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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/16002


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/16002 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/16002
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4886da93c619cd1f4b9e02

Texte de la décision

22,225 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 2 JUILLET 2026

(n° 230 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/16002 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMASF

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Septembre 2025 -TJ de [Localité 1] - RG n° 25/53004

APPELANTE

S.A.S. SAS [Z] [P], RCS de [Localité 1] sous le n°437573868, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Thomas LAVAL de la SELEURL TLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1306

INTIMÉ

M. [F] [O]

[Adresse 2]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-750562025-024849 du 23/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Rémi HOUDAIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0265

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Mai 2026 en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et Laurent NAJEM, Conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société [Z] [P] exerce une activité de boulangerie-pâtisserie dans un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 3].

Le 30 janvier 2025, M. [O] qui exerce une activité indépendante de chauffeur de VTC ainsi que de livraison a, par l'intermédiaire du compte Google « hugo hugo », déposé sur la fiche établissement de la boulangerie [Z] [P], un commentaire rédigé comme suit :

« Il est inconcevable de tomber malade pour avoir mangé les produits de cette boulangerie, 3 jours de mal de ventre, vomissement et fièvre après mon passage chez eux, Tout est trompe l''il dans cette boulangerie, les produits vendu sont différents de ceux exposés dans les vitrines, absolument aucun goût, viennoiseries surgelées vous aurez le même goût en mangeant les produits de le boulangerie ( chers ) que les produits de Franprix.

Personnel très désagréable et parfois agressif (à vomir) Les crottes de souris partout y compris sur les étagères sous les yeux des clients, hygiène dangereuse.

À fuir pour votre santé.

Attentions aux enfants. »

Estimant que cet avis renfermait plusieurs imputations diffamatoires à son encontre, la société [Z] [P] a obtenu par ordonnance sur requête du 28 février 2025 qu'il soit ordonné à la société Google Ireland Limited de lui communiquer les données qu'elle détenait de nature à permettre l'identification du titulaire du compte Google « hugo hugo », titulaire qui s'est avéré être M. [O].

Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, la société [Z] [P] a fait assigner M. [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

Ordonner à M. [O] de supprimer intégralement l'avis Google publié par le compte « hugo hugo » dont le contenu et l'adresse URL sont précisés, ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

Condamner à titre provisionnel M. [O] à payer à la société [Z] [P] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Condamner M. [O] à payer à la société [Z] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 10 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Dit n'y avoir lieu à référé ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société [Z] [P] aux dépens ;

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel.

Par déclaration du 19 septembre 2025, la société [Z] [P] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 avril 2026, la société [Z] [P] demande à la cour de :

À titre principal,

Annuler l'ordonnance entreprise ;

Ou, à défaut,

Réformer l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle :

A dit n'y avoir lieu à référé ;

A dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'a condamnée aux dépens ;

A rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

Statuant compte tenu de l'effet dévolutif de l'appel, y ajoutant,

Ordonner à M. [O] de supprimer intégralement l'avis Google suivant, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard constaté, à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir :

« Il est inconcevable de tomber malade pour avoir mangé les produits de cette boulangerie, 3 jours de mal de ventre, vomissement et fièvre après mon passage chez eux, Tout est trompe l''il dans cette boulangerie, les produits vendu sont différents de ceux exposés dans les vitrines, absolument aucun goût, viennoiseries surgelée vous aurez le même goût en mangeant les produits de le boulangerie ( chers ) que les produits de Franprix.

Personnel très désagréable et parfois agressif (à vomir) Les crottes de souris partout y compris sur les étagères sous les yeux des clients, hygiène dangereuse.

À fuir pour votre santé.

Attentions aux enfants. »

Publié par le compte « hugo hugo » et accessible à l'adresse URL (figurant dans les écritures, la cour y renvoyant) ;

Condamner M. [O] à payer à la société appelante la somme de 5 000 euros, à titre provisionnel et sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, pour l'indemnisation du préjudice subi par la société appelante ;

Condamner M. [O] à verser à la société appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ;

En tout état de cause,

Rejeter les demandes de monsieur [O] ;

Condamner M. [O] à verser à la société appelante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 27 janvier 2026, M. [O] demande à la cour de :

Le déclarer recevable et bien-fondé dans l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Et y faisant droit,

Confirmer l'ordonnance de référé du 10 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Paris déférée devant la présente cour en ce qu'elle a :

Dit n'y avoir lieu à référé,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné la société [Z] [P] aux dépens,

Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;

Et en conséquence,

Condamner la société [Z] [P] à verser à son conseil, Me [M], la somme de 3 500 euros en application des dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Condamner la société [Z] [P] aux dépens d'appel et de première instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mai 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la nullité de l'ordonnance entreprise

La société [Z] [P] expose que l'ordonnance rendue est insuffisamment motivée et de ce chef encourt l'annulation.

