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CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/15047


Vérifier : CA Paris, 18 juin 2026, RG 25/15047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/15047
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 2
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48885c93c619cd1f4c18c6

Texte de la décision

35,661 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRÊT DU 18 JUIN 2026

(n° 218, 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15047 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5UP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Juillet 2025 -Président du TJ de [Localité 1] - RG n°25/51490

APPELANT

M. [Q] [D]

C/o [Localité 1] HABITAT-OPH

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Stéphane LEVILDIER de l'AARPI LGAvocats, Association d'Avocats à Responsabilité Profession nelle Individuelle, avocat au barreau de PARIS, toque : B0765

INTIMÉ

M. [C] [U] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Défaillant, déclaration d'appel signifiée le 16.10.2025 à sa personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2026, en audience publique, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Laurent NAJEM, Conseiller,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement public à caractère industriel et commercial [Localité 1] Habitat - OPH (ci-après « [Localité 1] Habitat - OPH » se présente comme un office public de l'habitat, premier bailleur social de la ville de [Localité 1].

M. [D] est le chef d'une agence située [Adresse 3].

M. [G] est locataire d'un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], dépendant de ladite agence.

M. [D] expose que M. [G] tient depuis plusieurs mois, par voie de courriels, de distribution de tracts dans les boîtes aux lettres et d'affichage dans les parties communes, des propos dénigrants envers [Localité 1] Habitat-OPH et certains de ses salariés.

Il ajoute qu'il aurait également posté de nombreux messages sur son compte Facebook, à compter de septembre 2024, faisant état de propos injurieux ou diffamatoires à l'égard de l'office et de certains de ses salariés.

Faisant valoir qu'ils sont visés par des propos diffamatoires, par acte de commissaire de justice du 19 février 2025, Paris Habitat-OPH, représentée par sa directrice Mme [X] [L], M. [Q] [D] et Mme [S] [F], ont fait assigner M. [C] [U] [G] devant le juge des référés du tribunal judicaire de Paris aux fins de voir :

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« A lire ce qui va suivre, vous allez éclater de rire pour connaître [Localité 1] HABITAT, où règne le [I] MORAL, les MENACES [Localité 5] LES GARDIENS, L'ABSENTEISME MAXIUM (une moyenne de 30 jours d'arrêt maladie par agent et par an, en plus de 55 jours de congés et IRTT, sanS compter que [Localité 1] HABITAT comme toute la ville de [Localité 1] et ses filiales ne respectent pas la loi sur les 35 heures et a fait l'objet de plusieurs rapports de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (ma bible pour me coucher et bien dormir)' ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 2h18, sont consécutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat -OPH, conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat-OPH, conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G] conformément à l'article 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« [Localité 1] HABITAT pratique à une grande échelle le [I] MORAL contre les locataires en situation sociale difficile, handicapée ou simplement en difficultés passagères ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52 sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat-OPH, conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« la grande spécialité actuelle à [Localité 6] CARDINET sous la direction de [Q] [W] 'le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes - il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce M. [D], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« [S] [B] la spécialiste auprès des personnes âgées dépendantes (nous avons 12 attestations écrites et signées de ses interventions auprès de femmes veuves ou divorcées, ou séparées ou seules de plus de 70 ans qui ont été l'objet de pression de cette employée de [Localité 6] ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce Mme [B], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« un appartement plus petit vient d'être rénové au 3ème étage, qu'il est équipé PMR comme j'ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 7] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d'un sous traitant d'un bon de commande signé [Q] [W] et [S] [B], avec sans doute le visa de [X] [L] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction ; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers ' »

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce Mme [L], M. [D] et Mme [B], conformément à l'article 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« Nous allons avec ce collectif d'avocats amis, attaqués devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL en référé, et à titre personnel dans chaque cas, pour [I] MORAL sur la base de la loi de 2002, mais aussi sur la base de la loi du 4 août 1996 article 32 ter concernant le personnes handicapées :

