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CA Paris, 17 juin 2026, RG 25/16659


Vérifier : CA Paris, 17 juin 2026, RG 25/16659 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
25/16659
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 1
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48868093c619cd1f4b8192

Texte de la décision

4,917 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

N° RG 25/16659 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCQ7

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Octobre 2025

Date de saisine : 13 Octobre 2025

Nature de l'affaire : Demande tendant à obtenir la livraison de la chose ou à faire sanctionner le défaut de livraison

Décision attaquée : n° 24/05057 rendue par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY le 01 Septembre 2025

Appelante :

SCCV PEPINIERE LOT F, représentée par Me Maxime CORNILLE de la SCP CORNILLE-FOUCHET Société d'avocats inter barreaux, avocat au barreau de PARIS, toque : T04 - N° du dossier 104264

Intimés :

Monsieur [O] [F], représenté par Me Aliénor MAGNERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DSU5

Madame [U] [S] épouse [F], représentée par Me Aliénor MAGNERON, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000DSU5

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° , 2 pages)

Nous, Nathalie BRET, Le conseiller de la mise en état,

Assistée de Aïda AYARI, adjointe faisant fonction de greffière,

Vu l'appel déclaré le 2 octobre 2025 par la « SCI » Pépinière Lot F (SCCV selon le jugement), contre le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le tribunal « de grande instance » (judiciaire selon le jugement) de Bobigny dans le litige l'opposant à M. [O] [F] et Mme [U] [F] (née [S] selon le jugement) ;

Vu la saisine d'office du 4 février 2026 par le conseiller de la mise en état, sur la caducité éventuelle de la déclaration d'appel en l'absence de conclusions au fond de l'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ;

La SCCV Pépinière Lot F n'a pas conclu dans le cadre du présent incident ;

M. [O] [F] et Mme [U] [S] épouse [F] ont constitué avocat mais n'ont pas conclu dans le cadre du présent incident ;

SUR CE,

Sur la caducité de la déclaration d'appel

Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.' ;

Aux termes de l'article 911 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, ' Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.

La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.

En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article » ;

En l'espèce, la SCCV Pepinière Lot F a formé appel le 2 octobre 2025 ;

Elle disposait d'un délai de trois mois, soit jusqu'au vendredi 2 janvier 2026, pour remettre ses conclusions au greffe;

Or la SCCV Pepinière Lot F n'a pas remis de conclusions au greffe dans le délai imparti ;

En conséquence, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel ;

Sur les dépens

Le sens de la présente ordonnance conduit à condamner la SCCV Pépinière Lot F aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe,

Constatons à la date du 2 janvier 2026 la caducité de la déclaration d'appel ;

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel du 2 octobre 2025, par la « SCI » (SCCV) Pépinière Lot F, contre le jugement rendu le 1er septembre 2025 par le tribunal « de grande instance » (judiciaire) de Bobigny dans le litige l'opposant à M. [O] [F] et Mme [U] [F] (née [S]) ;

Condamnons la SCCV Pépinière Lot F aux dépens du présent incident et aux dépens d'appel ;

Paris, le 17 Juin 2026

Le/a adjointe faisant fonction de greffière, Le conseiller de la mise en état,

Copie au dossier

Copie aux avocats

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