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CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/17610


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Date
25/06/2026
Numéro
25/17610
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48865b93c619cd1f4b7584

Texte de la décision

8,986 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° 226 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17610 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMFJQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Juillet 2025 -Président du Tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025043834

APPELANTE

Mme [A] [Y] [C] épouse [R]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-marc DESCOUBES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0969

INTIMÉE

S.C.I. SCI [Adresse 2], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515

Ayant pour avocat plaidant Me Clément WIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : T04

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêt du 9 mai 2025, la cour d'appel de Caen a infirmé une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Alençon et a condamné solidairement Mme [A] [R], Mme [Q] [M] et M. [P] [R], en leurs qualités d'associé de la SNC Esprit Vert, à payer à la SCI [Adresse 2] à titre provisionnel la somme de 408 001,14 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel à compter du 1er juillet 2023 outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant valoir qu'elle est dans l'impossibilité de régler une telle somme et alors même que la défaillance dans le remboursement du prêt provenait de circonstances extérieures, Mme [Y] [C], épouse [R] a fait citer la SCI [Adresse 2], en référé devant le tribunal des activités économiques de Paris, à heure indiquée, par acte en date du 2 juin 2025 afin, à titre principal, de se voir accorder un report de 24 mois de sa dette.

Par ordonnance contradictoire du 18 juillet 2025, le tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé a :

Débouté Mme [Y] [C], épouse [R],

Condamné Mme [Y] [C] épouse [R], à payer à la société SCI [Adresse 2] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné Mme [Y] [C] épouse [R], aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe,

Dit que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [Y] [C], épouse [R], a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2026, au visa des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, elle demande à la cour de :

La recevoir en son appel,

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;

Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2025 par le président du tribunal des activités économiques de Paris ;

Reporter pendant une durée de 24 mois l'exigibilité des sommes dues résultant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Caen le 9 mai 2025 ;

Condamner la SCI [Adresse 2] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la SCI [Adresse 2] aux dépens de première instance et d'appel.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 mars 2026, au visa des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil, la SCI [Adresse 2] demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 18 juillet 2025 en toutes ses dispositions ;

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [R] aux entiers dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 26 mai 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Par message électronique du 23 avril 2026, la cour a rappelé aux deux parties qu'elles n'avaient pas acquitté le timbre fiscal et que la sanction encoure est l'irrecevabilité.

Par message du 24 avril 2026, le conseil de l'intimée a adressé un timbre fiscal.

L'appelante n'a pas déféré à cette demande.

Par message électronique du 9 juin 2026, la cour a rappelé aux parties qu'elle prononcera l'irrecevabilité de l'appel à défaut de paiement par l'appelante du timbre fiscal.

Lors de l'audience du 10 juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2026, les parties ont été avisées que le délibéré était avancé au 25 juin 2026.

L'appelante n'a pas adressé le timbre fiscal en cours de délibéré et ni son dossier de plaidoirie.

SUR CE, LA COUR

En application de l'article 963 du code de procédure civile dans sa rédaction issue des dispositions du décret n° 2013-1280 du 29 décembre 2013, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

En l'espèce, l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts et s'est abstenu de régulariser la situation jusqu'à la date du présent arrêt.

L'avis de fixation du 7 novembre 2025 lui a pourtant rappelé les dispositions applicables en la matière et la cour lui a adressé deux autres rappels les 23 avril et 9 juin 2026.

L'appel de Mme [Y] [C] épouse [R] doit être déclaré irrecevable.

La SCI [Adresse 2] n'a pas formé d'appel incident.

Il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer pour se défendre inutilement ; la somme de 3 000 euros lui sera allouée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelante sera condamnée aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel de Mme [Y] [C] épouse [R] ;

Condamne Mme [Y] [C] épouse [R] à payer à la SCI 4 Saint [Adresse 4] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne Mme [Y] [C] épouse [R] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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