T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° J2026000535
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Texte de la décision
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES -Maître Elise Ortolland Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000535
AFFAIRE 2025023127
ENTRE :
Société Hong-Kongaise LEACH & GARNER (HK) LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile au cabinet de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me ANDRE Olivier Avocat au Barreau de Strasbourg et d'Amsterdam et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
SA GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C), dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 334298080 Partie défenderesse : assistée de Maîtres Paul ZEITOUN et Delphine MENGEOT de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN Avocats (D1878) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
AFFAIRE 2025060805
ENTRE :
Société Hong-Kongaise LEACH & GARNER (HK) LIMITED, dont le siège social est [Adresse 1], élisant domicile au cabinet de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES – [Adresse 2] Partie demanderesse : assistée de Me ANDRE Olivier Avocat au Barreau de Strasbourg et d'Amsterdam et comparant par la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES - Maître Elise Ortolland Avocat (R231)
ET :
1) SCP [V]-BOUTON en la personne de Maître [R] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C), dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 389010380
Partie défenderesse : assistée de Maîtres Paul ZEITOUN et Delphine MENGEOT de la SELARL PZA PAUL ZEITOUN Avocats (D1878) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
2) En présence de la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [C] [T] èsqualités de Mandataire judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C), dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 808344071
Partie défenderesse : assistée de Selarl PZA Paul Zeitoun - Me Paul Zeitoun Avocat (RPJ091736) et comparant par A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Maître OHANA-ZERHAT Sandra Avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société Leach & Garner (HK) Limited (ci-après Leach & Garner) est une société spécialisée dans la fabrication et la distribution d'alliages de métaux précieux, de produits de broyage et de pièces de bijouterie.
La société Groupe Schmittgall (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C.) (ci-après Schmittgall) est une société spécialisée dans le commerce de gros d'articles d'horlogerie et de bijouterie
Par un courriel du 15 mars 2024, et au cours de l'année 2024, Schmittgall a commandé des produits auprès de Leach & Garner, que cette dernière lui a livrés en avril 2024.
Leach & Garner a émis trois (3) factures qui sont restées impayées par Schmittgall, portant un reste à payer d'un montant de 26.223.45 euros.
Malgré plusieurs relances et lettres de mise en demeure, la somme de 26.223,45 euros n'a pas été réglée et le 2 mars 2025, Leach & Garner a saisi le tribunal de céans en vue d'obtenir le règlement de ses factures.
Le 28 mai 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de Schmittgall par le tribunal des activités économiques de Paris qui a interrompue l'instance.
Une déclaration de créance a été effectuée le 23 juin 2025 qui n'a pas fait l'objet d'une contestation.
C'est dans ces circonstances que se présente ce litige.
LA PROCEDURE
RG
: 2025023127
Par acte en date du 07 mars 2025, la société Hong-Kongaise, LEACH & GARNER (HK) Limited assigne la SA GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE -C.F.C)
Par cet acte et à l'audience du 17 décembre 2025, la société Hong-Kongaise, LEACH & GARNER (HK) Limited demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu I'article R. 622-20 du Code de commerce,
Vu l'article 1103 du Code civil.
DEBOUTER la société Groupe Schmittgall (SCHMITTGALL TH1EN PO FRANCE -C.F.C.) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE RECEVABLE et bien fondée l'intervention forcée des mandataire et administrateur judiciaires ;
DECLARER la demande de la société Leach & Gamer (HK) Limited recevable et bien fondée
FIXER le montant de la créance à hauteur de 33.586,85 Euros qui sera portée sur l'état des créances
A l'audience du 19 novembre 2025, la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C) demande au tribunal de :
Vu les articles L441-10 II et L622-28 du code de commerce,
DECLARER les sociétés GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL-THIEN PO FRANCE
C.F.C.), SCP [V]-BOUTON, prise en la personne de Maître [R] [V], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C.) et SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [T], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO France - C.F.C.), recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER la société LEACH & GARNER (HK) LIMITED de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LEACH & GARNER (HK) LIMITED à payer aux sociétés GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL-THIEN PO FRANCE - C.F.C.), SCP [V]-BOUTON, prise en la personne de Maître [R] [V], ès-qualité d'Administrateur Judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL -THIEN PO FRANCE - C.F.C.) et SELARL ASTEREN, prise en la personne de Maître [C] [T], ès-qualité de Mandataire Judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL (SCHMITTGALL - THIEN PO FRANCE - C.F.C.), la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LEACH & GARNER (HK) LIMITED aux entiers dépens de l'instance.