PARIS HABITAT es qualité employeur de harceleur permanent

[Q] [W] à titre personnel

[S] [B] à titre personnel ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat-OPH, M. [D] et Mme [B], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G] conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« Voilà nous sommes des juristes, nous traitons les employés délinquants de [Localité 1] HABITAT NOMINATIVEMENT et en juriste expérimenté des procédures de [I] MORAL ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce [Localité 1] Habitat-OPH, M. [D] et Mme [B], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« Par contre dès ce mardi 17 septembre a commencé les actions de [I] [E] [S] [A] [B] à mon encontre, mais nous reviendrons sur la longue, très longue liste des actes de [I] ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 28 janvier 2025 à 17h35, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce et Mme [B] conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

« Dire et juger que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« Normal qu'elle soit identifiée, la moitié des locataires sont terrorisés par ses méthodes : appel aux personnes de plus de 65 ans vivant seules pour quitter leur logement, remarques violentes à certains locataires dès qu'ils laissent un pot de fleurs, de la vaisselle, ou leur vélo dans les parties communes' ».

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 28 janvier 2025 à 17h35, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce Mme [B], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

En conséquence,

Ordonner à M. [G] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir de retirer de son compte Facebook les articles postés le 15 décembre 2024 à 2h18, le 15 décembre 2024 à 3h52 et le 28 janvier 2025 à17h35 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir,

Condamner M. [G] à verser à [Localité 1] Habitat-OPH, Mme [L], M. [D] et Mme [B] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de leur préjudice moral,

Condamner M. [G] à verser à [Localité 1] Habitat-OPH, Mme [L], M. [D] et Mme [B] la somme de 1 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 4 juillet 2025, M. [G] ayant constitué avocat, quand bien même ce dernier n'a pas comparu lors de l'audience du 23 mai 2025 au cours de laquelle l'affaire a été plaidée, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

Déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [G] ;

Condamné M. [G] à payer à [Localité 1] Habitat-OPH représenté par son représentant légal, la somme de 2 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamné M. [G] à payer à Mme [B] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

Condamné M. [G] à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

Ordonné à M. [G] de procéder à la suppression, au sein de l'article publié le 15 décembre 2024 à 2h18 sur le compte Facebook « [C] [U] [G] » accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, le passage suivant :

« A lire ce qui va suivre, vous allez éclater de rire pour connaître [Localité 1] HABITAT, où règne le [I] MORAL, les MENACES [Localité 5] LES GARDIENS, L'ABSENTEISME MAXIUM (une moyenne de 30 jours d'arrêt maladie par agent et par an, en plus de 55 jours de congés et IRTT, sanS compter que [Localité 1] HABITAT comme toute la ville de [Localité 1] et ses filiales ne respectent pas la loi sur les 35 heures et a fait l'objet de plusieurs rapports de la CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES (ma bible pour me coucher et bien dormir)' » ;

Ordonné à M. [G] de procéder à la suppression, au sein de l'article publié le 15 décembre 2024 à 02h18 sur le compte Facebook « [C] [U] [G] » accessible à l'adresse URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, le passage suivant :

« un appartement plus petit vient d'être rénové au 3ème étage, qu'il est équipé PMR comme j'ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 7] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant par un sous traitant d'un sous traitant d'un bon de commande signé [Q] [W] et [S] [B], avec sans doute le visa de [X] [L] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction ; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers ' » ;

Assorti les présentes injonctions d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce, pendant une période de trois mois ;

Dit n'y avoir lieu à réserver la liquidation de l'astreinte ;

Débouté les demandeurs du surplus de leurs demandes ;

Condamné M. [G] aux entiers dépens ;

Condamné M. [G] à payer à [Localité 1] Habitat-OPH représenté par son représentant légal, Mme [B] et Mme [L] la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration remise au greffe et notifiée par voie électronique le 1er septembre 2025, M. [D] a relevé appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, il demande à la cour, au visa des articles 23, 29 alinéa 1er, 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982, 835, alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, de :

Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 4 juillet 2025 en ce qu'elle l'a déclaré irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [G] ;

En conséquence,

Dire que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« la grande spécialité actuelle à [Localité 1] HABITAT CARDINET sous la direction de [Q] [W] '" le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes -il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels. » ;

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce M. [D], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

Dire que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« un appartement plus petit vient d'être rénové au 3ème étage, qu'il est équipé PMR comme j'ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 7] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d'un sous traitant d'un bon de commande signé [Q] [W] et [S] [B], avec sans doute le visa de [X] [L] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers' »

