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CA Paris, 17 juin 2026, RG 26/00137


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Date
17/06/2026
Numéro
26/00137
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 9
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4885aa93c619cd1f4b3bad

Texte de la décision

10,694 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 9

ARRÊT DU 17 JUIN 2026

(n° /2026 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00137 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMP7Q

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2025-Tribunal de Commerce d'evry- RG n°

APPELANTE

S.A.S. [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 899 696 710,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Karim AZGHAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 220,

INTIMÉES

SELAFA MJA, ès qualités,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 3]

[Localité 4]

Défaillante

URSSAF

Situé [Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 6 mai 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère

Madame Caroline TABOUROT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier lors des débats : M. Thomas REICHART

MINISTERE PUBLIC : représenté par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,

ARRÊT :

- Réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Liselotte FENOUIL greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

FAITS ET PROCÉDURE:

La S.A.S. [Localité 1] fournil [Localité 2] (la société [Localité 1] fournil [Localité 2]) exerce une activité de boulangerie et pâtisserie. La société emploie deux salariés.

Sur assignation du 24 octobre 2025 de l'URSSAF Île de France (l'URSSAF), le tribunal de commerce d'Évry a ouvert ab initio, par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2025, une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [Localité 1] fournil [Localité 2] et a fixé, provisoirement, la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024. Le tribunal a nommé la S.E.L.A.F.A. M.J.A. (la société MJA), prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance de référé du 24 février 2026, l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement a été prononcé.

Par déclaration déposée au greffe de la cour du 17 décembre 2025, la société [Localité 1] fournil a interjeté appel du jugement du 15 décembre 2025.

Par avis notifié le 15 avril 2026, le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société débitrice en fixant sa date de cessation des paiements selon les éléments communiqués par les parties. Il soutient qu'en l'absence et sans représentation du dirigeant de l'entreprise et sans enquête préalable, le tribunal n'a précisé ni le passif exigible ni l'actif disponible, et n'a donc pas pu opposer ces composantes dans son jugement pour fixer, en outre, la date de cessation des paiements au 1er novembre 2024 ; que pour fixer cette date, le tribunal n'a pas sollicité, au préalable, les observations du débiteur ; que le tribunal n'a pas établi que le redressement de la société débitrice était manifestement impossible ; que la société reconnaît être en état de cessation des paiements ; qu'enfin, soulève une interrogation, l'écart entre la créance de 39 561,03 euros dont se prévaut l'URSSAF et celle qu'elle a déclarée à la procédure collective d'un montant de 6 245,85 euros.

***

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2026, la société [Localité 1] fournil [Localité 2] demande à la cour de :

La recevoir en son action et la déclarer bien fondée en l'intégralité de ses demandes ;

A titre principal,

Infirmer le jugement du 15 décembre 2025 du tribunal de commerce d'Évry ;

A titre subsidiaire,

Convertir la procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce d'Évry le 15 décembre 2025 en procédure de redressement judiciaire ;

Désigner les organes de la procédure de redressement judiciaire ;

Statuer sur les dépens ;

La société MJA, prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de liquidateur judiciaire, et l'URSSAF n'ont pas constitué avocat.

***

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'absence de caractérisation de l'état de cessation des paiements

Moyens des parties :

La société [Localité 1] fournil [Localité 2] soutient que la cessation des paiements n'a pas été caractérisée par le tribunal en ce qu'il n'a précisé ni le montant du passif exigible, ni celui de l'actif disponible, ni au jour du jugement d'ouverture, ni à la date de cessation des paiements, le 1er novembre 2024 ; qu'il s'est ainsi borné à indiquer la créance de l'URSSAF de 39 561,03 euros, dont elle n'était redevable, à la date du jugement d'ouverture, qu'à hauteur de 5 887,87 euros ; qu'en outre, dans le passif déclaré de 45 694, 54 euros, la somme de 21 280, 29 euros, due au titre d'un prêt bancaire, régulièrement remboursée et sans qu'une déchéance du terme soit intervenue avant le jugement d'ouverture, ne constitue pas un passif exigible ; que, par ailleurs, pour fixer la date de cessation des paiements, le tribunal n'a pas sollicité, au préalable, les observations du débiteur ; qu'enfin, la société a repris son activité en suite de la suspension de l'exécution provisoire.

