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CA Paris, 26 juin 2026, RG 25/15757


Vérifier : CA Paris, 26 juin 2026, RG 25/15757 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/15757
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 8
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4886f693c619cd1f4ba781

Texte de la décision

21,944 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 26 JUIN 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15757 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL74W

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n° 25/52846

APPELANT

M. [Z] [G]

C/O M. [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/021341 du 17/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])

Représenté par Me Betty GUILBERT de la SELEURL GUILBERT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1358

INTIMÉS

M. [T] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant, procès-verbal de recherches établi le 3 novembre 2025 en application de l'article 659 du code de procédure civile

S.A. FREE DRIVERS, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 27 octobre 2025 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique, devant Florence LAGEMI, présidente de chambre et Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère chargée du rapport, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller

Caroline BIANCONI-DULIN, Conseiller

Greffier, lors des débats : Fanny MARCEL

ARRÊT :

- RENDU PAR DÉFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présente lors de la mise à disposition.

Le 3 juin 2023, un accident de la circulation est survenu entre la trotinette électrique conduite par M. [G], et le camion de livraison de la société Free Drivers conduit par M. [S], et assuré par Axa France IARD, les circonstances de survenance du sinistre faisant l'objet d'un désaccord entre les parties.

Par actes des 2, 9 et 18 avril 2025, M. [G] a fait assigner M. [S], la société Free Drivers, Axa France IARD et la CPAM de Paris devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, notamment, ordonner une mesure d'expertise médicale de nature à permettre la détermination de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.

Par ordonnance réputée contradictoire du 28 juillet 2025, le premier juge a :

débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;

dit n'y avoir lieu de prononcer la mise hors de cause de la société Free Drivers et de la société Axa France IARD ;

dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties et débouté la société Free Drivers et la société Axa France IARD de leur demande de condamnation à ce titre;

condamné M. [G] aux dépens.

Par déclaration du 16 septembre 2025, M. [G] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 février 2026, M. [G] demande à la cour de :

infirmer l'ordonnance entreprise de l'ensemble de ses chefs ;

Statuant à nouveau,

le déclarer recevable et bien fondé en son appel, en conséquence:

désigner tel expert qu'il plaira avec pour mission, notamment, de :

convoquer et entendre les parties, notamment le conducteur du véhicule et M. [G] ;

recueillir l'ensemble des renseignements qu'il jugera utile à sa mission ;

décrire l'état antérieur de M. [G], ainsi que ses antécédents médicaux et chirurgicaux ;

décrire l'état de santé actuel de M. [G], après un examen clinique contradictoire ;

fixer la date de consolidation si elle est acquise ;

en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [G] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;

dire si l'état de M. [G] est susceptible de modification en aggravation ;

fournir à la juridiction tout élément permettant de déterminer les responsabilités des parties et notamment si le véhicule conduit par M. [S] était en mouvement au moment de l'accident et s'il a roulé sur M. [G] ;

décrire l'ensemble des préjudices subis par M. [G], et notamment :

1°) Préjudices patrimoniaux

a) Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Dépenses de santé avant consolidation (D.S.A.C.)

Lister l'ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques et assimilés durant la phase temporaire d'évolution de la pathologie traumatique ;

Pertes de gains professionnels avant consolidation (P.G.P.A.C.)

Evaluer le préjudice économique temporaire subi par le patient du fait de l'accident ;

Assistance temporaire par tierce personne (A.T.T.P.)

Evaluer les besoins d'assistance par une tierce personne, ainsi que les dépenses visant à indemniser, du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour le patient de la présence nécessaire d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

Frais divers (F.D.)

Lister tous les frais exposés par le patient, avant la date de consolidation, imputables à l'accident qu'elle a subi et notamment : les honoraires des médecins (spécialistes ou non), les frais de transport, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles, les frais juridiques ;

b) Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :

Dépenses de santé après consolidation (D.S.AP.C.)

Lister les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, postérieurs à la consolidation, d'ores et déjà exposés, ainsi que les frais prévisibles, rendus nécessaires par l'état pathologique permanent et chronique du patient ;

Pertes de gains professionnels après consolidation (P.G.P.AP.C.)

Evaluer la perte ou la diminution des revenus du patient, consécutive à l'incapacité permanente, partielle ou totale, à laquelle il est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage, à compter de la date de consolidation ;

Incidence professionnelle économique (I.P.EC.)

Evaluer les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, tel que le préjudice subi par le patient en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ainsi que les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, et la perte de retraite que le patient va devoir supporter en raison de son handicap ;

2°) Préjudices extrapatrimoniaux

a) Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)

Evaluer l'invalidité subie par le patient dans sa sphère personnelle du jour de l'accident jusqu'à la consolidation en prenant notamment en compte les périodes d'hospitalisation, mais aussi la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ;

Souffrances endurées temporaires (S.E.T.)

Evaluer l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, endurés par le patient durant la maladie traumatique ;

Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)

Evaluer les atteintes physiques temporaire subies par le patient ;

b) Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation) ;

Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.)

