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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/20944


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Date
25/06/2026
Numéro
25/20944
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4885bb93c619cd1f4b4142

Texte de la décision

8,505 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 25 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20944 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 22/13357

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière lors de l'audience et de Lydia BEZZOU, greffière lors de la mise à disposition.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Monsieur [V] [N] [I]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010 et assisté de Me Anna CARTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K10

à

DÉFENDERESSE

S.A. ISO SET SA, prise en son établissement en France

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, toque : H1

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mai 2026 :

Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant la société Iso Set à M. [N] [I], a, notamment :

débouté M. [N] [I] de sa demande de prononcé de la nullité du contrat signé avec la société Iso Set ;

condamné M. [N] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 13.014 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 ;

condamné M. [N] [I] à payer à la société Iso Set la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [N] [I] aux dépens.

Par déclaration du 25 juillet 2025, M. [N] [I] a relevé appel de ce jugement.

Par acte du 19 février 2026, M. [N] [I] a assigné en référé, devant le premier président de cette cour, la société Iso Set afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué et la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience, il a maintenu ses demandes et soutenu oralement les moyens développés dans l'acte introductif d'instance.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Iso Set s'oppose aux demandes de M. [N] [I]. Elle demande à titre reconventionnel que soit ordonnée la radiation du rôle de l'appel formé par ce dernier et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'issue de l'audience, il a été demandé la production, en cours de délibéré, d'un extrait Kbis de la société Iso Set, lequel a été produit par voie électronique et contradictoirement le 13 mai 2026.

SUR CE,

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Au cas présent, ainsi que le souligne la société Iso Set, il ne résulte ni des termes des conclusions qu'il a déposées en première instance ni de ceux du jugement critiqué que M. [N] [I] a fait valoir des observations devant les premiers juges afin que l'exécution provisoire soit écartée.

Il lui appartient donc de démontrer, pour être recevable en sa demande, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, ces conditions étant cumulatives.

M. [N] [I] soutient que l'exécution provisoire est de nature à lui occasionner des conséquences manifestement excessives, faisant valoir, d'une part, l'existence d'un risque de non-restitution des fonds en cas d'infirmation de la décision du fait de la situation de la société Iso Set faisant l'objet d'une procédure collective, n'ayant pas de locaux à l'adresse de son siège social à [Localité 4] et dont les comptes font l'objet de saisies et, d'autre part, de son incapacité à régler le montant de la condamnation prononcée à son encontre.

Mais, il est relevé que si la société Iso Set a été mise en redressement judiciaire par jugement du 21 mai 2025 du tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, l'exécution provisoire attachée à ce jugement a été arrêtée par ordonnance du 30 juin 2025 et que par arrêt infirmatif du 26 février 2026, la cour d'appel de Lyon a dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Iso Set. L'extrait Kbis au 11 mai 2026 démontre que cette société est in bonis. Il se déduit de cet élément que le risque de non-restitution des fonds versés n'est pas caractérisé.

Par ailleurs, les saisies dont cette société a fait l'objet en 2021, ainsi qu'il résulte de la lettre du CIC du 5 octobre 2021 (pièce n° 21 du demandeur) et la lettre de l'office de poursuite de Lausanne du 11 juin 2021, selon laquelle la société Iso Set n'a pas de locaux à l'adresse de son siège, sont à elles-seules insuffisantes pour établir l'existence de conséquences manifestement excessives, au surplus, apparues depuis le jugement déféré.

Par ailleurs, à l'exception d'un document établi par ses soins (pièce n°19) mentionnant un salaire mensuel de 2.500 euros et des dépenses mensuelles de 2.408 euros, correspondant pour l'essentiel aux charges usuelles de la vie courante, M. [N] [I] ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière.

M. [N] [I] échoue donc à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives, au surplus, apparues depuis le prononcé du jugement. Sa demande doit être déclarée irrecevable.

Sur la demande de radiation

L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Or, il apparaît que dans la procédure pendante devant la cour enregistrée sous le n° RG 25/13560, un conseiller de la mise en état a été désigné le 3 septembre 2025, soit antérieurement à la demande formée par la société Iso Set devant le premier président. Il en résulte que ce dernier est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la radiation sollicitée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l'instance seront supportés par M. [N] [I]. L'équité commande d'allouer à la société Iso Set, contrainte d'engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par M. [N] [I] ;

Disons que le premier président est dépourvu de pouvoir pour statuer sur la demande de radiation de l'appel du fait de la désignation antérieure d'un conseiller de la mise en état ;

Condamnons M. [N] [I] aux dépens de l'instance et à payer à la société Iso Set la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Présidente

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