T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° J2024000569
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 5 Copie aux défendeurs : 6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-8
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2024000569
AFFAIRE 2023042643
ENTRE :
Société de droit chinois LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD, dont le siège social est [Adresse 1] CHINE Partie demanderesse : assistée de Me LACAMP [C] Avocat (D845) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
1) SAS CMA CGM AIR CARGO, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 892497520
Partie défenderesse : assistée de Me Julien ROELENS du Cabinet JOSHUA Société d'Avocats et comparant par Me DELAY-PEUCH [Localité 1] Avocat (A377)
2) SAS [U] AVIATION, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 479382541
Partie défenderesse : assistée de Maître Xavier LEBRASSEUR du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS (L293) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
AFFAIRE 2024028675
ENTRE :
Société de droit chinois LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD, dont le siège social est [Adresse 1] CHINE Partie demanderesse : assistée de Me LACAMP [C] Avocat (D845) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
1) SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], èsqualités de mandataire judiciaire de la société [U] AVIATION, dont le siège social est [Adresse 4]
2) SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [U] AVIATION, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Maître Xavier LEBRASSEUR du Cabinet ALCHIMIE AVOCATS (L293) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Avocat (P240)
AFFAIRE 2024053838
ENTRE :
Société de droit chinois LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO. LTD, dont le siège social est [Adresse 1] CHINE
Partie demanderesse : assistée de Me LACAMP [C] Avocat (D845) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Avocat (W09)
ET :
SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], èsqualités de liquidateur judiciaire de la société [U] AVIATION, dont le siège social est [Adresse 4] Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
RG 2023042643
Par acte signifié le 6 juillet 2023 LINK assigne [U] selon l'article 656 du code de procédure civile et signifié à CMA le 10 juillet 2023 à personne se déclarant habilitée. Par cet acte et à l'audience du 22 mai 2024, LINK demande au tribunal de :
Vu l'article 1998 du Code civil, Vu les articles 31, 79 et 700 du Code de procédure civile,
* Sur la compétence :
A titre principal.
REJETER l'exception d'incompétence formulée par la société CMA CGM AIR CARGO ;
SE DÉCLARER compétent ;
A titre subsidiaire.
TRANSMETTRE l'affaire au Tribunal de commerce de Bobigny ;
Sur la recevabilité des demandes :
REJETER la demande d'irrecevabilité formulée par la société CMA CGM AIR CARGO ;
* REJETER la demande d'irrecevabilité formulée par la société [U] AVIATION
DÉCLARER recevables les demandes de la société LINK BRIDGE à l'égard des sociétés CMA CGM AIR CARGO et [U] AVIATION ;
Sur la recevabilité des pièces :
A titre principal.
* JUGER recevables les pièces produites par la société LINK BRIDGE ;
A titre subsidiaire.
ENJOINDRE à la société LINK BRIDGE de produire des traductions en français de ses pièces en langue anglaise en vue de l'audience sur le fond ;
Sur le fond :
A titre principal,
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO avait mandaté la société [U] AVIATION pour conclure pour son compte le contrat du 15 juillet 2022 avec la société LINK BRIDGE ;
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO est tenue aux termes du contrat du 15 juillet 2022 ;
A titre subsidiaire.
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO a tacitement ratifié le mandat de la société [U] AVIATION pour conclure pour son compte le contrat du 15 juillet 2022 avec la société LINK BRIDGE ;
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO est tenue aux termes du contrat du 15 juillet 2022 ;
A titre très subsidiaire,
JUGER que la société LINK BRIDGE peut se prévaloir de l'existence d'un mandat apparent de la société CMA CGM AIR CARGO au profit de la société [U] AVIATION ;
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO est tenue aux termes du contrat du 15 juillet 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire.
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO a pris part à l'exécution du contrat du 15 juillet 2022 ;
JUGER que la société CMA CGM AIR CARGO est tenue aux termes du contrat du 15 juillet 2022 ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER les sociétés [U] AVIATION et CMA CGM AIR CARGO de toutes leurs demandes et prétentions ;
DECLARER le jugement commun et opposable à la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès- qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société [U] AVIATION ;
DECLARER le jugement commun et opposable à la société ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société [U] AVIATION ;
FIXER la créance de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD., au titre de l'article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident, au passif du redressement de la société [U] AVIATION, à la somme de 5.000 euros ;
CONDAMNER la société CMA CGM AIR CARGO à payer à la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PRECISER que la somme due au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par les sociétés [U] AVIATION et CMA CGM AIR CARGO à l'égard de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. est une dette solidaire ;
FIXER les dépens en tant que créance de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. au passif du redressement de la société [U] AVIATION ;
* CONDAMNER la société CMA CGM AIR CARGO aux entiers dépens ;
PRECISER que la somme due au titre des dépens par les sociétés [U] AVIATION et CMA CGM AIR CARGO à l'égard de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. est une dette solidaire.