Evaluer l'incapacité fonctionnelle permanente du patient, après la consolidation ;

Souffrances endurées permanentes (S.E.P.)

Evaluer les souffrances physiques et psychiques, ressenties par le patient de façon permanente, après la consolidation ;

Préjudice d'agrément (P.A.)

Evaluer la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence que le patient rencontre au quotidien après la consolidation, la perte d'autonomie personnelle que subit le patient dans ses activités journalières, ainsi que le préjudice d'agrément spécifique lié à la gêne ou l'impossibilité pour le patient de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs ;

Préjudice esthétique permanent (P.E.P.)

Evaluer l'altération de l'apparence physique du patient ;

Préjudice sexuel (P.S.)

Evaluer les préjudices touchant à la sphère sexuelle ;

Préjudices permanents exceptionnels (P.P.E.)

Evaluer les éventuels préjudices extrapatrimoniaux, permanent, particulier et non indemnisable au titre d'un autre poste ;

établir un récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

fixer le délai dans lequel l'expert devra rendre son rapport ;

autoriser l'expert à se faire assister de tout sachant de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

En tout état de cause,

débouter les sociétés Free Drivers et Axa France IARD de l'ensemble de leurs demandes.

Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 4 mai 2026, la société Free Drivers et Axa France IARD demandent à la cour de :

les recevoir en leurs écritures ;

Y faisant droit,

confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

condamner M. [G] aux dépens et à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [G] a fait signifier à M. [S] la déclaration d'appel et ses premières conclusions par actes des 3 et 25 novembre 2025 délivrés selon la procédure prévue par l'article 659 du code de procédure civile.

M. [S] n'a pas constitué avocat.

M. [G] a fait signifier la déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 1] par acte du 27 octobre 2025 et ses premières conclusions par acte du 4 décembre 2025, remis à personne habilitée.

La CPAM de [Localité 1] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2026.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire, il est observé que la cour n'est saisie que de la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [G].

Sur la demande d'expertise judiciaire

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Cet article suppose l'existence d'un motif légitime, c'est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.

De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.

Enfin, ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions d'application de ce texte.

L'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l' indemnisation des dommages qu'il a subis.

Le conducteur est celui qui accomplit les gestes nécessaires à la conduite d'un véhicule terrestre à moteur ou qui, tout au moins, en conserve la maîtrise.

Pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise médicale, M. [G] soutient que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge par suite d'une erreur d'analyse des pièces produites aux débats, et notamment du rapport de police, la faute commise par le conducteur du véhicule de la société Free Drivers est établie dans l'accident de circulation qu'il a subi le 10 juillet 2023, de sorte qu'il justifie d'un intérêt légitime, au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une mesure d'expertise médicale aux fins de lui permettre d'établir ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, et ce, en vue de solliciter dans le cadre d'un procès futur, la condamnation de la société Free Drivers et de son assureur à l'indemniser de ces chefs sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1989.

La société Free Drivers, propriétaire du véhicule litigieux et son assureur, Axa France Iard, contestent l'existence d'un motif légitime tel que défini à l'article 145 du code de procédure civile pour fonder la demande d'expertise sollicitée par l'appelant, dès lors que l'accident dont celui-ci a été victime n'est que la résultante du défaut de maîtrise de sa trottinette électrique par manque d'attention, le privant de ce fait, du bénéfice de l'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qui prévoit à l'article 4 l'exclusion de tout droit à indemnisation en cas de faute commise par le conducteur. Dans ces conditions, l'expertise sollicitée par M. [G] n'est donc pas en mesure d'améliorer sa situation probatoire, l'éventuelle action qu'il serait susceptible d'introduire pour obtenir l'indemnisation de ses préjudices étant, en tout état de cause, manifestement vouée à l'échec.

En l'espèce, il est indiqué au rapport des services de police intervenus sur les lieux de ' l'accident corporel de circulation survenu le 3 juin 2023 à 5 heures 10 en face du [Adresse 6], suite à l'évitement d'un poids lourd, A, à l'arrêt moteur tournant, par une trottinette, B, en circulation ' que :

- ' Selon nos constatations et le témoin T1 », lequel est désigné comme ' Témoin piéton et employeur de B1 »,

- ' A, le camion de la société Free Drivers conduit par M. [S], A 1, était arrêté devant l'entrée du dépôt de la Poste, moteur tournant, en attendant l'ouverture de la grille, à cheval sur la piste cyclable en face du [Adresse 7] ';

- ' B, l'engin de déplacement à moteur conduit par M. [G], B 2, circulant sur la piste cyclable du [Adresse 8], en provenance de la [Adresse 9] et en direction de Barbes [Localité 7] et arrivant sur le flanc droit du camion "A" aurait vu trop tard le camion arrêté devant lui et dans son freinage, aurait perdu le contrôle de son véhicule, a chuté au sol, sous le camion, sans qu'il n'y ait de collision entre A et B ' ;

- ' pas de dégâts au domaine public ' ;

- ' Caméra PVPP :18029 ".

