne BRULLER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0388

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 28 Mai 2026 :

Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Mme [E] [M], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 2 mois suivant la notification du jugement, pendant une période de 6 mois à :

Remettre dans leur état d'origine les lots n°37 et 42, reliés irrégulièrement par le creusement du plancher séparatif, conformément au Règlement de copropriété et aux plans d'origine ;

Assurer la dépose de tous les équipements, gaines, conduits, extracteurs, canalisations raccordées aux parties communes de l'immeuble, notamment au réseau ;

Remettre dans leur état d'origine les murs et planchers qualifiés de parties communes par le Règlement de copropriété, qui ont pu être percées pour l'installation des équipements ci-dessus visés ;

Retirer l'ensemble du câblage électrique traversant les parties communes de la copropriété et remettre en état les parties communes ".

Par jugement du 20 novembre 2025, le juge de l'exécution du Tribunal de Judicaire de Paris, saisi par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a notamment liquidé l'astreinte prononcée par le tribunal judiciaire de Paris, et condamnée Mme [M] à régler cette somme au syndicat des copropriétaires, assorti les obligations de travaux pesant sur Mme [M] d'une nouvelle astreinte provisoire de 130 euros par jour de retard, commençant à courir à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement pour une durée de 190 jours, et condamnée cette dernière à la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 22 décembre 2025, Mme [M] a interjeté appel de cette décision.

Par acte en date du 28 avril 2026, elle a assigné en référé sur le fondement de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution le syndicat des copropriétaires devant le délégué du premier président de la cour d'appel de Paris.

A l'audience du 27 mai 2026, Mme [M], représentée par son conseil, développant oralement son assignation, sollicite l'arrêt de de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 novembre 2025, et la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement des dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, développant oralement ses conclusions déposées à l'audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande au délégué du premier président, à titre principal de déclarer Mme [M] irrecevable en sa demande, et à titre subsidiaire, de la déclarer mal fondée, et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande de Mme [M].

L'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose que :

"En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi."

Au soutien de sa prétention, le syndicat des copropriétaires fait valoir d'une part que la suspension de l'exécution provisoire n'est pas applicable aux liquidations d'astreinte, et d'autre part que Mme [M] n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, et qu'elle ne justifie pas de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, comme l'exige l'article 514-3 du code de procédure civile.

Mme [M] répond qu'elle justifie de conséquences manifestement excessives, en ce qu'elle est âgée de 89 ans, retraitée, et qu'elle dispose de ressources limitées.

Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution n'exige pas, à peine d'irrecevabilité, que Mme [M] démontre qu'elle a formulé des observations sur l'exécution provisoire sur l'exécution provisoire en première instance de sorte que les développements des parties sur ce point sont indifférents à la solution du litige.

Toutefois le syndicat des copropriétaires relève à juste titre que les dispositions de l'article R. 121-22 ne s'appliquent pas à la décision d'un juge de l'exécution liquidant une astreinte, celle-ci n'étant pas une mesure d'exécution , mais une mesure de contrainte.

En conséquence, le sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution liquidant une astreinte ne peut être ordonné (Cass., avis, 27 juin 1994, n° 09-40.008 ; Civ. 2e, 25 juin 1997, n° 95-10.357). Il en va de même de la décision de ce juge qui prononce l'astreinte (Civ. 2e, 14 juin 2001, n° 99-18.092; 17 oct. 2002, n° 01-02.054 ; 12 juin 2003, n° 01-13.670,; 10 févr. 2011, n°10-14.424).

Dès lors, la demande de Mme [M] doit être déclarée irrecevable.

Sur l'article 700 et les dépens

Succombant en son action, Mme [O] est condamnée au paiement des dépens.

Elle est condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire formée par Mme [M] ;

Condamnons Mme [M] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamnons Mme [M] aux dépens de la procédure devant la juridiction du premier président ;

ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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