Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/18821


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/18821 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/18821
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 10
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48863a93c619cd1f4b6abf

Texte de la décision

6,820 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18821 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIXL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Novembre 2025-Cour d'Appel de PARIS- RG n° 25/9090

DEMANDEUR EN DEFERE ET APPELANT AU FOND

Monsieur [G] [H]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69

DEFENDEUR EN DEFERE ET INTIM AU FOND

Monsieur [F] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

né le [Date naissance 1] 1973 à

Représenté par Me Serge STROCHLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1278

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère chargée du rapport et Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Valérie MORLET, Conseillère, faisant fonction de présidente de chambre

Mme Anne ZYSMAN, Conseillère

Mme Hélène Bussière, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sarah TEBOUL

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé Mme Valérie MORLET conseillère pour la présidente de chambre empêchée et par Hanane KHARRAT, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Faits et procédure

Arguant d'une somme prêtée mais non remboursée, M. [G] [H] a par acte du 12 octobre 2023 assigné M. [F] [T] en paiement devant le tribunal judiciaire de Créteil. M. [T] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Le tribunal a par jugement du 14 mai 2025, réputé contradictoire :

- débouté M. [H] de sa demande en paiement,

- condamné M. [H] au paiement des dépens,

- rejeté la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

M. [H] a par acte du 16 mai 2025 interjeté appel du jugement, intimant M. [T] devant la Cour.

M. [T] n'ayant pas constitué avocat, le greffe en a par bulletin du 7 juillet 2025 avisé le conseil de M. [H] et l'a invité à procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimé.

Le conseiller de la mise en état a par bulletin du 30 septembre 2025 demandé au conseil de M. [H], appelant, de s'expliquer sur la caducité encourue de sa déclaration d'appel.

Le conseiller de la mise en état, constatant, en l'absence de tout justificatif en ce sens, que l'appelant n'avait pas procédé à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimé, a par ordonnance du 5 novembre 2025 prononcé la caducité de l'appel de M. [H].

M. [H] a par requête du 20 novembre 2025 déféré cette décision à la Cour aux fins de la voir réformer. Il lui demande de :

- déclarer recevable sa requête,

- infirmer l'ordonnance ayant prononcé la caducité de la déclaration d'appel,

- dire que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée le 7 août 2025, dans le délai prévu à l'article 902 du code de procédure civile,

- constater que la procédure d'appel est régulière et doit se poursuivre devant la mise en état,

- renvoyer l'affaire au magistrat de la mise en état pour continuation de l'instance d'appel,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

M. [H] indique avoir, conformément à l'avis du greffe, signifié à M. [T] sa déclaration d'appel, l'avis du greffe et ses conclusions d'appelant par acte remis le 7 août 2025, dans le délai qui lui était imparti pour ce faire. Il explique que par erreur matérielle, cet acte de signification n'a pas été joint au dossier transmis au greffe, ce qui a conduit le conseiller de la mise en état à prononcer la caducité de l'appel. Il demande donc à la Cour de constater que sa déclaration d'appel a été signifiée en temps utile à M. [T] et que la procédure est régulière.

M. [T], qui a constitué avocat devant la Cour, n'a pas conclu en réponse à cette requête.

*

L'affaire a été examinée à l'audience du 26 mars 2026 et mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

Sur la caducité de l'appel de M. [H]

M. [H] a par acte du 26 mai 2025 interjeté appel du jugement du tribunal de Créteil.

Conformément aux dispositions de l'article 902 alinéa 1er du code de procédure civile, le greffe de la Cour a le 26 mai 2025 adressé à M. [T], par lettre simple, un avis de déclaration d'appel, l'invitant à constituer avocat dans le délai d'un mois.

M. [T] n'ayant pas constitué avocat dans le délai d'un mois, le greffe a par bulletin du 7 juillet 2025, via le RPVA, adressé au conseil de M. [H] un avis d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé, dans le mois de l'avis, en application de l'article 902 alinéa 2 du code de procédure civile.

Si le conseil de M. [H] n'a pas communiqué la copie de l'acte au greffe, n'a pas répondu à la demande d'explication sur la caducité encourue et n'établit pas la réalité d'une « erreur matérielle » l'ayant empêché de ce faire, force est de constater qu'il justifie bien devant la Cour avoir par acte du 7 août 2025, dans le mois qui a suivi l'avis précité, signifié à M. [T] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions. L'acte a été délivré en l'étude du commissaire de justice, un avis de passage étant laissé ce jour à l'adresse de l'intéressé. Il contient les références de la déclaration d'appel, de l'enregistrement de l'appel au répertoire général de la cour d'appel de Paris, la mention de sa distribution au pôle 4, chambre 10 de la Cour et celle de l'obligation pour l'intimé de constituer avocat.

Le conseil de M. [T] a le 4 novembre 2025 adressé au greffe sa constitution.

Aussi convient-il d'infirmer l'ordonnance de caducité rendue le 5 novembre 2025 et, statuant à nouveau, de dire que la procédure est régulière et doit se poursuivre devant le conseiller de la mise en état.

Sur les dépens

M. [T] ne peut être considéré comme partie perdante à la présente instance et la Cour dira, en application de l'article 696 du code de procédure civile, que M. [H] reste tenu des dépens par lui engagés au titre de cette instance.

Par ces motifs,

La Cour,

Infirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2025,

Statuant à nouveau,

Dit la procédure d'appel régulière et renvoie le dossier devant le conseiller de la mise en état,

Dit que M. [G] [H] gardera la charge des dépens par lui engagés au titre de la présente instance.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.