T. com. 7608, 29 juin 2026, n° 2022003176
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 juin 2026
Rôle 2022 003176
DEMANDEUR :
[I] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, de la SCP ÉMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SASU) - [Adresse 3] représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, de la SCP LENGLET MALBESIN & Associés, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Débats : à l'audience du 10 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026
Jugement : en premier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant acte d'huissier délivré le 22 juin 2022 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société [I] a fait assigner, à l'audience du 11 juillet 2022, la société [Adresse 2] afin de voir :
juger la résiliation du marché par la société GTM NORMANDIE CENTRE abusive et non fondée ;
condamner la société [Adresse 2] à régler à la société [I] la somme de 282.408,63 euros HT, outre intérêts à hauteur de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la signification de la présente assignation, et ce conformément au décompte général adressé le 31 mars 2022 ;
condamner la société [Adresse 4] à régler à la société [I] la somme de 28.512,23 euros HT pour les travaux prévus forfaitairement mais non réalisés et ce
en raison de la résiliation abusive du marché par la société [Adresse 2] ;
condamner la société GTM CENTRE à régler à la société [I] la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.
Par jugement en date du 6 novembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire.
Par jugement en date du 13 janvier 2025, le tribunal a prononcé le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par voie de conclusions du 9 juin 2026, la société [I] demande au tribunal de :
prendre acte du désistement d'instance et d'action de la société [I] ;
dire que les dépens suivront le sort que leur réserve le protocole d'accord conclu entre les parties.
Par voie de conclusions en date du 9 juin 2026, la société [Adresse 2] demande au tribunal de :
donner acte à la société [I] de son désistement d'instance et d'action ;
donner acte à la société [Adresse 2] de son acceptation du désistement de la société [I] ;
donner acte à la société [Adresse 2] de son désistement d'instance et d'action concernant ses demandes reconventionnelles ;
constater que le désistement est parfait ;
constater l'extinction définitive de l'instance et de l'action engagée sous le numéro de rôle 2022 003176 ;
dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens, chaque partie conservant la charge de ses frais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [I] a déclaré se désister d'instance et d'action, désistement accepté par le défendeur.
Les dispositions des articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Donne acte à la société [I] de son désistement d'instance et d'action.
Donne acte à la société [Adresse 2] de son acceptation du désistement de la société [I].
Donne acte à la société [Adresse 2] de son désistement d'instance et d'action concernant ses demandes reconventionnelles.
Constate que le désistement est parfait.
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Dit que chaque partie conserve la charge de ses frais.
Laisse à la charge de la société [I] les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 60,22 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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