Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/13615


Vérifier : CA Paris, 25 juin 2026, RG 25/13615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/13615
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4888f293c619cd1f4c47d0

Texte de la décision

30,905 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13615 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZQY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juin 2025 - Tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE - RG n° 11-24-001124

APPELANTE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 1] ET D'ILE-DE-FRANCE, société coopérative à personnel et capital variables, agréée en tant qu'établissement de crédit, société de courtage d'assurances agissant poursuites et diligences de son président du conseil d'administration domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 775 665 615 00347

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée et assistée de Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133

INTIMÉ

Monsieur [K] [S]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France, ci-après dénommée la Caisse de Crédit Agricole, a émis une convention d'ouverture de compte n° 65055770438 qu'elle affirme avoir été signée électroniquement le 14 décembre 2018 par M. [K] [S].

Dans les mêmes conditions, la Caisse de Crédit Agricole lui aurait consenti une autorisation de découvert n° 00001882867 à hauteur de 3 000 euros selon convention en date du 4 juin 2019.

Suivant offre préalable n° 00001882828, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France a émis un prêt personnel d'un montant de 47 900 euros, remboursable en 119 échéances de 437,38 euros assurance comprise comprenant les intérêts au taux conventionnel annuel de 1,86 %, et en une dernière échéance de 436,95 euros assurance comprise, qu'elle dit avoir été acceptée par voie électronique par M. [S] le 4 juin 2019.

Se prévalant d'un solde débiteur persistant et du fait que les échéances du crédit personnel n'étaient plus honorées, la Caisse de Crédit Agricole a entendu se prévaloir de la résiliation de la convention et de la déchéance du terme du prêt personnel.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2023, la Caisse de Crédit Agricole a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de 6 249,97 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2023 au titre du solde débiteur du compte et de 36 621,26 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80% à compter du 19 septembre 2023' au titre du prêt, le tout avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 décembre 2020.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a :

- débouté la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France de toutes ses demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France,

- rappelé l'exécution provisoire de la présente décision.

Pour statuer ainsi, le juge a retenu pour l'autorisation de découvert et pour le prêt personnel que la banque produisait la même fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées ne comportant ni l'identité de l'emprunteur ni sa signature, manuscrite ou électronique, et que rien ne prouvait donc qu'elles aient été remises à l'emprunteur alors qu'elles ne faisaient pas partie d'une liasse mais étaient des documents distincts.

Il a également relevé que la banque ne justifiait pas avoir consulté le FICP avant de conclure l'autorisation de découvert et le prêt amortissable.

Il a en outre estimé que la banque n'avait pas vérifié la solvabilité pour aucun des deux crédits, que les ressources et charges de l'emprunteur déclarées sur les fiches de dialogue n'étaient corroborées par aucune pièce.

Pour calculer le montant restant dû, il a considéré qu'en l'absence d'historique de compte mettant en évidence le capital emprunté et les sommes versées, il était impossible de savoir si l'action était recevable et si les créances avaient un caractère certain et exigible.

Par déclaration enregistrée électroniquement le 29 juillet 2025, la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France a formé appel de ce jugement.

Par conclusions en date du 10 octobre 2025, elle demande à la cour :

- de la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes à l'encontre de M. [S],

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- de condamner M. [S] à lui régler une somme de 37 713,19 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 juillet 2025, au titre du contrat de prêt personnel,

- de condamner M. [S] à lui régler une somme de 6 249,97 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,60 % à compter du 19 septembre 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde débiteur du compte,

- condamner M. [S] à lui régler la somme de 4 500 euros par application de l'article 700 au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie et en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

L'appelante fait valoir que pour le contrat de crédit comme la convention de compte du 4 juin 2019, la Fipen a bien été établie au nom de l'emprunteur, qu'elle comporte toutes les informations exigées et qu'elle a bien été remise à M. [S]. Elle indique par ailleurs que s'agissant du contrat de prêt, ce dernier a validé l'offre signifiant ainsi que lui avaient été remis les documents précontractuels nécessaires, qu'elle a ainsi rempli son obligation d'informations précontractuelles en remettant la Fipen, la fiche de dialogue et l'ensemble des documents requis.

Elle affirme avoir consulté le FICP avant toute décision d'octroi du crédit.

Enfin, elle soutient avoir vérifié la solvabilité de M. [S] de manière satisfaisante, en recueillant un certain nombre d'informations et en se faisant communiquer les bulletins de salaire, la carte d'identité, l'avis d'impôt 2018 de M. [S] et copie de son prêt immobilier en cours.

Elle s'estime donc bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [S] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 octobre 2025 par acte signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et les conclusions par acte du 16 octobre 2025 signifié selon les mêmes modalités.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au 25 juin 2026.

Par courriel adressé au conseil de la caisse régionale de crédit agricole mutuel', il lui a été demandé le 17 juin 2026 de faire valoir toutes observations sur l'éventuelle déchéance du droit aux intérêts encourue pour le solde de compte de dépôt, et ce avant le 22 juin 2026.