Selon les termes de ce procès-verbal, l'accident résulte d'une perte de contrôle de sa trottinette électrique par M. [G] qui circulait sans casque. Après avoir chuté de sa trotinette, il a glissé sous le camion de la société Free Drivers, au niveau de son flanc droit, alors que celui-ci était à l'arrêt, moteur tournant, devant les grilles du portail fermé de la Poste.

Pour contester ces conclusions, M. [G] s'appuie sur un certificat médical établi le 9 octobre 2024 par le Docteur [Y] (pièce 16) qui atteste que le traumatisme complexe qu'il a subi consécutivement à l'accident ' ne peut être dû à un simple impact de trottinette contre une voiture, mais (...) est probablement secondaire à un mécanisme d'écrasement du patient par une voiture ou un camion en mouvement'. M. [G] en déduit qu'un choc a nécessairement eu lieu avec le camion qui lui aurait brutalement coupé la route en effectuant sa manoeuvre pour entrer dans la cour de La Poste.

Il est toutefois constant, que ce certificat médical a été établi plus d'un an après les faits. A l'inverse,les services de police, dont les constatations font foi jusqu'à preuve du contraire, sont intervenus environ 20 minutes après les faits ( l'heure indiquée au rapport étant ' 5 heures 10 ').

Dès lors, cet avis médical tardif ne suffit pas à remettre en cause les circonstances de l'accident relevées quasi immédiatement par les agents, qui mentionnent que l'accident est survenu ' suite à l'évitement d'un poids lourd ' ce qui exclut toute collision entre les véhicules et par conséquent, ' tout mécanisme d'écrasement. '

M. [G] soutient également que la collision entre les deux véhicules est établie par le témoignage de sa compagne ( pièce 9 ter ), qui atteste : « A mon arrivée, j'ai vu [Z] allongé au sol entouré du Samu, j'ai par la suite constaté que sa trottinette se trouvait sous le camion et une fois qu'ils l'ont sortie, celle-ci était cassée en deux '.

Cependant son témoignage n'est pas en contradiction avec les déclarations du chauffeur de camion, M. [S] qui a indiqué dans un courrier adressé le 16 janvier 2024 au conseil de M. [G] (pièce 13 appelant) que ce dernier ' avait glissé sous le camion côté passager '. Cette situation est tout à fait compatible avec une perte de contrôle initiale de M. [G] : une glissade incontrôlée explique que la trottinette se soit retrouvée sous le poids lourd et y ait été détruite, sans que cela n'implique pour autant un rôle ' actif ' du camion dans la survenance de l'accident.

A ce titre, c'est à bon droit que le premier juge rappelle que ' la seule présence d'un véhicule sur les lieux d'un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication au sens de la loi du 5 juillet 1985 " ( Civ. 2ème 13décembre 2012, pourvoi n° 11-19.696). Il convient d'ajouter à cela qu' est écartée l'implication d'un véhicule en l'absence de toute manoeuvre avérée de celui-ci (Civ. 2ème 5 février 2015, pourvoi n°13-27.3 76).

Par ailleurs, M. [G] conteste la présence du témoin T 1 identifié dans le rapport de police comme étant son employeur et présenté comme témoin de l'accident. A cette fin, il verse aux débats une attestation rédigée le 3 juin 2025( pièce 19 ) soit près de deux ans après les faits, aux termes de laquelle une employée de la Poste indique que, se rendant au travail à vélo le jour de l'accident ,' elle était une des premières personnes sur les lieux et que les secours et l'employeur de M. [Z] sont arrivés bien après l'accident '.

Il n'est toutefois pas contesté que M. [G] travaillait comme poissonnier sur le marché de Barbès, situé à proximité du [Adresse 8]. Cette proximité géographique est donc parfaitement compatible avec le rapport de police qui mentionne uniquement ' Selon nos constatations et le témoin T1 " et ne donne aucune précision temporelle permettant de savoir si ce dernier été un témoin oculaire direct des faits, ou s'il est arrivé sur lieux après le choc ; par conséquent, l'attestation versée par M. [G] n'est pas davantage de nature à contredire les constatations matérielles des services de police.

Enfin, le rapport de police mentionne certes la présence d'une caméra PVPP, à savoir ' plan de vidéo-protection pour la Préfecture de Police ', sans qu'aucun élément de la procédure ne permet de savoir si celle-ci a été exploitée. Cependant cette incertitude ne suffit pas à discréditer les relevés techniques et matériels des services de police, effectués in situ, dans un contexte temporel très proche de l'accident, au demeurant parfaitement circonstanciés par le rapport des pompiers appelés sur place qui évoquent une intervention pour un ' 2 roues sur d'autres voies de circulation '( pièce 2 appelant) sans faire la moindre référence à l'implication d'un autre véhicule.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [G] échoue à justifier d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile permettant d'accueillir sa demande d'expertise ; l'ordonnnance sera par conséquent confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

Le sort des dépens de première instance et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, M. [G] supportera les dépens d'appel.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance en ses dispositions dont il a été relevé appel ;

Y ajoutant,

Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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