CA Paris, 16 juin 2026, RG 25/13915
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 16 Juin 2026
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/13915 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL2K4
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 21 Août 2025 par M. [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (TUNISIE), demeurant Elisant domicile au cabinet de Me Chloé REDON - [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Lucie RYCHTARIK, avocate au barreau de PARIS, substituant Maîte Chloé REDON, avocat au barreau dePARIS ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 01 Juin 2026 ;
Entendu Maître Lucie RYCHTARIK représentant M. [Z] [V],
Entendu Maître Pierre PALMER, avocat au barreau de PARIS substituant Maître Pierre D'AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat,
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Z] [V], né le [Date naissance 2] 1990, de nationalité tunisienne, a été mis en examen le 28 juin 2024 du chef de tentative de meurtre par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire au centre pénitentiaire de [Localité 2]-[Localité 3].
Par ordonnance du 20 janvier 2025, suite à une demande de mise en liberté du 14 janvier 2025, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté du requérant et son placement sous contrôle judiciaire à effet immédiat.
Par ordonnance du 25 avril 2025, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel, de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel disant notamment n'y avoir de charges suffisantes contre M. [V]. Cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel du 13 août 2025.
Le 21 août 2025, le requérant a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale demande au premier président de :
- Déclarer recevable et bien fondée la présente requête en indemnisation.
Y faisant droit,
- Lui allouer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- Lui allouer la somme de 16 480 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 mai 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de :
- Déclarer la requête présentée par M. [Z] [V] recevable,
- Retenir une période indemnisable de 206 jours ;
- Fixer le montant de l'indemnisation du préjudice moral subi par M. [Z] [V] à raison de la détention provisoire à 12 900 euros ;
- Fixer le montant du préjudice financier de M. [Z] [V] à 1 500 euros ;
- Ramener l'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
Dans ses uniques conclusions déposées le 13 mars 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une détention provisoire de 206 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant compte d'un choc carcéral amoindri par la précédente incarcération ;
- A la réparation du préjudice matériel, à raison des frais engagés pour sa défense.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [V] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 21 août 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris du 25 avril 2025 prononçant un non-lieu à son égard est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel en date du 13 août 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de non-lieu n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt.
Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 206 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique avoir subi un choc carcéral, n'ayant par le passé connu que de très courtes incarcérations pour des faits de nature correctionnelle. Il souligne que la qualification des faits reprochés, à savoir tentative de meurtre, ont aggravé son préjudice moral tout comme la durée de la détention provisoire de 206 jours et avoir débuté un suivi psychologique dès sa sortie de détention. Le requérant indique également avoir vécu des conditions de détention indignes évoquant plusieurs rapports faisant état de l'indignité des conditions de détention au sein de l'établissement pénitentiaire de [Localité 4]. Sont notamment cités deux rapports de députées publiés les 19 janvier 2018, 13 novembre 2023 et 13 décembre 2024 constatant des dysfonctionnements au sein de l'établissement en raison de sa surpopulation, des difficultés d'accès aux soins et de manière générale des conditions de détention dégradées. Le requérant cite également un rapport du [Etablissement 1] publié le 10 octobre 2024 relatif à sa deuxième visite du centre pénitentiaire dans lequel est constaté une dégradation générale des locaux, une surpopulation et un manque de confidentialité des parloirs. Enfin, il est fait mention des chiffres du ministère de la Justice actualisés au 1er janvier 2025 faisant état d'un taux d'occupation de 170,9%.
C'est ainsi qu'en raison des différents facteurs d'aggravation précités que M. [V] sollicite une indemnisation au titre de son préjudice moral d'un montant de 16 480 euros, soit 80 euros par jour de détention.
L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral est amoindri par les précédentes incarcérations du requérant. La nature des faits reprochés sera prise en compte dans l'évaluation de son préjudice moral. Toutefois, ne sera pas pris en compte le suivi psychologique débuté par le requérant dès sa sortie de détention, son lien direct avec la détention n'étant pas démontré. Il en va de même des conditions de détention, le requérant ne produit que des éléments généraux à ce sujet et ne rapporte pas la preuve de les avoir subies personnellement. Le rapport du CGLPL publié le 10 octobre 2024, soit pendant la détention provisoire du requérant, ne sera pas pris en compte car portant sur une visite antérieure à son incarcération, du 4 au 14 décembre 2023 plus précisément.