Par note enregistrée par RPVA le 18 juin 2026, la banque soutient que la déchéance du droit aux intérêts doit demeurer strictement proportionnée au manquement éventuellement retenu et ne peut avoir pour effet d'anéantir la rémunération du crédit sur des périodes où le contrat a fonctionné régulièrement, conformément aux stipulations convenues et aux prescriptions légales. Une éventuelle déchéance ne peut viser que la phase de fonctionnement irrégulier, et non les intérêts acquis au titre des périodes antérieures de parfaite exécution. Elle souligne qu'en l'espèce, si la cour devait considérer qu'un dépassement de plus de trois mois du découvert autorisé avait perduré, la sanction ne pourrait être que circonscrite aux seuls intérêts générés pendant la période litigieuse de dépassement, et uniquement à compter du point de départ de cette période. Elle estime que les intérêts afférents aux périodes de fonctionnement normal du compte, durant lesquelles le client a bénéficié du crédit dans les limites convenues et a été régulièrement informé par ses relevés, ne sauraient, en l'absence de manquement spécifique de la banque, être remis en cause. Elle rappelle avoir dès la dégradation de la situation, pris les mesures appropriées, manifestant ainsi sa volonté de ne pas pérenniser une situation irrégulière. Elle considère donc que cette attitude de diligence et de bonne foi milite également pour une appréciation mesurée et strictement ciblée de toute éventuelle déchéance.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Sur le solde débiteur de compte

Sur la preuve de la signature de la convention de compte

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions la convention de compte qui aurait été signée par voie électronique le 14 décembre 2018, les relevés du compte bancaire depuis le jour de l'ouverture faisant apparaître de nombreux débits et crédits dont son salaire versé par la société Proceres qui l'emploie au vu des bulletins de paie produits, la copie de la carte d'identité, les bulletins de paie, l'avis d'imposition 2018, la copie du prêt immobilier de M. [S].

Elle verse également aux débats l'autorisation de découvert signée manuscritement le 4 juin 2019 se référant explicitement à la convention de compte n° 65055770438.

Pour justifier de la signature par M. [S] de cette convention, elle ne produit aucun fichier de preuve généré par le prestataire de signature électronique, aucune chronologie de la transaction, aucune attestation de conformité du prestataire au règlement eiDAS, permettant de vérifier la régularité du procédé utilisé, de sorte que rien ne permet de considérer que M. [S] a bien signé cette convention de compte.

Pour autant, la banque établit la réalité de l'existence de ce compte au vu des éléments développés ci-dessus et le fait que M. [S] en soit bien le titulaire.

Elle n'établit toutefois pas que M. [S], faute de signature d'une convention de compte, ait accepté les conditions tarifaires, les pénalités et les agios dont rien n'établit qu'ils soient entrés dans le champ contractuel.

Sur la forclusion

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En matière de solde débiteur d'un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai de 3 mois prévu à l'article L. 312-93.

Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l'expiration du délai biennal interrompt ce délai.

La convention d'ouverture de compte remonte au 14 décembre 2018 et l'autorisation de découvert au 4 juin 2019. Le compte a présenté des soldes débiteurs qui redevenaient créditeurs à court délai ou qui n'ont jamais dépassé la somme de 3 000 euros ; le solde est devenu définitivement débiteur le 31 mai 2022 en dépassant à cette date l'autorisation de découvert de 3 000 euros, sans aucune régularisation à l'issue d'un délai de trois mois puisqu'il présentait un solde débiteur de 6 249,97 euros au 7 août 2023.

En assignant moins de deux années plus tard le 20 décembre 2023, la banque doit être reçue en son action.

Sur la demande en paiement au titre du solde débiteur de comptes

A l'appui de sa demande, la Caisse de crédit agricole mutuel produit :

- la convention d'ouverture de compte de M. [S] en date du 14 décembre 2018,

- l'offre acceptée le 4 juin 2019 portant sur une autorisation de découvert signée manuscritement, d'un montant de 3 000 euros avec bordereau de rétractation, la fiche conseil en assurance paraphée et signée, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de dialogue paraphée,

- le courrier du 8 février 2023 valant fin de l'autorisation de découvert au 8 avril 2023,

- le courrier de mise en demeure préalable à la résiliation du compte du 20 mars 2023 offrant un délai de 15 jours à M. [S] pour régulariser et le courrier de résiliation du 19 septembre 2023 portant sur le solde du compte de 6 249,97 euros,

- les relevés de compte bancaire,

- un décompte de créance.

Dès lors que la banque n'établit pas que les cotisations, agios et pénalités de toutes sortes sont entrés dans le champ contractuel, elle ne peut pas y prétendre. Ces sommes totalisent 2 329,52 euros.

Par conséquent, la banque ne peut prétendre à la somme de 6 249,97 euros mentionnée comme due à la date de clôture laquelle a été prononcée le 19 septembre 2023 après le préavis de 15 jours donné par mise en demeure du 20 mars 2023, à déduire la somme de 2 329,52 euros soit un solde de 3 920,45 euros.

La banque encourrait en tout état de cause une déchéance du droit aux intérêts dès lors qu'elle n'avait pas proposé une autre forme de crédit, le solde débiteur ayant dépassé 3 mois. (articles L. 312-4-5°, L. 312-93 et L. 341-9 du code de la consommation) le 31 mai 2022.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [H]) ce qui est le cas en l'espèce puisqu'aucun intérêt n'était contractuellement applicable.