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce M. [D], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

Dire que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« Nous allons avec le collectif d'avocats amis, attaqués devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL en référé, et à titre personnel dans chaque cas, pour [I] MORAL sur la base de la loi de 2002, mais aussi sur la base de la loi du 4 aout 1996 article 32 ter concernant le personnes handicapées :

PARIS HABITAT es qualité employeur de harceleur permanent

[Q] [W] à titre personnel

[S] [B] à titre personnel »

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce M. [D], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

Dire que les propos suivants postés par M. [G] sur son compte Facebook :

« Voilà nous sommes des juristes, nous traitons les employés délinquants de [Localité 1] HABITAT NOMINATIVEMENT et en juriste expérimenté des procédures de [I] MORAL » ;

Propos tenus dans un article publié sur son compte Facebook le 15 décembre 2024 à 3h52, sont constitutifs d'une diffamation prévue par l'article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, par l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 pour la publicité, diffamation commise envers un particulier, en l'espèce M. [D], conformément à l'article 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, commise par M. [G], conformément à l'article 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982,

Ordonner à M. [G], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de retirer de son compte Facebook l'article posté le 15 décembre 2024, à 3h52 ;

Condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice moral ;

Condamner M. [G] à verser à M. [D] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner M. [G] aux entiers dépens.

Il fait valoir que la personne visée dans les propos litigieux est désignée comme le Directeur de l'agence [Localité 6] Cardinet ; qu'une telle mention est suffisante pour l'identifier ; que son profil Linkedin, accessible à tous, mentionne cette qualité que l'on retrouve aussi par une recherche Google. Il relève que le prénom mentionné est le sien et que le nom, « [W] », ne diffère du sien que par trois lettres. Il fait état de publications postérieures qui le désignent sous son vrai nom.

Il soutient qu'il est clairement accusé d'avoir des relations sexuelles pendant ses heures de travail, relations qu'il entretiendrait en contrepartie de services rendus ; qu'il est fait référence à des « avantages en nature », soit des faveurs à caractère sexuel. Il considère qu'il est certain que les propos portent atteinte à son honneur et à sa considération.

Il soutient que s'agissant des propos qui n'ont pas été reconnus diffamatoires, il est pourtant certain qu'ils sont suffisamment précis ; que lesdits propos font référence à ceux précédemment tenus en rapport avec le harcèlement prétendument commis par [Localité 1] Habitat-OPH ; qu'il n'existe aucune ambiguïté quant aux infractions et aux personnes visées.

Il souligne que les propos ont été tenus dans le cadre d'un article posté sur Facebook et ont fait l'objet d'un constat par procès-verbal de sorte que leur caractère public est démontré.

Il fait valoir que la violence des propos tenus et sa stigmatisation, en ce qu'il est clairement indentifiable lui ont porté gravement porté préjudice.

Par actes de commissaire de justice, M. [D] a fait signifier à M. [G] la déclaration d'appel le 16 octobre 2025 (à personne physique), et ses conclusions d'appel le 3 octobre 2025 (dépôt à étude).

M. [G] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2026.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

SUR CE,

Le premier juge a considéré que M. [D] ne rapportait pas la preuve d'être identifié, ni identifiable dans les propos visés. Il a ainsi retenu qu'il ne justifiait pas avoir été identifié par des tiers à la lecture de cette publication, ni ne produisait, à titre d'éléments extrinsèques, d'organigramme de [Localité 1] Habitat-OPH venant attester de ses fonctions au sein de l'agence Cardinet, peu important qu'il ait été correctement désigné dans deux publications postérieures à celle visée.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Il sera rappelé que :

l'article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

il doit s'agir d'un fait précis, susceptible de faire l'objet d'un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d'une part, de l'injure ' caractérisée, selon le deuxième alinéa de l'article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ' et, d'autre part, de l'expression subjective d'une opinion ou d'un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d'un débat d'idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

l'honneur et la considération de la personne ne doivent pas s'apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l'allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

la diffamation, qui peut se présenter sous forme d'allusion ou d'insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s'inscrivent ;

ces dispositions s'appliquent en matière civile, y compris devant le juge des référés.

