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CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/14116


Vérifier : CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/14116 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
25/14116
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4888cd93c619cd1f4c3c1c

Texte de la décision

16,103 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 01 JUILLET 2026

REQUÊTE EN INTERPRÉTATION

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14116 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL23R

Décisions déférées à la Cour : arrêt du 23 octobre 2019 rendu par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 17/15741), et jugement en date du 7 juin 2017 rendu par le tribunal de commerce de Paris (RG n°J2015000662)

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A.R.L. AMERICAN CARS PARIS

[Adresse 1]

[Localité 1]

N°SIREN : 485 160 592

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : B0629

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. SOCIETE [N]

[Adresse 2]

[Localité 2]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056, substituée à l'audience par Me Camélia LAALAJ, avocat au barreau de Paris, du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre chargée du rapport

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

1.Le 31 décembre 2012, la Société générale (la banque) a accordé à la société American Cars Paris (société ACP) un crédit de 150 000 euros destiné à l'acquisition de véhicules d'occasion, garanti par le cautionnement solidaire de M. [C] [I], représentant légal de cette société.

2.Le 2 septembre 2014, la banque a clôturé le compte de la société ACP et l'a mise en demeure de régler le solde débiteur.

3.Par acte d'huissier du 24 décembre 2014, la Société générale a assigné la société ACP devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 551 210,16 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,21% l'an jusqu'à complet paiement, dans les conditions de l'article 1134 du code civil.

4.Par acte d'huissier du 27 juillet 2015, la banque a assigné la caution devant le tribunal de commerce de Paris, aux fins notamment de la voir condamner, dans la limite de son engagement, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et 2288 du code civil, à lui payer le solde débiteur du compte, soit la somme de 195 000 euros euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2, 21% l'an jusqu'à complet paiement.

5.Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 février 2016, la société ACP a été placée en redressement judiciaire, puis, par jugement du 19 avril 2017, un plan de continuation a été adopté.

6.Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- ordonné la jonction des deux instances précitées,

- pris acte du plan de continuation de la société ACP arrêté par jugement du mois d'avril 2017,

- condamné la caution à payer à la banque la somme de 195 000 euros, dans la limite de son engagement en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,21% par an avec anatocisme,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- condamné la caution aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 152,10 euros dont 25,13 euros de TVA.

7.Saisi d'un appel interjeté par la caution à l'encontre de la Société générale, la société ACP et la SCP [M] [O] [V] [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ACP, par arrêt du 23 octobre 2019, la cour d'appel de Paris a :

' constaté qu'il n'est formulé devant la cour, aucune demande par et à l'encontre de la SCP [M] [O] [V] [S], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ACP ;

' confirmé le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné M. [I] à payer à la banque la somme de 195 000 euros correspondant à la limite de son engagement de caution en principal ;

- condamné M. [I] aux dépens ;

- débouté les parties du surplus de leur demandes ;

' l'infirmé en ce qu'il a dit que la somme de 195 000 euros portera "intérêts au taux conventionnel de 2,21% par an avec anatocisme",

et statuant à nouveau,

- dit que M. [I] est condamné au paiement de la somme de 195 000 euros portant intérêts au taux légal, à compter du 29 juin 2015, date de la mise en demeure ;

' Y ajoutant :

- débouté les parties de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code

de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

- condamne M. [I] aux entiers dépens d'appel.

8.Par requête du 31 juillet 2025, la société ACP demande à la cour, de :

- interpréter la disposition suivante du jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de commerce : « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.»

De la manière suivante :

« déboute la Société générale de sa demande tendant à :

fixer les créances de la Société générale au passif du redressement judiciaire de la sociétéAmerican Car, aux sommes suivantes

1° - compte à vue commerciale : 573 075,14€ à titre privilégié,

2° - engagement par signature non appelée et non échue au profit de G.M.A.C Banque : 50 000€ à titre chirographaire,

3° -engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208€ à titre privilégié, »

- interpréter la disposition suivante de l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris :

« confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- (')

- débouté les parties du surplus de leur demandes ;

De la manière suivante :

« confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

- (')

- débouté la Société générale de sa demande tendant à :

fixer les créances de la Société générale au passif du redressement judiciaire

de la sociétéAmerican car, aux sommes suivantes

1° - compte à vue commerciale : 573 075,14€ à titre privilégié,

2° - engagement par signature non appelée et non échue au profit de G.M.A.C Banque : 50 000€ à titre chirographaire,

3° - engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208€ à titre privilégié».

-fixer les jour et heure où les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.

- dire que la décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir.

- condamner la Société générale à verser à la société ACP la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la Société générale aux dépens.

9.Par avis du 9 septembre 2025, l'audience a été fixée à l'audience du 8 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande d'interprétation

10.L'article 461 du code de procédure civile énonce :

" Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées."

11.Il est jugé que l'interprétation suppose que la décision rendue ait été en partie ambiguë ou obscure (2e Civ., 19 juin 2014, pourvoi n° 14-01.419, Bull. 2014, II, n° 136).

12.Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Paris a :

- pris acte du plan de continuation de la société ACP,

- condamné la caution à payer à la banque la somme de 195 000 euros, dans la limite de son engagement en principal, avec intérêts au taux conventionnel de 2,21% par an avec anatocisme.

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.

