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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/19401


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Date
25/06/2026
Numéro
25/19401
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48861f93c619cd1f4b6186

Texte de la décision

6,404 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 227 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19401 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMKRR

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/56925

APPELANTE

S.A.S. BAR A JUS DE FRUIT, RCS de [Localité 1] sous le n°940 672 793, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Jallal HAMANI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1570

INTIMÉE

Mme [J] [T] [H] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

[J] CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 2 juillet 2024, Mme [J] [P] a donné à bail à la société Bar à jus de fruit, alors en cours de formation, un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er juillet 2024.

Par acte du 1er février 2025, Mme [P] a fait délivrer à la société Bar à jus de fruit un commandement de payer la somme de 7 607,61 euros, correspondant au solde des loyers et charges du premier trimestre 2025, outre les frais de recouvrement exposés par la bailleresse.

Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, Mme [P] a fait assigner la société en formation Bar à jus de fruit devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins à titre principal d'acquisition de la clause résolutoire du bail et d'expulsion de ses locaux, outre des demandes provisionnelles.

Par ordonnance du 6 octobre 2025, le juge des référés, statuant par décision qualifiée de « réputée contradictoire », a, à titre principal, constaté l'acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail et a condamné la société Bar à jus de fruit à payer à Mme [P] une provision de 7 439,08 euros correspondant aux loyers et charges impayés, décompte arrêté au mois d'avril 2025.

Par ordonnance du 10 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rectifié l'ordonnance du 6 octobre 2025 comme suit :

Dans l'exposé du litige :

La mention : « La société Bar à jus de fruit n'était, ni présente, ni représentée » est supprimée et remplacée par la mention « La société Bar à jus de fruit, représentée, a fait valoir que la dette avait été apurée et a sollicité en tout état de cause, que l'article 700 soit modéré » ;

Dans les motifs de la décision :

La mention : « aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée », est supprimée ;

Dans le « Par ces motifs » :

« Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort » en lieu et place de « réputée contradictoire » ;

Le reste sans changement ;

Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.

Par déclaration du 21 novembre 2025, la société Bar à jus de fruit a relevé appel de l'ordonnance du 6 octobre 2025.

En cours de procédure d'appel, les parties sont parvenues à un accord afin de régler leur différend et ont signé par voie électronique un protocole d'accord transactionnel les 9 et 10 mars 2026.

Les parties ont adressé par voie électronique le 11 mars 2026 une requête conjointe aux fins d'homologation et de désistement.

Par conclusions remises et notifiées le 19 mai 2026, la société Bar à jus de fruit demande à la cour, au visa des articles 384, 394 et suivants du code de procédure civile, de :

Homologuer le protocole d'accord régularisé par les parties ;

En conséquence,

Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens exposés par elle.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2026, avant les plaidoiries, sans opposition des conseils des parties.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Selon l'article 1545 du code de procédure civile, la demande d'homologation est formée par requête par l'ensemble des parties à l'accord ou par la plus diligente d'entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu'il en soit disposé autrement, elle peut toujours l'être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s'il estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce, l'accord se présente comme un protocole transactionnel signé électroniquement et comprend des concessions réciproques.

Il convient d'homologuer cet accord transactionnel et de lui conférer force exécutoire.

Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS

Homologue et confère force exécutoire au protocole transactionnel conclu entre les parties les 9 et 10 mars 2026, dont une copie sera annexée à la minute du présent arrêt ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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