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T. com. 7608, 10 juin 2026, n° 2025002209


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Date
10/06/2026
Numéro
2025002209
Lieu / cour
7608
Chambre
AUDIENCE DES REFERES
MàJ source
2026-07-04
Id
6a48854f93c619cd1f4b22cc

Texte de la décision

3,203 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Rôle 2025 002209

Décision prononcée par mise à disposition au greffe le :

10 juin 2026

Juge des référés : Monsieur Louis-Jacques URVOAS Greffier : Madame Sabrina PERIN Débats : en audience publique le 10 juin 2026

DEMANDEUR:

GROUPE ADEQUAT (SADIR) - [Adresse 1]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, de la SPA THEMES, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Maxime DEBLIQUIS, plaidant par Me Franck LANGLOIS, tous deux avocats au barreau de Rouen

DÉFENDEUR:

VALGO (SAS) - [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Jérôme DEREUX, de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 3 mars 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société GROUPE ADEQUAT a fait assigner devant Monsieur le Président du tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, à l'audience du 26 mars 2025, la société VALGO afin de voir :

déclarer recevable et bien fondée, l'action de la société ADEQUAT ;

juger que la société VALGO ne s'est pas acquittée des factures établies par la société ADEQUAT pour un montant de 26.091.93 € en principal ;

constater que la société VALGO n'a jamais contesté devoir ces sommes.

Par conséquent,

dire et juger qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ;

Condamner la société VALGO à titre provisionnel au paiement de la somme de 27.175.61 €,s augmentée des intérêts courus, et à courir, au taux contractuel, à compter de la lettre de mise en demeure, et jusqu'au jour du complet règlement ;

condamner la société VALGO au paiement de la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites.

Par voie de conclusions du 10 juin 2026, la société GROUPE ADEQUAT demande au tribunal de :
* donner acte à la société GROUPE ADEQUAT de son désistement d'instance ;

déclarer ce désistement parfait ;

constater en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, sans application de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A l'audience, la société GROUPE ADEQUAT a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et notre dessaisissement.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement exprimé,

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal de commerce de Rouen.

Laissons à la charge de la société GROUPE ADEQUAT les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 €.

Signée par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président, et Madame Sabrina PERIN, greffière d'audience.

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