T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° J2026000528
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000528
AFFAIRE 2024064771
ENTRE :
La société étrangère, AIG EUROPE S.A - Rappresentanza Generale Per l'Italia, dont le siège social est [Adresse 1], ITALIE, élisant domicile chez le Cabinet AVOCATS MCA - Me Cloé MONTAGNIER, Avocat, [Adresse 2]
Partie demanderesse : assistée du Cabinet AVOCATS MCA - Me Chloé MONTAGNIER, Avocat et comparant par Me Matthieu BOCCON-GIBOD, Avocat (C2477)
ET :
1) SAS KUEHNE + NAGEL ROAD, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 493191407
Partie défenderesse : assistée du Me Olivier DECOUR, Avocat et comparant par Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
2) SAS TRANSPORTS MALAURIE, dont le siège social est [Localité 1] - RCS B 309332864
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09)
3) SAS ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION anciennement dénommée ISS Logistique & Production, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 712002641
Partie défenderesse : assistée de L'AARPI RICHEMONT DELVISO - Me Frank FARHANA, Avocat (C806) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas Duval, Avocat (P493)
AFFAIRE 2024067333
ENTRE :
SAS KUEHNE + NAGEL ROAD, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 2] - RCS B 493191407
Partie demanderesse : assistée du Me Olivier DECOUR, Avocat (RPJ071189) et comparant par Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
ET :
1) SAS TRANSPORTS MALAURIE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 309332864
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09)
2) SAS Onet Logistique & Production, anciennement dénommée ISS Logistique et Production, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 712002641
Partie défenderesse : assistée de L'AARPI RICHEMONT DELVISO - Me Frank FARHANA, Avocat (C806) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas Duval, Avocat (P493)
AFFAIRE 2024070088
ENTRE :
ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION SAS anciennement dénommée ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie demanderesse : assistée de L'AARPI RICHEMONT DELVISO - Me Frank FARHANA, Avocat (C806) (RPJ099833) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas Duval, Avocat (P493)
ET :
1) SARL TRANSPORTS MALAURIE, dont le siège social est [Adresse 5]
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09)
2) KUEHNE + NAGEL ROAD, SAS, dont le siège social est [Adresse 3]
Partie défenderesse : assistée du Me Olivier DECOUR, Avocat (RPJ071189) et comparant par Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
AFFAIRE 2024072041
ENTRE :
La société KUEHNE + NAGEL ROAD, SASU, dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 493191407
Partie demanderesse : assistée du Me Olivier DECOUR, Avocat (RPJ071189) et comparant par Cabinet JB AVOCAT – Me Hélène BLACHIER-FLEURY, Avocat (D0538)
ET :
1) SAS TRANSPORTS MALAURIE, dont le siège social est [Adresse 5] - RCS B 309332864
Partie défenderesse : assistée de Me Xavier RODAMEL, Avocat et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson - Me Guillaume Dauchel, Avocat (W09)
2) SOCIETE ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION SAS anciennement dénommée ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS B 712002641
Partie défenderesse : assistée de L'AARPI RICHEMONT DELVISO - Me Frank FARHANA, Avocat (C806) (RPJ099833) et comparant par la SCP Eric Noual Nicolas Duval - Me Nicolas Duval, Avocat (P493)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société PRYSMIAN CABLES ET SYSTEMES FRANCE, ci-après PRYSMAN, a confié à la société KUEHNE+NAGEL ROAD, ci-après KUEHNE NAGEL, commissionnaire, le transport
d'un lot de tourets de câbles de [Localité 3] à destination de [Localité 4] et KUEHNE NAGEL a soustraité ce transport routier national à la société TRANSPORTS MALAURIE.
Le 21 septembre 2023, TRANSPORTS MALAURIE a pris en charge les marchandises sous couvert d'une lettre de voiture n° 0563616.
Les opérations de chargement ont été effectuées par la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION, anciennement dénommée ISS Logistique et production, et ci-après ONET.
Or le destinataire, la société TRANSPORTS GEORGELIN, a refusé les marchandises et a émis des réserves comme suit : «
Camion refusé. Tourets déplacés et abîmés suite au freinage d'urgence. »
Le 23 septembre 2024, AIG EUROPE qui déclare avoir indemnisé PRYSMIAN le 23 septembre 2024 pour la somme de 37 192,09 euros pour un préjudice total de 57 192,09 euros, a assigné KUEHNE NAGEL, TRANSPORTS MALAURIE et ONET aux fins de les voir condamnées à payer à AIG EUROPE la somme de 37 192,09 euros.