M. [O] sur ce point soutient que l'ordonnance suffisamment motivée permet de comprendre les considérations de fait et de droit qui ont conduit le juge à rejeter les demandes formées.

L' article 455 du code de procédure civile dispose que tout décision doit être motivée et l' article 458 du même code prévoit notamment que ce qui est prescrit par l' article 455 alinéa 1 doit être observé à peine de nullité.

Au cas présent, il sera constaté que le premier juge a, en son dispositif, débouté la société [Z] [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions, rejetant ainsi toutes les demandes formées par celle-ci, en motivant la décision sur l'absence de trouble manifestement illicite et l'existence de contestations sérieuses s'opposant à la demande de provision.

Le premier juge a ainsi estimé qu'il entrait bien dans ses pouvoirs de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur l'ensemble des demandes.

En toute hypothèse, le défaut de réponse à une partie des moyens, notamment à propos de l'examen de la bonne foi et de ses critères ne caractérise pas un défaut de motivation au sens de l'article 455 du code de procédure civile, ce d'autant qu'ici, sous couvert de demande de nullité, la société appelante critique en réalité la motivation retenue.

La demande de nullité sera rejetée.

Sur le fond du référé

La société [Z] [P] expose que l'intimé est bien détenteur du compte Google en litige et auteur de l'avis litigieux. Elle soutient que les propos poursuivis ont un caractère diffamatoire en ce qu'ils lui imputent tout d'abord le fait précis de ne pas veiller à l'hygiène de son commerce et de vendre des produits impropres à la consommation en s'appuyant sur deux évènements précis. Elle poursuit en indiquant qu'il lui est imputé le fait de tromper ses clients en leur vendant de produits défectueux et différents de ceux présentés alors qu'enfin, il est soutenu que le personnel de la boulangerie commettrait des agressions physiques et verbales à l'égard des clients, ce qui est également diffamatoire.

Elle ajoute que les propos litigieux ne sont pas l'expression d'une opinion, que les éléments de la bonne foi ne sont pas réunis en ce que le but poursuivi n'est pas légitime, que lesdits propos ne sont pas prudents et mesurés, que les parties entretenaient auparavant des relations de travail, et que la base factuelle invoquée n'est pas suffisante. Elle fait valoir qu'il entre dans l'office du juge des référés d'ordonner la suppression d'un tel avis qui lui cause un préjudice particulièrement important.

M. [O] expose pour sa part que les critiques formulées au sein de l'avis litigieux portent sur la perception personnelle de la qualité des produits, du service et de l'hygiène et s'apparentent à des jugements de valeur plutôt qu'à l'imputation de faits précis. Il ajoute qu'à supposer même que l'un des propos soit diffamatoire, il peut se prévaloir de l'excuse de bonne foi dont les critères sont remplis alors que les propos s'inscrivent dans une démarche d'information des consommateurs, ne visent pas à nuire personnellement à une personne identifiée, relèvent d'un ton critique courant dans les avis en ligne, et sont intervenus dans un contexte connu de M. [O] qui a travaillé pour le compte de la boulangerie au cours de l'année 2024 sans être motivés par un conflit personnel. Il souligne que son avis est de plus corroboré par d'autres avis publiés sur Google alors que ses intentions n'étaient pas malveillantes. Il affirme enfin s'agissant des propos relatifs au personnel que de nombreux avis antérieurs font état d'incidents. Il conclut que son comportement en ligne témoigne d'une attitude mesurée, constructive et sincère et que l'excuse de bonne foi doit être retenue.

Selon l'article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il sera rappelé que :

l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure ' caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ' et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ;

ces dispositions s'appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.

Par ailleurs, ni les parties ni les juges ne sont tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l'acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l'imputation formulée par la personne qui s'en plaint ou celle d'un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d'examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu'il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu'il s'est conformé à un certain nombre d'exigences, en particulier de sérieux de l'enquête, ainsi que de prudence dans l'expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Il est admis qu'un débat sur la vérité des imputations poursuivies peut s'instaurer devant le juge des référés au moins pour apprécier si le trouble invoqué est ou non manifestement illicite.

A défaut de preuve de la vérité des faits, le défendeur à l'action en diffamation peut s'exonérer en apportant la preuve de faits justificatifs suffisants pour établir sa bonne foi.