RG : 2025060805
Par acte en date du 27 juin 2025, la société Hong-Kongaise LEACH & GARNER (HK) Limited assigne la SCP [V]-BOUTON en la personne de Maître [R] [V] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société GROUPE SCHMITTGALL
Par cet acte et à l'audience en date du 11 février 2026, la société Hong-Kongaise LEACH & GARNER (HK) Limited demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu I'article R. 622-20 du Code de commerce,
Vu î 'article 1103 du Code civil,
DEBOUTER la société Groupe Schmittgall (SCHMITTGALL THIEN PO FRANCE -C.F.C.) de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
DIRE RECEVABLE et bien fondée l'intervention forcée des mandataire et administrateur judiciaires
DECLARER la demande de la société Leach & Garner (HK.) Limited recevable et bien fondée
FIXER le montant de la créance à hauteur de 33.586,85 Euros qui sera portée sur l'état des créances
A l'audience collégiale du 25 mars 2026, les parties sont convoquées à l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, à laquelle elles se présentent toutes les deux.
A l'audience de plaidoirie du 13 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
A la fin de cette audience, le juge chargé d'instruire l'affaire demande au conseil de LEACH & GARNER de produire sous une quinzaine de jours sous forme d'une note en délibéré, le calcul des pénalités de retard sollicitées.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du CPC, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
A l'appui de sa demande LEACH & GARNER fait valoir qu'elle a reçu 8 commandes de SCHMITTGALL qu'elle a dument livrées en avril 2024.
Elle produit les 3 factures correspondantes ainsi que les échanges de correspondances qui s'en sont suivies.
Elle fait valoir l'obligation de paiement au visa des articles 1650 et 1651 du code civil
Elle sollicite le paiement des intérêts de retard et indemnités de recouvrement au visa des articles L 441-10-II du code de commerce.
En réplique Groupe SCHMITTGALL ne conteste pas sa créance, mais conteste les demandes au titre des intérêts de retard ainsi que l'indemnité forfaitaire de recouvrement, au visa des articles L440-10 II et L622-28 du code de commerce ;
SUR CE
A la demande du tribunal, le conseil du demandeur LEACH & GARNER a adressé le 19 mai 2026 par courriel au tribunal avec copie au défendeur, une note en délibéré, visant à apporter les précisions sur le détail des intérêts de retard d'un montant sollicité de 7.469,16 euros. La note en délibéré étant parvenue dans les délais, sera jointe aux débats.
Sur la jonction
La seconde assignation a été délivrée par suite de la mise en redressement judiciaire, le l'administrateur judiciaire ayant seul qualité pour représenter désormais le défendeur.
Le Tribunal, s'agissant de la même affaire, pour une bonne administration de la justice, joindra les deux procédures enregistrées sous les numéros RG n° 2025023127 et RG n° 2025060805 et statuera par un même jugement.
Sur le mérite
L'article R 622-20 du code de commerce prévoit que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seule qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers. L'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance.
LEACH & GARNER a introduit le 7 mars 2025 une action en vue de voir condamner SCHMITTGALL au paiement de factures. L'action a été introduite avant le 28 mai 2025, date d'ouverture d'une procédure en redressement judiciaire à l'encontre de SCHMITTGALL, interrompant l'instance.
L'instance reprend son plein droit après la déclaration de créance (pièce n° 6) effectuée le 23 juin 2025 par LEACH & GARNER, cette dernière ayant assigné le 27 juin 2025 les organes de la procédure pour voir constater le principe et fixer le montant de la créance au passif de SCHMITTGALL.
Sur la créance principale
Et, l'article 1103 du code civil dispose que, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les articles 1650 et 1651 du Code civil disposent que « la principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente » et que « s'il n'a rien été réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance ».
