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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/18164


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/18164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/18164
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48865093c619cd1f4b71fb

Texte de la décision

13,131 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2026

(n° /2026, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18164 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMG22

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025004960

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDERESSE

S.A.S. BO TIME - DIRECTE FABRICANT

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129

à

DÉFENDERESSE

S.A. LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : E2122

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juin 2026 :

Par ordonnance contradictoire du 20 mars 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :

- condamné la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision la somme de 10.491,96 euros TTC, avec intérêts au taux de 10 % l'an à compter de la date d'échéance figurant sur chaque facture ;

- condamné la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT à payer à la SA LA POSTE, à titre de provision, la somme de 120 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

- condamné la société BO TIME DIRECTE FABRICANT à payer à la SA LA POSTE la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la SAS BO TIME - DIRECTE FABRICANT aux dépens de l'instance, dont ceux recouvré par le greffe liquidés à la somme de 39,92 euros TTC dont 6,44 euros de TVA.

La SAS BO TIME - DIRECTE FABRICANT a interjeté appel de la décision le 31 juillet 2025

Par acte signifié le 7 novembre 2025, la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT a fait assigner la société LA POSTE devant le premier président de cette cour d'appel, statuant en référé, aux fins, au principal, d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance dont appel.

Vu les conclusions en défense remises par la société LA POSTE qui conclut au rejet des demandes de la société BO TIME et forme reconventionnellement une demande de radiation de la procédure pour défaut d'exécution de la décision dont appel, outre la condamnation de la société demanderesse à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure.

Vu les conclusions en réponse de la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT remises le 3 juin 2026 qui sollicite le rejet de la demande de radiation de la société LA POSTE et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire eu égard aux moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise et aux conséquences manifestement excessives engendrées par son exécution. Elle sollicite la condamnation de la société LA POSTE aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

Il convient de rappeler, en droit, que selon l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce :

"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives."

Il est acquis que la décision de radiation de l'instance d'appel ne saurait entraîner l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire devant le délégué du premier président. Il convient encore de rappeler que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.

Il sera rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives au sens des dispositions précitées suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.

Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l'une d'elles n'est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.

Au cas présent, si la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT invoque sa situation financière critique, versant aux débats deux bilans comptables des années 2024 et 2025 pour justifier de ses dires portant sur les années écoulées, à savoir 2023 et 2024, force est de constater que ces éléments, non circonstanciés ni actualisés sont insuffisants à justifier des conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de la décision entreprise, rappel fait qu'une mesure de condamnation pécuniaire n'est pas en soi, de nature à engendrer des conséquences manifestement excessives.

Dans ces conditions, le moyen n'est pas caractérisé.

Par ailleurs, si la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT invoque l'état de santé de son président pour alléguer de ses difficultés de trésorerie consécutives à un ralentissement de l'activité, il est constant que le débiteur d'une obligation contractuelle de somme d'argent inexécutée ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant un cas de force majeure telle que la maladie (Cass. Com., 16 sept. 2014, n° 13-20.306) ; dans ces conditions le moyen est inopérant.

En conséquence, il y a lieu de considérer que la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT ne démontre pas les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut pour solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.

Par voie de conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'existence des moyens sérieux de réformation ou d'annulation qu'engendrerait l'exécution de la décision frappée d'appel par stricte application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

Sur la demande reconventionnelle de la société LA POSTE de radiation de l'affaire

L'article 524 du code précité énonce que :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Il est constant que les objectifs poursuivis par l'obligation d'exécuter une décision visent notamment à assurer la protection du créancier, à prévenir les appels dilatoires et à assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les juridictions.

Il appartient toutefois au juge de vérifier qu'il n'existe pas de disproportion entre la situation matérielle d'une partie et les sommes dues par celle-ci au titre de la décision frappée d'appel, en veillant à ce que l'exécution de la décision attaquée apparaisse raisonnablement envisageable et que l'accès effectif au juge ne soit pas entravé.

Au cas présent, il n'est pas sérieusement contesté que la société LA POSTE a formé une demande reconventionnelle de radiation par voie de conclusions remises à l'audience de la chambre 5 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris du 4 février 2026, mais que l'affaire ayant fait l'objet d'un renvoi, cette demande n'a été soutenue oralement qu'à l'audience du 3 juin 2026.

En tout état de cause, il ressort du dossier enregistré devant la chambre 3 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris que la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT, appelante, a notifié ses premières conclusions le 15 octobre 2025, de sorte que la partie intimée, qui disposait de deux mois pour déposer ses conclusions par application de l'article 906-2 du code de procédure civile précité, avait jusqu'au 15 décembre 2025 pour solliciter la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.

Or, tel n'est pas le cas de l'espèce, celle-ci ayant conclu à la radiation de l'affaire au fond, hors du délai de deux mois prévu par l'article 906-2 du code de procédure civile précité.

Dans ces circonstances, la demande de radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 25/13799 devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris doit être déclarée irrecevable par stricte application de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.

Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, partie perdante, la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT, devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance, et sera condamnée à payer à la société LA POSTE la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

Déboutons la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

Déclarons irrecevable la demande de la société LA POSTE de radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/13799 devant le pôle 1 chambre 3 de la cour d'appel de Paris ;

Condamnons la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT à payer à la société LA POSTE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société BO TIME - DIRECTE FABRICANT aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

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