Les 17 et 18 octobre 2024, KUEHNE NAGEL a assigné en garantie TRANSPORTS MALAURIE et ONET afin de les voir condamnées à la relever et garantir de toutes condamnations.
Les 21 et 22 octobre 2024, ONET a assigné en garantie les sociétés KUEHNE NAGEL et TRANSPORTS MALAURIE afin de les voir condamnées à la relever et garantir.
KUEHNE NAGEL a une nouvelle fois assigné TRANSPORTS MALAURIE par acte du 7 novembre 2024 et ONET par acte du 6 novembre 2024.
C'est ainsi que se présente le litige.
La procédure
Par actes des 19, 23 et 24 septembre 2024, AIG EUROPE a assigné KUEHNE NAGEL, TRANSPORTS MALAURIE et ONET.
Par acte du 21 octobre 2024, ONET a assigné TRANSPORTS MALAURIE et KUEHNE NAGEL.
Par actes des 17 et 18 octobre 2024, KUEHNE NAGEL a assigné TRANSPORTS MALAURIE et ONET.
Par actes des 6 et 7 novembre 2024, KUEHNE NAGEL a assigné TRANSPORTS MALAURIE et ONET.
À l'audience du 2 octobre 2025, par ses conclusions N°1 et dans le dernier état de ses prétentions, AIG EUROPE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 132-4 et suivants et L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 1231-1 du code civil, Et tout autre moyen à ajouter ou suppléer,
CONDAMNER les sociétés KUEHNE + NAGEL ROAD, TRANSPORTS MALAURIE, ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION conjointement ou solidairement ou celle de ces sociétés contre laquelle l'action compétera le mieux à payer à AIG EUROPE SA 37 192,09 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation et anatocisme ;
CONDAMNER les sociétés KUEHNE + NAGEL ROAD, TRANSPORTS MALAURIE, ISS LOGISTIQUE & PRODUCTION conjointement ou solidairement ou celle de ces sociétés contre laquelle l'action compétera le mieux à payer à AIG EUROPE SA 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et à garantir AIG EUROPE SA de toute somme revenant aux parties non succombantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens et en cas d'exécution forcée au droit de recouvrement prévu par l'article 10 du Décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 modifié.
Par ses conclusions N°2 du 3 septembre 2025 régularisées à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire le 10 juin 2026, KUEHNE NAGEL demande au tribunal de :
A titre principal :
Juger que les fautes de la société Onet Logistique & Production, agissant pour le compte de la société Prysmian Câbles et Systèmes France, exonèrent tant la société Kuehne+Nagel Road que la société Transports Malaurie de leurs responsabilités ;
Par conséquent, juger la compagnie AIG Europe S.A. mal fondée en ses demandes ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Juger la société Onet Logistique & Production mal fondée en ses demandes ;
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner
in solidum
la société Onet Logistique & Production et la compagnie AIG Europe S.A. aux dépens ;
Condamner in solidum la société Onet Logistique & Production et la compagnie AIG Europe S.A. à la société Kuehne+Nagel Road une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire :
Juger la compagnie AIG Europe S.A. mal fondée en ses demandes au titre d'un fait personnel imputable à la société Kuehne+Nagel Road ;
L'en débouter ;
Juger la société Onet Logistique & Production mal fondée en ses demandes ;
Débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner
in solidum
les sociétés Transports Malaurie et Onet Logistique & Production à relever et garantir la société Kuehne+Nagel Road de toutes condamnations (en principal, intérêts, frais de toutes natures, indemnités de procédure et dépens) qui pourraient être mises à sa charge ;
Condamner in solidum les sociétés Transports Malaurie et Onet Logistique & Production aux dépens ;
Condamner in solidum les sociétés Transports Malaurie et Onet Logistique & Production à payer à la société Kuehne+Nagel Road une indemnité de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* Rappeler que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Par ses conclusions récapitulatives N°2 à l'audience du 13 novembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TRANSPORT MALAURIE demande au tribunal de :
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article 7.2 du contrat-type général (décret n°2017-461 du 31 mars 2017), Vu les pièces versées aux débats,
Juger que les dommages aux tourets trouvent leur origine exclusive dans un défaut de chargement et de calage imputable à ONET LOGISTIQUES & PRODUCTION, sous-traitant de l'expéditeur PRYSMIAN qui est responsable des opérations de chargement calage et arrimage;
Juger que le défaut de calage à l'origine du sinistre exonère totalement la société TRANSPORTS MALAURIE de sa responsabilité, et en conséquence mettre hors de cause la société TRANSPORTS MALAURIE ;