Par ailleurs, ni les parties ni les juges ne sont tenus par l'interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l'acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l'imputation formulée par la personne qui s'en plaint ou celle d'un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d'examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.

La première décision n'est pas critiquée en ce qu'elle a retenu que le caractère public des propos est établi par les deux constats de commissaire de justice des 31 décembre 2024 et 30 janvier 2025, le compte Facebook sur lequel ont été publiés les propos incriminés étant librement accessible au public.

S'agissant des propos suivants tenus dans un article publié sur Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52 :

Propos n°1: « la grande spécialité actuelle à [Localité 1] HABITAT CARDINET sous la direction de [Q] [W] '" le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes -il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels. »

Propos n°2 : « un appartement plus petit vient d'être rénové au 3ème étage, qu'il est équipé PMR comme j'ai pu le constater et réaliser des photos pendant les travaux réalisés par des employés étrangers, arrivés de [Localité 7] au Pakistan 15 jours avant, et travaillant pour un sous traitant d'un sous traitant d'un bon de commande signé [Q] [W] et [S] [B], avec sans doute le visa de [X] [L] juridiquement compétente par la décision n°2022/DIR/DTNO/CH à engager la responsabilité juridique et pénale sur tous les chantiers de sa direction; Elle est pénalement responsable de la présence de travailleurs clandestins sur le chantiers' ».

Il est constant que M. [Q] [D] n'est pas nommément désigné dans ces propos puisqu'il est fait état d'un certain « [Q] [W] ». Cependant les prénoms sont identiques, les deux noms présentent le même nombre de syllabes et ne diffèrent que de trois lettres, avec des sonorités dès lors très proches.

Surtout, les fonctions de la personne ainsi désignée sont précisées : « [Localité 1] HABITAT CARDINET, sous la direction de [Q] [W] ».

Or, la fiche sur le site Linkedin.com de M. [D] mentionne ses fonctions de « chef d'agence [Localité 1]-Habitat Cardinet, [Localité 8]. »

Une copie écran versée en pièce 8 du site Google.com atteste de ce que la recherche « agence paris habitat cardinet directeur d'agence » affiche, en premier résultat, M. [Q] [D] et renvoie à la fiche Linkedin associée.

La mention des fonctions de l'appelant au sein d'une agence expressément désignée d'un établissement public également nommé rend dès lors tout à fait possible l'identification de l'appelant. Il existe donc un élément extrinsèque dont il convient de tenir compte et qui démontre que M. [D] est bien identifiable dans les propos n°1 et 2 susvisés.

L'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a déclaré M. [D] irrecevable en ses demandes.

Les propos n°1 évoquent la supposée orientation sexuelle de l'appelant et le fait qu'il se livrerait à des pratiques sexuelles dans le cadre de ses activités professionnelles.

Est évoqué un « avantage de nature » qui « doit être déclaré aux services des impôts » et dès lors, l'allégation précise de ce qu'il aurait profité, illicitement, de ses fonctions pour obtenir de telles relations au mépris de toute déontologie.

Ces propos présentent à l'évidence un caractère diffamatoire, de sorte que leur publication dans de telles conditions constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés.

Il sera fait à la demande afin qu'il soit ordonné à M. [G] de supprimer lesdits propos dans les conditions d'astreinte précisées dans le dispositif de la présente décision.

S'agissant du propos n°2, comme l'a retenu le premier juge par des motifs pertinents que la cour approuve, il relate l'emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière (« arrivés de [Localité 9] au Pakistan 15 jours avant ») sur le chantier de rénovation d'un logement du parc immobilier de [Localité 1] habitat OPH, par suite d'un bon de commande desdits travaux signé par M. [W] [c'est-à-dire M. [D]] et Mme [B], et sous le visa de Mme [L], dont il est indiqué, par l'indication des références précises de la décision prise en ce sens, qu'elle est habilitée à engager la responsabilité juridique et pénale de [Localité 1] Habitat-OPH " sur tous les chantiers de sa direction ». Il est ainsi imputé à M. [D] notamment, d'avoir, en connaissance de cause, embauché des travailleurs étrangers en situation irrégulière sur un chantier du parc immobilier de [Localité 1] Habitat-OPH, ce qui constitue, à l'évidence, un fait précis susceptible d'un débat sur la preuve de sa vérité, et portant atteinte à l'honneur et à la considération des intéressées en ce qu'il s'agit de faits constitutifs du délit d'embauche d'un salarié en situation irrégulière prévu et réprimé par l'article L.8251-1 du code du travail.