A l'audience du 19 juin 2024 par des conclusions sur incident, CMA demande au tribunal de :
Vu les articles 32,42 alinéa 2 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles 1984 et suivants du code civil,
In limine litis,
CONSTATER que la clause attributive de compétence contenue dans le contrat du 15 juillet 2022 n'est pas opposable à la société CMA CGM AIR CARGO ;
En conséquence,
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal de commerce de Marseille. Subsidiairement,
CONSTATER le défaut d'intérêt à défendre de la société CMA CGM AIR CARGO dans le cadre de l'instance, n'ayant aucun lien contractuel avec la demanderesse ;
En conséquence.
JUGER que l'assignation est irrecevable concernant la société CMA CGM AIR CARGO
;
[U] ne s'est pas constituée et n'a pas déposée de conclusions en défense
RG 2024028675
Par acte en intervention forcée en date du 12 avril 2024, signifié à la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société [U] AVIATION et à la SELARL ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [U] AVIATION à personnes se déclarant habilitées, LINK demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-22, R. 622-20, R. 631-22 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les articles 331 et suivants, 700 du Code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. d'intervention forcée formée à l'encontre de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès- qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société [U] AVIATION ;
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. d'intervention forcée formée à l'encontre de la société ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société [U] AVIATION;
ORDONNER la mise en cause de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la société [U] AVIATION, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023042643, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ;
ORDONNER la mise en cause de la société ANASTA, prise en la personne de Maître [R] [X], ès-qualités d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société [U] AVIATION, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023042643, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ;
JOINDRE la présente instance avec celle engagée par la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. à l'encontre des sociétés [U] AVIATION et CMA CGM AIR CARGO par les assignations des 6 et 10 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023042643 ;
ORDONNER la reprise de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2023042643 ;
JOINDRE les dépens de la présente instance avec ceux de la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023042643.
RG 2024053838
Par acte en intervention forcée en date du 12 avril 2024, signifié à la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] AVIATION à personne se déclarant habilitée, LINK demande au tribunal de :
Vu les articles L. 622-22, R. 622-20, R. 631-22 alinéa 2 du Code de Commerce, Vu les articles 331 et suivants, 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
DÉCLARER recevable et bien fondée la demande de la société LINK BRIDGE (BEIJING) INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. d'intervention forcée formée à l'encontre de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société DYNAM1 AVIATION ;
ORDONNER la mise en cause de la société LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [H] [K], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société [U] AVIATION, dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023042643, afin que le jugement à intervenir lui soit déclaré commun ;
JOINDRE la présente instance avec celle engagée par la société LINK BRIDGE (BEIJING)INTERNATIONAL LOGISTICS CO., LTD. à l'encontre des sociétés DYNAMT AVIATION et CMA CGM AIR CARGO par les assignations des 6 et 10 juillet 2023, enregistrée sous le numéro RG 2023042643 ;
JOINDRE les dépens de la présente instance avec ceux de la procédure enregistrée sous le numéro RG 2023042643.
Par jugement en date du 24 octobre 2024, le tribunal s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire pour conclure au fond ;
En date du 19 mars 2026, la Cour d'appel de Paris infirme ledit jugement et indique que le tribunal de céans est incompétent au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
Sur ce,
Attendu que l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 19 mars 2026, infirme le jugement du tribunal de céans rendu le 24 octobre 2024 et désigne le tribunal de commerce de Marseille, il sera statué comme ci-après ;
Par ces motifs
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 mars 2026,
Le tribunal de céans se dessaisit au profit du tribunal de commerce de Marseille ;
Dit que le dossier sera transmis sans délai à la juridiction susvisée sans qu'il soit fait application de l'article 84 cpc ;
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 222,29 € dont 36,62 € de TVA.
Retenu à l'audience publique du 03 juin 2026 où siégeait M. Maxime Goldberg, juge présidant l'audience, M. Olivier Brossollet, président et M. Pierre Liautaud, juge. Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Maxime Goldberg, président du délibéré et par Mme Catherine Soyez, greffier.
Le greffier
Le président.
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