Débouter purement et simplement la société AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER LTTALIA de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions visant la société TRANSPORTS MALAURIE;
Débouter purement et simplement la société KUEHNE + NAGEL ROAD et la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION de l'intégralité de leurs demandes en garantie, prétentions, moyens et conclusions visant la société TRANSPORTS MALAURIE ;
Condamner
in solidum
, ou l'une à défaut des autres, la société AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE PER LTTALIA, la société KUEHNE + NAGEL ROAD et la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION à payer à la société TRANSPORTS MALAURIE une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum la même/les mêmes aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives adressées par mail le 22 janvier 2026 et dans le dernier état de ses prétentions, ONET demande au tribunal de :
Vu les articles L132-4 et suivants du code de commerce, Vu les articles L133-1 et suivants du Code de commerce, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
Constater l'absence de faute de la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION ;
Mettre hors de cause la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION ;
En conséquence,
Débouter la société AIG EUROPE SA de son action principale à l'encontre de la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION ;
Débouter la société KUEHNE+NAGEL ROAD de son action en garantie diligentée à l'encontre de la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION ;
À titre subsidiaire,
Condamner solidairement les sociétés KUEHNE+NAGEL ROAD et TRANSPORTS MALAURIE et à relever et garantir la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION
de toute somme qui pourrait être mise à sa charge, en principal comme en intérêts et accessoires ;
En tout état de cause,
Condamner tout succombant à payer à la société ONET LOGISTIQUE & PRODUCTION la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 10 juin 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 2 juillet 2026, par sa mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
AIG EUROPE soutient que, suite à l'avarie subie par la marchandise de son assurée PRYSMIAN, les responsabilités de tous les intervenants de la chaine de transport sont engagées, ainsi que celle de ONET.
KUEHNE NAGEL, commissionnaire, expose que :
Les avaries résultent exclusivement du calage non conforme réalisé par ONET pour le compte de PRYSMIAN ;
Dans l'opération concernée, il appartenait à chacun de faire son métier, et c'est le métier de ONET de veiller au calage ; or, ONET est débiteur d'une obligation de résultat au regard de la préparation physique des expéditions.
TRANSPORTS MALAURY fait valoir que :
Le régime applicable au transport effectué par TRANSPORTS MALAURY est celui du contrat-type de transport ;
La faute dans les méthodes de chargement à la charge de l'expéditeur PRYSMIAN et réalisé par son sous-traitant ONET, est exclusivement à l'origine du sinistre ; c'est bien le défaut de calage qui est la cause exclusive des dommages ; le conducteur de TRANSPORTS MALAURIE, respectant sa consigne d'apporter des sangles et de les placer de manière à sécuriser le chargement a, quant à lui, permis d'éviter des dommages plus importants ;
TRANSPORTS MALAURIE n'ayant commis aucune faute et la cause du sinistre étant antérieure à la prise en charge des tourets, toute demande de garantie par le commissionnaire KUEHNE NAGEL est évidemment mal fondée ;
Quant à la demande de garantie d'ONET, elle doit être rejetée dès lors qu'ONET ne fait pas partie de la chaîne de transport : ONET n'a pas respecté le cahier des charges qu'elle a conclu avec PRYSMIAN, engageant ainsi sa responsabilité à l'égard de son donneur d'ordre.
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ONET réplique ainsi :
KUEHNE NAGEL est responsable en sa qualité de commissionnaire de transport et en vertu du contrat qu'elle a signé avec PRYSMIAN : KUEHNE NAGEL supporte une obligation de résultat et de conseil et elle devait contractuellement contrôler le chargement et le calage ; KUEHNE NAGEL est en outre garante de ses substitués, et notamment de TRANSPORTS MALAURIE ;
TRANSPORTS MALAURIE est quant à lui solidairement responsable avec KUEHNE NAGEL en sa qualité de transporteur devant vérifier le chargement comme stipulé également au contrat ;
Le chauffeur n'aurait pas dû accepter de prendre la route s'il avait observé une insuffisance dans le calage ou l'arrimage; le dommage est dû à un freinage d'urgence;
Il aurait dû contrôler le chargement en cours de transport et emprunter les autoroutes plutôt que la route nationale.