Il est enfin constant que la critique de produits, services ou prestations ne relève pas des dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, mais bien de l'article 1240 du code civil, lorsqu'il s'avère que les allégations sont fausses ou malveillantes et qu'elles ne s'appuient pas sur des faits précis ou objectifs.

Au cas présent, le caractère public des propos litigieux ne fait pas débat.

Les propos, publiés à partie du compte Google « hugo hugo » le 30 janvier 2025 sont les suivants :

« Il est inconcevable de tomber malade pour avoir mangé les produits de cette boulangerie, 3 jours de mal de ventre, vomissement et fièvre après mon passage chez eux, Tout est trompe l''il dans cette boulangerie, les produits vendus sont différents de ceux exposés dans les vitrines, absolument aucun goût, viennoiseries surgelée vous aurez le même goût en mangeant les produits de le boulangerie ( chers ) que les produits de Franprix.

Personnel très désagréable et parfois agressif (à vomir) Les crottes de souris partout y compris sur les étagères sous les yeux des clients, hygiène dangereuse.

À fuir pour votre santé.

Attentions aux enfants. »

Ces propos ont été déposés sur la fiche établissement Google libellée « Boulangerie [Z] », M. [O] ne contestant pas en être l'auteur.

Ils renferment une première critique s'agissant des produits et de leur présentation comme étant un « trompe l''il », les produits vendus étant différents de ceux exposés dans les vitrines.

Ces propos sont exprimés en des termes généraux, et non précis, aucun produit n'étant cité en particulier, tandis que la comparaison avec les « produits Franprix » suggère que les produits vendus par la boulangerie, dans leur globalité, ne seraient pas d'une qualité supérieure à des produits industriels ou de la grande distribution. Mais c'est donc bien le mode opératoire général du commerçant et la qualité des produits vendus qui sont décrits de manière négative comme étant au détriment du consommateur, l'absence de précision quant à la matérialité de ces pratiques ne permettant pas d'identifier un fait précis pour faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité.

Ensuite, les propos poursuivis renferment une autre critique sur l'attitude du personnel (« Personnel très désagréable et parfois agressif (à vomir) »). Ces propos bien que virulents (« à vomir ») ne sont relatifs à aucun incident précis ni à aucune personne en particulier de sorte qu'ils ne sont pas susceptibles non plus de faire l'objet d'un débat sur la preuve de leur vérité et relèvent de l'expression d'un ressenti voire d'une opinion.

Enfin, lesdits propos font état dans leur début de ce que l'auteur serait tombé malade pour avoir mangé les produits de la boulangerie, (3 jours de mal de ventre, vomissement et fièvre après un passage) et se terminent par le signalement de « crottes de souris partout y compris sur les étagères sous les yeux des clients », d'une « hygiène dangereuse » et d'une mise en garde : « À fuir pour votre santé. Attentions aux enfants. ».

Ces propos présentent à l'évidence un caractère diffamatoire, de sorte que leur publication dans de telles conditions constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

En effet, il est fait état de faits précis (trois jours de mal de ventre, vomissements et fièvre, présence de crottes de souris, hygiène qualifiée de dangereuse), alors que leur conclusion consiste en un appel au boycott.

Ces faits précis consistent incontestablement à imputer à la société [Z] [P] de s'affranchir des règles d'hygiène élémentaires au mépris du consommateur qui en raison de ces violations desdites règles serait exposé à des troubles de santé pouvant affecter les enfants.

Cette imputation est bien de nature à porter atteinte à l'honneur et la considération de la société [Z] [P].

Cependant, il apparait que M. [O] a entendu poursuivre un but légitime d'information en publiant un avis sur la fiche Google de la société [Z] [P], fiche lue par les consommateurs et qui comporte d'autres avis tout aussi critiques.

Si les propos litigieux doivent être replacés dans le cadre des relations professionnelles ayant existé entre les parties, M. [O] ayant effectué pour la boulangerie des prestations de livraison qui ont désormais cessé, il n'en ressort aucune animosité particulière, ni aucun conflit personnel.

Dans ces conditions, l'excuse de bonne foi est susceptible d'être admise par le juge du fond et la publication de ces propos ne constitue pas ainsi un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé par la publication de ces propos.

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

L'obligation d'indemnisation de M. [O] pour les propos identifiés ci-avant se heurte à une contestation sérieuse, l'avis publié n'étant pas isolé et la société [Z] [P] n'établissant pas que les allégations sont fausses ou malveillantes ni qu'elles ne s'appuient pas sur des faits précis ou objectifs.

L'ordonnance rendue sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette demande.

Elle sera également confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.

La société [Z] [P], partie perdante en appel sera condamnée aux dépens.

L'équité conduit à ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la société [Z] [P] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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