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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/20239


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/20239 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/20239
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4885e993c619cd1f4b503e

Texte de la décision

2,901 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

N° RG 25/20239 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMM5Z

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 04 Décembre 2025

Date de saisine : 12 Décembre 2025

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 25/54679 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Paris le 09 Octobre 2025

Appelante :

S.A.R.L. AMT Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège , représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 - N° du dossier 20250328

Intimés :

Madame [Z] [S] [D], représentée par Me Julien FERTOUC de la SELEURL FERTOUC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 - N° du dossier E000EIVU

Monsieur [M] [Y] [H] [E], représenté par Me Julien FERTOUC de la SELEURL FERTOUC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074 - N° du dossier E000EIVU

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

(n° , 1 page)

Nous, Florence LAGEMI, président,

Assistée de Catherine CHARLES, greffier,

Par déclaration du 4 décembre 2025, la société AMT a relevé appel d'une ordonnance prononcée le 9 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à M. [E] et Mme [D].

Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 juin 2026, la société AMT indique se désister de son appel et demande que chaque partie conserve à sa charge ses frais.

M. [E] et Mme [D] ont constitué avocat, mais n'ont pas conclu.

SUR CE,

Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société AMT.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement d'instance de la société AMT et le déclarons parfait ;

Constatons l'extinction de l'instance et déclarons la cour dessaisie ;

Disons que la société AMT supportera les dépens de l'instance d'appel.

Paris, le 25 Juin 2026

Le greffier Le président

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