Sur ce, le tribunal,
Sur la jonction des causes
Il existe entre les causes enrôlées sous les numéros RG 2024064771, RG 2024070088, RG 2024067333 et RG 2024072041 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble. Le tribunal les joindra donc et il sera statué par un seul jugement.
Sur le fond
1. Préalables
Les risques inhérents au transport querellé des marchandises étaient assurés par PRYSMIAN auprès de la compagnie d'assurance AIG EUROPE et celle-ci déclare avoir indemnisé son assuré à hauteur de 37 192,09 euros. AIG EUROPE intervient donc en étant subrogée dans les droits de PRYSMIAN, donneur d'ordre.
Sont concernés par le litige :
Le contrat de commission de transport signé entre PRYSMIAN et KUEHNE NAGEL ;
Le contrat de prestations logistiques signé entre PRYSMIAN et ONET depuis 2020 ;
Le contrat-type de transport routier national de marchandise ;
AIG soutient que sont engagées, conjointement, solidairement ou individuellement les responsabilités de :
KUEHNE NAGEL, commissionnaire, du fait de ses substitués et au titre de ses obligations contractuelles ;
TRANSPORTS MALAURY, transporteur effectif, au visa des dispositions du code de commerce ;
ONET, logisticien, au titre de son obligation contractuelle.
2. Le sinistre et sa cause
La liste de colisage de PRYSMIAN établit qu'il y avait trois types de tourets de câbles à prendre en charge à savoir des tourets 1,65 m, de 1,20 m et de 90 cm de diamètre.
Les réserves à l'arrivée sont énoncées comme suit : « Camion refusé. Tourets déplacés et abîmés suite au freinage d'urgence. »
Le sinistre concerne 25 bobines de câbles électriques, pour une masse brute de 17 630 kg.
L'avarie, constatée à l'arrivée d'après les réserves prises à destination, consiste en une compression, de sorte que la gaine des câbles, dans certaines bobines, était déformée, écrasée et partiellement sectionnée, comme on le voit sur les photographies jointes au rapport d'expertise de IT CONSULTING, diligentée par AIG.
Ce rapport a été établi le 9 novembre 2023 et les marchandises ont été inspectées dans les locaux de TRANSPORTS MALAURIE.
Les photographies ayant été prises alors que la marchandise n'avait pas encore été déchargée de la remorque, il est visible que les planches de bois placées transversalement pour retenir les bobines sur le sol de la remorque ont été écrasées pour certaines ; l'expert a aussi relevé que, pour certaines bobines, le conducteur était exposé mais aucune des photographies versées au débat ne le corrobore.
Un second rapport est versé au débat, par ONET. Il a été émis par l'expert CRTL le 7 aout 2024 et a été réalisé sur pièces.
Ce rapport du CRTL énonce d'abord que « les dommages affectant le chargement sont consécutifs à un freinage du tracteur routier afin d'éviter une collision imminente ».
Rien ne permet de vérifier les déclarations du chauffeur qui a déclaré que le sinistre avait eu lieu le 25 septembre 2023 sur la nationale 21. L'écrasement et la compression sont indiscutables mais sont peut-être dues à des actions répétées ou successives, plutôt qu'à un seul et unique freinage.
Les termes du rapport tendent donc à incriminer TRANSPORTS MALAURIE, à qui ONET formule en effet deux reproches :
* D'abord, avoir effectué un freinage d'urgence.
Mais le freinage est une des composantes de la conduite, consubstantielle à cette activité ; le sismographe du tracteur, difficilement lisible, aurait révélé que sa vitesse était passée de 55km/h à 25km/h en 8 secondes vers 8h30 le 25 septembre 2023 ; ceci ne caractérise pas une faute du conducteur ; au contraire, que n'aurait-on dit si, n'ayant pas freiné, il avait provoqué une collision en percutant volontairement le véhicule (dont il est allégué qu'il n'avait pas respecté un stop) pour préserver son chargement ?
* Ensuite, avoir circulé sur une route nationale plutôt que sur une autoroute.
Mais outre que TRANSPORTS MALAURIE se défend en expliquant que le choix de son parcours était plus pertinent justement pour rejoindre plus rapidement une autoroute, cet argument ne résiste pas à l'analyse car un transport doit pouvoir se faire dans toutes les conditions de circulation sans dommage au chargement, sans
qu'aucune ne soit plus ou moins « fautive » qu'une autre : il faut toujours pouvoir freiner, sur autoroute ou pas, avec ABS ou pas.