La publication de ces propos présentant également un caractère manifestement diffamatoire constitue ainsi un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés, comme l'a retenu le premier juge qui a déjà ordonné qu'il soit retiré, sous condition d'astreinte, à la demande de Mme [L] et Mme [B], également visées par ces propos et demanderesses en première instance. Il n'y a pas lieu de l'ordonner de nouveau.

Il convient uniquement de constater que le caractère manifestement diffamatoire à l'encontre de M. [D], recevable en sa demande, est également caractérisé par les propos n°2.

Sur les propos suivants dans l'article publié sur Facebook le 15 décembre 2024 à 3 h 52 :

(Propos n°3) « Nous allons avec le collectif d'avocats amis, attaqués devant le TRIBUNAL CORRECTIONNEL en référé, et à titre personnel dans chaque cas, pour [I] MORAL sur la base de la loi de 2002, mais aussi sur la base de la loi du 4 aout 1996 article 32 ter concernant le personnes handicapées :

PARIS HABITAT es qualité employeur de harceleur permanent

[Q] [W] à titre personnel

[S] [B] à titre personnel »

(Propos n°4) « Voilà nous sommes des juristes, nous traitons délinquants de [Localité 1] HABITAT NOMINATIVEMENT et en juriste expérimenté des procédures de [I] MORAL ».

Comme l'a retenu le premier juge, par des motifs particulièrement pertinents que la cour approuve, et contrairement à ce qu'allègue l'appelant, l'absence de précision quant à la matérialité de ces pratiques ne permet pas d'identifier un fait précis pour faire l'objet d'un débat sur la preuve de sa vérité.

La première décision sera confirmée en ce qu'elle a considéré que le trouble manifestement illicite n'était pas caractérisé par la publication de ces propos.

Aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.

Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

M. [D] fait valoir légitimement que la publication litigieuse (propos n°1 particulièrement) lui impute des faits extrêmement graves. Il relève qu'il est ainsi accusé d'avoir des relations sexuelles pendant ses heures de travail, l'expression « avantages en nature » laisse croire qu'il profiterait de sa situation pour obtenir des faveurs de cette nature.

Il relève qu'il se trouve livré à la vindicte publique, alors qu'il exerce son activité professionnelle avec professionnalisme et expose que les propos sont de nature à la décrédibiliser et à entamer son autorité vis-à-vis des personnes placées sous son autorité.

L'obligation d'indemnisation de M. [G] pour les propos identifiés ci-avant comme diffamatoires n'est pas sérieusement contestable au regard de l'existence d'un lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral résultant pour M. [D] de l'atteinte à sa réputation.

Il lui sera alloué la somme provisionnelle de 2 000 euros.

Le sens de la présente décision conduit à condamner M. [G], partie perdante à titre principal, aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [Q] [D] irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de M. [C] [G] ;

Statuant de nouveau de ce chef,

Déclare M. [D] recevable en ses demandes ;

Condamne M. [G] à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral ;

Ordonne à M. [G] de procéder à la suppression, au sein de l'article publié le 15 décembre 2024 à 3 h 52 sur le compte Facebook « [C] [U] [G] » accessible à l'URL https://www.facebook.com/hfalquetouat, le passage suivant :

« la grande spécialité actuelle à [Localité 1] HABITAT CARDINET sous la direction de [Q] [W] '" le dandy de ces messieurs jeunes ou moins jeunes -il est libre d'avoir les pratiques sexuelles qu'il adore mais il n'a pas le droit d'en profiter pendant ses activités professionnelles : cela s'appelle un avantage en nature et doit être déclaré aux services des impôts qui feront une estimation et intégreront cet avantage en nature dans ses revenus annuels. »

Assortit cette injonction d'une astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt et ce, pour une période de trois mois ;

Condamne M. [G] à payer à M. [Q] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens d'appel ;

Rejette le surplus des demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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