En l'espèce, à l'examen de la pièce n° 4 versée aux débats par LEACH & GARNER, le tribunal relève que SCHMITTGALL, écrivant par courriel daté du 15 mars 2024, «
Veuillez trouver une nouvelle commande en pièce jointe
» a passé commande auprès de LEACH & GARNER.
LEACH & GARNER produit 3 factures émises en 2024 et restées impayées (pièces n° 2), à savoir :
Facture n° 24032013 émise le 20 mars 2024 et due le 19 avril 2024 d'un montant de 12.041,64 euros ($ 12.533) dont est déduit la somme de 6.020,82 euros ($ 6.266) réglée le 22 mars 2024, soit un solde de 6 020,82 euros,
Facture n° 24040222 émise le 2 avril 2024due le 2 mai 2024, d'un montant de 8.894,08 euros ($ 9.257), et
Facture n° 24040302 émise le 3 avril 2024 et due le 3 mai 2024, d'un montant de 35.328,42 euros ($ 36.770)
Soit la somme de 50 243,32 euros
LEACH & GARNER justifie d'une livraison effectuée le 3 avril 2024 (pièce n° 5) et SCHMITTGALL ne conteste pas le principe, ni le montant de ladite commande.
Il est constant que SCHMITTGALL a effectué un versement le 9 octobre 2024 d'un montant de 24.019,87 euros, portant le montant total restant dû à la somme de 26.233,45 euros.
Il en résulte que LEACH & GARNER détient à l'encontre de SCHMITTGALL une créance certaine de 26.233,45 euros ($25.000).
En conséquence, le tribunal constatera la créance de LEACH & GARNER d'un montant de 26.233,45 euros.
Sur les intérêts de retard
LEACH & GARNER sollicite au visa de l'article L 441-10-II du code de commerce, le paiement des intérêts de retard à compter de la date d'échéance des factures.
L'article L. 441-10, Il du code de commerce prévoit l'application de pénalités de retard de paiement qui ne peuvent être fixées à un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Les pénalités de retard de l'article L. 441-10 constituent des intérêts moratoires venant réparer le préjudice résultant du seul fait du retard du paiement d'une somme d'argent.
L'article L 622-28 du code de commerce dispose que « le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majoration de retard ».
Il en résulte que les intérêts de retard échus depuis la date de d'échéance de la facture, avant la date de l'ouverture de la procédure collective du 28 mai 2025, sont dus.
Par sa note en délibéré, LEACH & GARNER produit le détail du calcul de la pénalité de retard par facture, soit 924,13 euros au titre de la facture n°24032013 (404 jours de retard), 1.319,28 euros au titre de la facture n° n"24040222 (391 jours de retard) et 5.226,35 euros au titre de la facture n"24040302 (390 jours de retard), soit la somme totale de 7 363,40 euros.
En conséquence, le tribunal augmentera le montant de la créance d'un intérêt de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à la date de la procédure de redressement judicaire de SCHMITTGALL, soit la somme de 7 363,40 euros au titre des intérêts de retard.
Sur l'article 700 CPC
Il serait inéquitable que LEACH & GARNER supporte seule les frais qu'elles ont dû exposer pour faire valoir leur droit en justice, le tribunal condamnera la société SCHMITTGALL à payer à la société LEACH & GARNER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SCHMITTGALL, qui succombe ;
Sur l'exécution provisoire
Rien ne justifiant qu'il soit sursis à l'exécution provisoire, elle sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG n° 2025023127 et RG n° 2025060805 ;
Constate l'existence de la créance de la société LEACH & GARNER sur la société SCHMITTGALL et en chiffre le montant de 26.233,45 euros, augmentée d'un intérêt de retard au taux de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance des factures et jusqu'à la date de la procédure de redressement judicaire de SCHMITTGALL d'un montant de 7 363,40 euros au titre des intérêts de retard, soit la somme totale de 33.586,85 euros.
Condamne la société SCHMITTGALL à payer à la société LEACH & GARNER la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens de la présente instance seront portés en frais privilégiés de la procédure ouverte au bénéfice de la société SCHMITTGALL, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,43 € dont 11,02 € de TVA.
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mai 2026, en audience publique, devant M. Jean-Paul Joye, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Richard Burton
Délibéré le 19 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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