ONET déclare en outre que le chauffeur était tenu par une obligation de résultat en vertu des articles L133-1 du code de commerce. D'après ONET, il avait donc l'obligation de contrôler le chargement pour garantir la sécurité de la marchandise et la sécurité routière. Le chauffeur a pris l'initiative de mettre sept sangles. ONET en tire la conséquence suivante : d'après elle, soit il avait constaté une anomalie apparente dans le calage initial et il a tenté de le consolider, soit il a pris des risques en toute connaissance de cause. Ainsi, pour ONET, le chauffeur est responsable dans les deux cas.
ONET échoue donc à démontrer que le sinistre a été causé par TRANSPORTS MALAURIE.
Mais le contrat qui lie PRYSMIAN et ONET, intitulé CONTRAT D'EXTERNALISATION DES ACTIVITES LOGISTIQUES, est pourtant clair et précis quant au rôle de ONET et ses obligations.
Parmi les principales tâches confiées à ONET et à traduire en mode opératoire, on trouve « l'organisation des enlèvements par les transporteurs, la préparation et le chargement des expéditions des produits sur tourets ou sur palettes », comme en l'espèce.
En outre, l'article 6 du contrat précise que ONET est débiteur d'une obligation de résultat dans l'exécution complète de ses prestations, celle-ci s'appliquant notamment à la gestion de la préparation des transports et des expéditions.
Ces dispositions contractuelles particulières s'imposent au-delà des exigences générales du transporteur et/ou du commissionnaire bien qu'il soit tenu par une obligation de conseil. En effet, qu'il s'agisse de l'obligation générale de sécurité pesant sur le transporteur effectif ou de l'obligation de conseil du commissionnaire, dont la portée est d'autant plus légère que le donneur d'ordre est un professionnel comme l'est PRYSMIAN en l'espèce, celles-ci s'effacent devant les spécifications du rôle de ONET. C'est la raison pour laquelle les moyens de ONET à l'encontre de KUEHNE NAGEL, visant à mettre en cause une négligence dans l'exécution de ses obligations légales ou contractuelles, sont inopérants.
3. Les responsabilités
Le tribunal, qui conclut que les avaries déplorées n'ont pas été causées par un freinage d'urgence, considère que la cause des avaries est une insuffisance des conditions d'arrimage et de calage du chargement, tout comme le rapport CRTL qui la dénonce aussi.
Par voie de conséquence, il écarte la responsabilité de TRANSPORTS MALAURIE, tout comme il écarte aussi la responsabilité de KUEHNE NAGEL du fait de son sous-traitant, et la demande en garantie de KUEHNE NAGEL envers TRANSPORTS MALAURIE ; il retient la responsabilité contractuelle de ONET.
Aucune des parties au litige ne conteste que les dommages subis s'élèvent à 57 192,09 euros et que AIG EUROPE a indemnisé son assuré PRYSMIAN en lui laissant 20 000 euros à sa charge.
Le tribunal condamnera donc ONET à payer la somme de 37 192,09 euros à AIG EUROPE, outre les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation, à savoir le 23 septembre 2024.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de ONET qui succombe.
Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître leurs droits, AIG EUROPE, KUEHNE NAGEL et TRANSPORTS MALAURIE ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge. Le tribunal condamnera donc ONET à payer la somme de 5 000 à chacune des trois sociétés AIG EUROPE, KUEHNE NAGEL et TRANSPORTS MALAURIE (soit 15 000 euros au total) au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et il rejettera le surplus de la demande.
Sur l'exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Joint les causes enrôlées sous les numéros RG 2024064771, RG 2024070088, RG 2024067333 et RG 2024072041 sous le seul et même numéro RG J2026000528 ;
Condamne la société ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION à payer à la compagnie AIG EUROPE la somme de 37 192,09 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 23 septembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamne la société ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 102,32 € dont 16,84 € de TVA ;
Condamne la société ONET LOGISTIQUE ET PRODUCTION à payer la somme de 5 000 euros à chacune des trois sociétés AIG EUROPE, KUEHNE NAGEL ROAD et TRANSPORTS MALAURIE, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes, dont les appels en garantie ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2026, en audience publique, devant Mme Odile Vergniolle, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Laurent Girard-Carrabin et M. Pierre Maine.
Délibéré le 17 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président
Signé électroniquement par Mme Laurence Baali.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.