CA Paris, 16 juin 2026, RG 26/02569
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Texte de la décision
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 JUIN 2026
(n° /2026, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/02569 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXE6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/07820
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARKHENSPACES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valentin CHEVILLON collaborateur de Me Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN ' HONORE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
à
DÉFENDERESSE
S.A. FINANCIERE [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien LEYMARIE de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P428
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Mai 2026 :
La société Financière [M] a donné à bail commercial à la société d'architectes Arkhenspaces des locaux sis [Adresse 3], dans le [Localité 4], M. [F] se portant caution solidaire de la société Arkhenspaces.
Par suite d'impayés de loyer, la bailleresse a assigné la société Arkhenspaces et M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement de l'arriéré locatif.
Par jugement contradictoire rendu le 3 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné la société Arkhenspaces à payer à la société Financière [M] les sommes de 11.973,18 euros au titre de l'arriéré locatif et de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
La société Arkhenspaces a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 6 janvier 2026.
Par acte du 12 février 2026, elle a assigné la société Financière [M] devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 3 décembre 2025.
A l'audience, elle s'est référée à son assignation qu'elle a développée oralement.
Par conclusions déposées le 19 mai 2026, soutenues oralement à l'audience, la société Financière [M] demande de dire irrecevables les demandes de la société Arkhenspaces, subsidiairement de les rejeter et de la condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, et au paiement de la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du même code.
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
La société Financière [M] soulève l'irrecevabilité, en application de l'alinéa 2 de l'article 514-3 précité, des demandes de la société Arkhenspaces qui n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire et ne fait pas état de conséquences manifestations excessives apparues postérieurement à la décision déférée.
En l'espèce, alors que la société Arkhenspaces a comparu en première instance, ses conclusions déposées devant le tribunal (pièce Financière [M] n°3) et le jugement entrepris ne révèlent aucune observation de sa part sur l'exécution provisoire.
Pour être recevable dans sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Arkhenspaces doit donc justifier de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la première décision.
Tel n'est pas ici le cas, la société Arkhenspaces se bornant à faire état de ses difficultés induites par la crise sanitaire liée au Covid 19 et à la crise de la construction, circonstances anciennes qu'au surplus, elle avait déjà mentionnées devant le tribunal judiciaire ; de même, si elle fait état de ses comptes de l'année 2025 (pièces n°18 et 19), cet élément ne constitue pas un élément postérieur à la décision déférée en date du 3 décembre 2025.
A défaut, dès lors, d'établir la survenance, postérieurement au jugement entrepris, d'une circonstance nouvelle susceptible d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, la société Arkhenspaces sera, en application du 2ème alinéa de l'article 514-3, déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les frais et dépens
La société Arkhenspaces sera tenue aux dépens de la présente instance. La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
L'équité commande de condamner la société Arkhenspaces à payer à la société Financière [M] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 3 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris présentée par la société Arkhenspaces ;
Condamnons la société Arkhenspaces aux dépens de la présente instance ;
Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile ;
Condamnons la société Arkhenspaces à payer à la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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