Dès lors , il convient d'écarter les dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal.

Sur le prêt personnel n° 001882828

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 4 juin 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte que c'est à juste titre que le premier juge a fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action et la déchéance du terme du contrat

L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.

En application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.

En l'espèce, l'historique de prêt atteste de ce que les échéances sont demeurées impayées à compter de juin 2022. L'assignation ayant été délivrée le 20 décembre 2023, soit dans les deux années suivant le premier impayé, l'action de la banque doit être déclarée recevable.

Sur la preuve de l'obligation

En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».

L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».

L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».

En l'espèce, la société de crédit ne conteste pas que l'offre de prêt qu'elle a consentie à M. [S] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l'emprunteur et qu'il s'agit d'une offre de prêt électronique.

A l'appui de ses prétentions, elle produit l'offre de crédit non paginée émise au nom de M. [S] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité délivrée par la société LSTI pour la société DocuSign France, une enveloppe de preuve du service Protect and Sign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique avec un fichier de preuve avec chronologie de la transaction, un certificat de conformité de la société DocuSign en qualité de service de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS), la fiche de dialogue (ressources et charges) non paginée et non signée, la notice d'assurance paginée et non signée, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) non paginée et non signée, la copie de la pièce d'identité de M. [S], le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers daté du 4 juin 2019 à 12 heures 08 pour un déblocage des fonds au 14 juin 2019 comme en atteste la pièce 16 de la banque, un historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l'adresse de M. [S].

Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction H02SGSA0-00000882-00088200NY9865-20190606171458-AQC4M5CFZB59751, M. [S] a apposé sa signature électronique le 6 juin 2019 à compter de 17 heures 15 minutes et 42 secondes sur l'offre de crédit, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [S] identifié par un code utilisateur s'étant connectée depuis son adresse électronique déclarée préalablement ([Courriel 1]).

L'historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [S] le 14 juin 2019, soit postérieurement à la consultation du FICP, puis du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 5 août 2019 puis de leur rejet faute de provision à compter du mois de juin 2022, avec des régularisations ponctuelles.

Elle produit également la copie de la carte d'identité, les bulletins de paie, l'avis d'imposition 2018, la copie du prêt immobilier de M. [S].

L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé s'agissant de la remise de la FIPEN qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

En l'espèce, la FIPEN produite n'est pas revêtue de la signature électronique de l'emprunteur mais en signant le contrat, celui-ci a validé une clause par laquelle elle reconnaît avoir reçu et pris connaissance de ladite fiche.

Pour autant, l'enveloppe de preuve produite aux débats ne contient pas la chronologie détaillée de la transaction permettant de déterminer quels sont les documents visualisés par le candidat à l'emprunt avant de signer l'offre de crédit et donc de dire que M. [S] a effectivement pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelles avant de valider l'offre.

Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas possible de reconstituer la liasse contractuelle complète communiquée à M. [S], l'offre de crédit n'étant elle-même pas paginée ni d'ailleurs aucun des documents produits et donc de dire qu'en transmettant l'offre à M. [S], il a nécessairement reçu communication de la FIPEN ni même de la notice d'assurance.

Il convient donc de prononcer une déchéance du droit aux intérêts de ce chef.

Sur les sommes dues

La banque démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 19 septembre 2023 précédé d'un courrier de mise en demeure préalable du 20 mars 2023 mettant M. [S] en demeure de régler l'arriéré de 4 723,70 euros sous 15 jours.

Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.

Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes réglées soit 14 486,85 euros du capital emprunté pour 47 900 euros. La somme due est donc de 33 413,15 euros.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation.

Sur les intérêts, la majoration et la capitalisation des intérêts

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [X] [H]).

En l'espèce, le crédit a été accordé à un taux d'intérêt de 1,80% l'an. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal n'apparaissent pas significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et d'écarter l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a dit que la somme due porterait intérêts au taux légal et il convient de dire que la somme due ne portera aucun intérêts ni légal ni contractuel et donc sans majoration de retard.

La cour condamne donc M. [S] à payer seulement la somme de 33 413,15 euros à la Caisse de Crédit Agricole.

Sur les autres demandes

Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné la banque aux dépens de première instance, M. [S] succombant devant être condamné aux dépens de première instance et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] aux dépens d'appel, alors qu'il n'avait fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La Caisse de Crédit Agricole conservera donc la charge des dépens d'appel et il apparaît équitable de laisser supporter à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de la décision et débouté la banque de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [K] [S] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France la somme de 3 920,45 au titre de la convention d'ouverture de compte'sans intérêts légal ou contractuel correspondant au solde, déduction faite des intérêts, frais et agios non opposables ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels pour le crédit à la consommation conclu le 6 juin 2019 ;

Condamne M. [K] [S] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France au titre du prêt personnel la somme de 33 413,15 euros sans intérêts même au taux légal ;

Condamne M. [K] [S] aux dépens de première instance ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel [Localité 1] et d'Ile-de-France ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.