Elle ajoute que le tribunal a prononcé sa liquidation judiciaire, ab initio, sans établir que son redressement était manifestement impossible ; que, pourtant, sa dette à l'égard de l'URSSAF ne s'élève pas à 39 561,03 euros comme indiqué dans le jugement attaqué, mais à 5 887,85 euros, telle que déclarée ; que le rapport du liquidateur judiciaire fait également état d'une créance de l'URSSAF d'un montant très inférieur à celui déclaré ; que, par ailleurs, la créance de 898,80 euros de la société Moulins Dumée a été réglée ; que l'ordonnance arrêtant l'exécution provisoire indique, au passif, la somme de 45 694,54 euros dont 21 280,29 euros cependant non exigibles car remboursés ; que la société débitrice entend reprendre le remboursement normal du prêt bancaire ; qu'elle n'a, en outre, pas de dettes salariales ni de loyers ; qu'elle a réalisé un chiffre d'affaires de 182 364 euros pour un résultat bénéficiaire de 26 464 euros sur l'année 2024 ; que son chiffre d'affaires sur l'exercice 2025 est du même ordre ; que la société a repris son activité début mars 2026. Elle conclut qu'au regard du montant modéré de son passif, son redressement n'est pas manifestement impossible.

Réponse de la cour :

Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

En outre, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, laquelle s'apprécie au jour où la juridiction saisie statue.

En l'espèce, l'état de cessation des paiements n'est pas contesté par la débitrice, qui se borne à établir que son passif reste modéré, sans être contredite.

Il ressort du dossier que sa dette à l'égard de l'URSSAF ne s'élève pas à 39 561,03 euros comme indiqué dans le jugement, mais à 5 887,85 euros, telle que déclarée. Le rapport du liquidateur judiciaire fait également état d'une créance de l'URSSAF d'un montant très inférieur à celui déclaré.

Par ailleurs, il est démontré que la créance de 898,80 euros de la société Moulins Dumée a effectivement été réglée.

La société [Localité 1] Fournil [Localité 2] indique qu'elle entend reprendre le remboursement normal du prêt bancaire qu'elle a contracté dès lors qu'elle a déjà remboursé la somme de 21 280,29 euros.

Il apparaît au surplus que la débitrice n'a pas de dettes salariales ni de loyers.

S'agissant de son actif, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 182 364 euros pour un résultat bénéficiaire de 26 464 euros sur l'année 2024 et précise que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2025 est du même ordre. Elle ajoute avoir repris son activité début mars 2026.

Par conséquent et au vu des perspectives d'activités valablement rapportées par l'appelante, il apparaît que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise en ce que la débitrice justifie qu'elle est en capacité de rembourser sa dette à terme.

Il convient dès lors de prononcer l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire en lieu et place de la liquidation.

Il y a par ailleurs lieu de constater que la date de cessation des paiements fixée au 1er novembre 2024 par le tribunal n'est pas discutée par les parties. La cour fixera dès lors cette date dans les mêmes conditions, tout en respectant la limite légale de 18 mois, ce qui conduit à retenir la date du 17 décembre 2024 comme il est dit au dispositif.

Enfin, la cour désignera la SELAFA MJA en qualité de mandataire judiciaire et renverra les parties devant le tribunal pour la suite de la procédure, comme il est dit au dispositif.

Sur les frais du procès

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d'appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement sauf en ce qui concerne la fixation de la date de cessation des paiements ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS [Localité 1] Fournil [Localité 2] ;

Fixe la date de cessation des paiements au 17 décembre 2024 ;

Renvoie les parties devant le tribunal de commerce d'Evry pour les suites de la procédure ;

Désigne d'ores et déjà la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [E] [Q], en qualité de mandataire judiciaire ;

Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.

Liselotte FENOUIL

Greffière

Raoul CARBONARO

Président de chambre

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