Compte tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer la somme de 12 900 euros à M. [V] en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, le choc carcéral est amoindri par la précédente incarcération du requérant, cela sera retenu comme facteur de minoration du préjudice. Sur la nature des faits, le requérant ne rapporte pas la preuve attestant que le suivi psychologique mis en place à la suite de sa sortie de détention est en lien avec celle-ci ni la qualification des faits de nature criminelle. De ce fait, il ne sera pas tenu compte de cet élément. Enfin, sur les conditions de détention, les rapports évoqués sont antérieurs à son placement en détention provisoire comme celui publié le 10 octobre 2024, date à laquelle le requérant est incarcéré, mais portait sur une visite réalisée entre les 4 et 14 décembre 2023. Quant à la visite d'une sénatrice le 13 décembre 2024, l'article qui en résulte évoque le quotidien des agents pénitentiaires en s'appuyant sur la surpopulation carcérale. En tout état de cause, les éléments mis en avant par le requérant ne permettent pas d'établir qu'il a personnellement vécu ces conditions de détention. Cet élément ne sera pas pris en compte.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [V] avait 33 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfant. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de trois condamnations pénales et d'incarcérations en conséquence. C'est ainsi que son choc carcéral a été atténué.
Il y a lieu de prendre en considération la durée de la détention, soit 206 jours, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 33 ans.
La qualification des faits ne sera pas prise en compte comme facteur d'aggravation du préjudice moral, le requérant ne versant aux débats aucun élément l'attestant. De plus, il mentionne avoir débuté un suivi psychologique dès sa sortie de détention, toutefois, il n'est pas établi que cette consultation a un lien direct avec l'incarcération du requérant.
Enfin, sur les conditions de détention, le requérant cite plusieurs rapports mais qui relatent des conditions de détention constatées avant son incarcération. De ce fait, ces rapports ne peuvent pas être pris en compte. Le rapport du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté publié le 10 octobre 2024, date à laquelle le requérant était incarcéré, fait état de nombreux dysfonctionnements au sein du centre pénitentiaire de [Localité 4] constaté lors de sa deuxième visite intervenue entre les 4 et 14 décembre 2023, soit avant l'incarcération du requérant. La visite d'une sénatrice le 13 décembre 2024 aboutit principalement à une constatation des conditions de travail dégradées des agents pénitentiaires. Quant aux chiffres du ministère de la Justice faisant état d'un taux d'occupation de 170,9% au sein de l'établissement, le requérant ne rapporte pas la preuve d'avoir personnellement subi ces conditions de détention dégradées. En conséquence, les conditions de détention ne seront pas prises en compte dans la détermination du montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [V] une somme de 13 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Le requérant indique avoir exposé des frais afin d'assurer sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire. Il verse aux débats deux factures correspondant à ces frais.
C'est ainsi que M. [V] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais de dépense exposés dans le cadre du contentieux de la détention provisoire.
L'agent judiciaire de l'Etat et le Ministère Public concluent à l'indemnisation du requérant à hauteur de 1 500 euros correspondant aux frais engagés pour sa défense dans le cadre du contentieux de la détention provisoire dont les factures sont versées aux débats.
En l'espèce, M. [V] produit deux factures établies le 18 février 2025 au soutien de sa demande indemnitaire au titre des frais de défense. Ces factures concernent des diligences effectuées pour la défense du requérant dans le cadre du contentieux de la détention provisoire à savoir une visite au parloir, objet de la première facture, et une demande de mise en liberté, objet de la seconde facture pour un montant cumulé de 1 500 euros.
C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [V] une somme de 1 500 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [V] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [Z] [V] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [Z] [V] :
13 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros en réparation de son préjudice matériel ;
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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