13.Statuant sur l'appel de M. [I], caution, la cour d'appel, à la partie consacrée à "la créance de la Société générale à l'égard de la société cautionnée", a retenu dans ses motifs page 11 "que contrairement à ce qu'affirme Monsieur [I], la créance de la Société générale à son égard n'est juridiquement pas éteinte, de sorte que le cautionnement qui en est l'accessoire peut être mis en jeu, d'autant que la banque est fondée à en poursuivre le recouvrement contre la caution M. [I], postérieurement à l'adoption du plan."

14. Elle a, par suite dans son dispositif page 14, statuant dans les limites de l'appel, confirmé le jugement en ce qu'il a "débouté les parties du surplus de leur demandes".

15.Il sera relevé que les premiers juges ont rappelé les demandes de la Société générale, formulées dans ses assignations, lesquelles l'ont été dans les termes suivants :

"Ordonner la jonction des procédures,

- fixer les créances de la Société générale au passif du redressement judiciaire d'ACP aux sommes suivantes :

1° compte à vue : 573 075, 14 euros à titre privilégié,

2°engagement par signature non appelée et non échue au profit de GMAC Banque : 50 000 euros à titre chirographaire,

3° engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208 euros à titre privilégié ;

- condamner M. [I] caution dans la limite de 195 000 euros à payer à la Société générale la somme de 573 075, 14 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 2,21% par an jusqu'à complet paiement avec anatocisme."

16.Dans leurs motifs, les premiers juges ont statué respectivement sur la jonction, les créances de la Société générale, sur l'appel à caution de M. [I] et sur les demandes relatives à l'exécution provisoire, les dépens et les frais irrépétibles.

17.Dans la partie consacrée aux créances de la Société générale, il est indiqué :

"Attendu que le plan de continuation de ACP a été arrêté le 17 avril 2017 prévoyant les modalités de remboursement des dettes d'ACP vis-à-vis de ses créanciers, la créance est admise, les demandes de la Société générale d'inscription au passif du redressement deviennent sans objet le tribunal la déboutera de ses demandes à ce titre."

18.Il se déduit de ces motifs que, si les premiers juges ont retenu que, du fait de du plan de continuation intervenu le 17 avril 2017, en réalité 19 avril 2017, les demandes d'inscription de la Société générale au passif du redressement, étaient devenues sans objet, puis ont utilisé le terme "déboutera", avant d'énoncer dans le dispositif " Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires dans le dispositif", il sera observé que cette dernière mention et le terme "déboutera" sont de nature à rendre la décision en partie ambiguë ou obscure, dès lors que la conséquence juridique d'une demande devenue sans objet, n'est pas d'être rejetée, mais de ne pas être examinée et tranchée, de sorte que cette demande n'a pas été examinée.

19.Il s'ensuit pareillement que l'arrêt, qui a confirmé le jugement en ce qu'il " Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires", n'a pas plus tranché la question de la fixation des créances de la Société générale au passif de la procédure collective de la société ACP et a juridiquement confirmé le fait que cette demande était devenue sans objet et ne devait pas être tranchée.

20. Il convient, en conséquence, d'interpréter la disposition suivante confirmée du jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de commerce : « déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.»

en ce sens :

"Dit que la demande de la Société générale tendant à voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société American Cars Paris au titre des sommes suivantes :

1° compte à vue : 573 075, 14 euros à titre privilégié,

2°engagement par signature non appelée et non échue au profit de GMAC Banque : 50 000 euros à titre chirographaire,

3° engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208 euros à titre privilégié,

est devenue sans objet et ne donnera pas lieu à examen."

21.Le dispositif de l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé le jugement en ce qu'il " Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires", sera interprété dans le même sens, soit "Dit que la demande de la Société générale tendant à voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société American Cars Paris au titre des sommes suivantes :

1° compte à vue : 573 075, 14 euros à titre privilégié,

2°engagement par signature non appelée et non échue au profit de GMAC Banque : 50 000 euros à titre chirographaire,

3° engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208 euros à titre privilégié,

est devenue sans objet et ne donnera pas lieu à examen.

22.La présente décision interprétative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions

de l'arrêt à intervenir.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

23.Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société ACP, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

24.En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Compte tenu du sens de la présente décision, la demande formée par la société ACP au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

INTERPRÈTE la mention du dispositif confirmée du jugement rendu le 7 juin 2017 par le tribunal de commerce " déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires."

en ce sens :

"Dit que la demande de la Société générale tendant à voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société American Cars Paris au titre des sommes suivantes :

1° compte à vue : 573 075, 14 euros à titre privilégié,

2°engagement par signature non appelée et non échue au profit de GMAC Banque : 50 000 euros à titre chirographaire,

3° engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208 euros à titre privilégié,

est devenue sans objet et ne donnera pas lieu à examen."

INTERPRÈTE le dispositif de l'arrêt rendu le 23 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris ayant confirmé le jugement en ce qu'il " déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires",

en ce sens :

"'Confirme le jugement en ce qu'il "Dit que la demande de la Société générale tendant à voir fixer ses créances au passif du redressement judiciaire de la société American Cars Paris au titre des sommes suivantes :

1° compte à vue : 573 075, 14 euros à titre privilégié,

2°engagement par signature non appelée et non échue au profit de GMAC Banque : 50 000 euros à titre chirographaire,

3° engagement par signature non appelée et non échue au profit de [N] [U] : 24 208 euros à titre privilégié,

est devenue sans objet et ne donnera pas lieu à examen."

DIT que le présent arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt à intervenir ;

CONDAMNE la société American Cars Paris aux dépens ;

REJETTE la demande formée par la société American Cars Paris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * * *

Le greffier Le président

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