CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13511
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13511 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLZHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/02839
APPELANTE
La société INTRUM DEBT FINANCE AG, société anonyme régulièrement aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2] SUISSE
représentée et assistée de Me Philippe JEAN-PIMOR de la SELARL SELARL JEAN-PIMOR ET PION, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
INTIMÉ
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3] (93)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Bertrand PAVLIK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1237
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 6 juillet 2000, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [Z] un crédit personnel d'un montant en capital de 63 000 francs (soit 9 604 euros) remboursable en 60 mensualités de 1 259,39 francs (soit 192 euros) hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,821 %, soit une mensualité avec assurance de 1 300,34 francs ( soit 198,23 euros).
Un avenant de réaménagement a été régularisé le 12 février 2002 à effet au 10 mars 2022 portant sur un montant dû en capital de 8 449,74 euros à rembourser en 100 échéances de 118,95 euros.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société Sogefinancement a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et a présenté une requête aux fins d'injonction de payer au président du tribunal d'instance de Bobigny lequel a par ordonnance du 30 septembre 2003, enjoint à M. [Z] de payer la somme de 9 008,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003 outre les frais de sommation de payer et de requête.
Cette ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée le 10 mai 2005 à domicile à M. [Z].
La société Sogefinancement a cédé sa créance à le 17 mars 2017 à la société Intrum Debt Finance AG.
Par déclaration au greffe du 30 janvier 2024, M. [Z] a formé opposition à l'encontre de cette ordonnance d'injonction de payer suite à la saisie - attribution opérée le 9 janvier 2024 qui lui a été dénoncée le 17 janvier 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- reçu l'opposition formée par M. [Z],
- déclaré non avenue l'ordonnance portant injonction en payer rendue le 30 septembre 2003 par le président du tribunal d'instance de Bobigny,
statuant à nouveau,
- déclaré recevables les demandes formées par la société Intrum Debt Finance AG à l'encontre de M. [Z],
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 9 008,40 euros,
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 675,97 euros,
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 3 000 euros,
- débouté la société Intrum Debt Finance AG de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Intrum Debt Finance AG à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de la décision, le juge a accepté de recueillir les observations écrites de M. [Z] malgré son absence à l'audience due à une impossibilité médicale de se présenter et eu égard à l'absence d'opposition de la société Intrum Dbt Finance AG.
Le juge a considéré que l'opposition était recevable comme ayant été faite dans le mois suivant la saisie-attribution du 9 janvier 2024 puis a estimé ne pas avoir à statuer sur la deuxième demande principale de M. [Z] visant à déclarer l'ordonnance caduque dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer était déjà déclarée non avenue.
Il a retenu qu'en l'absence de production du contrat de crédit et d'un décompte, rien n'établissait la forclusion de la demande de la société de crédit et M. [Z] a été débouté de sa demande d'irrecevabilité des prétentions de la société de crédit.
Il a ensuite rejeté les demandes en paiement de la société de crédit au motif qu'elle n'établissait pas lui avoir consenti un prêt de sommes qu'il aurait dû rembourser, seuls des actes d'exécution étant versés aux débats.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Intrum Debt Finance AG a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 3 mars 2026, la société Intrum Debt Finance AG demande à la cour :
- de la dire recevable et bien fondée en son appel,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables ses demandes,
- d'infirmer le jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en paiement et condamné à verser à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 9 008,40 euros en principal assortie des intérêts échus au taux légal à compter du 10 mai 2005, la somme de 677,97 euros au titre des indemnités de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2005, la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure et en tous les dépens.
Elle critique la décision du premier juge en ce qu'il a estimé qu'elle ne fournissait aucune pièce à l'appui de sa demande en paiement alors qu'elle avait fourni l'acte de cession de créance du 17 mars 2017 notifié à M. [Z] régulièrement le 7 décembre 2017.
Elle fait valoir que M. [Z] fournit la copie du prêt personnel et de l'avenant de réaménagement, que la société Sogefinancement lui a cédé sa créance selon bordereau de cession de créances du 17 mars 2017, que cette cession a été notifiée par huissier de justice à M. [Z] le 7 décembre 2017, est donc régulière et opposable à M. [Z].
Elle estime donc que sa créance est certaine liquide et exigible et qu'elle est bien fondée à réclamer la somme de 9 008,40 euros, la somme de 675,97 euros et les sommes de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Répondant aux conclusions de M. [Z], elle soutient que son appel n'est pas tardif car elle est de droit suisse et dispose donc d'un délai de trois mois, et non de deux mois, pour interjeter appel de sorte que son délai expirait le 20 août 2025 et qu'elle a formé appel le 25 juillet 2025.
Elle indique par ailleurs que contrairement à ce que soutient M. [Z] elle justifie parfaitement du titre lui permettant de venir aux droits de la société Sogefinancement puisque sont produits le contrat de crédit et l'avenant portant le même numéro que le contrat initial.
Elle s'oppose aux fins de non-recevoir soulevées indiquant pour celle tirée de la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer que cette dernière a bien été signifiée dans le délai de six mois de sa date conformément à l'article 1411 alinéa 3 du code de procédure civile et que dès lors les mesures d'exécution forcées subséquentes sont valables et régulières, et indiquant pour celle tirée de la prescription de l'action que M. [Z] ne justifiait pas de cette prétention.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2026, M. [Z] demande à la cour :
sur l'appel principal :
- de dire et juger que l'appel de la société de crédit est irrecevable en raison de son inobservation du délai d'appel d'un mois,
à défaut,
- de dire la société de crédit irrecevable et non fondée en son appel à l'encontre du jugement du 27 mars 2025,
- de confirmer le jugement du 27 mars 2025 en ce qu'il a jugé que la société de crédit ne démontrait pas avoir la qualité de créancière à son encontre,
en conséquence,
- de rejeter les demandes en paiement de la société de crédit formées contre lui,
sur l'appel incident :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel incident à l'encontre du jugement du 27 mars 2025,
en conséquence,
- d'infirmer le jugement du 27 mars 2025 en ce qu'il a jugé qu'il ne démontrait pas que l'action de la société de crédit était forclose,
statuant à nouveau,
- de juger que l'ordonnance du 30 septembre 2023 du tribunal d'instance de Bobigny de la société de crédit à son encontre est caduque,
- de juger que l'action de la société de crédit à son encontre est prescrite,
- de juger que l'action de la société de crédit à son encontre est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir,
- de juger que l'action de la société de crédit à son encontre est irrecevable du fait de sa prescription,
en conséquence,
- de dire et juger irrecevable et non fondée en son appel la société Intrum Debt Finance AG,
- de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il subit du fait de l'acharnement frénétique de cette société à son encontre,
- de condamner la société Intrum Debt Finance AG à une amende civile pour procédure abusive qu'il lui appartiendra de fixer,
- de condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice que ce dernier a supporté en raison de cette procédure abusive,
- de condamner la société Intrum Debt Finance AG à lui payer une somme d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il expose que le jugement de première instance a été signifié à l'adresse [Adresse 3] à [Localité 5] et que le délai d'appel d'un mois a donc commencé à courir à compter du 20 mai 2025 pour expirer au 20 juin 2025, que dès lors l'appel interjeté le 25 juillet 2025 est tardif.
Il soulève par ailleurs l'irrecevabilité des demandes en paiement de la société de crédit au motif qu'elle ne disposerait pas de l'offre de prêt et que s'il lui a fourni l'offre de prêt, il ne s'agit pas du prêt en lui-même mais juste de la proposition de prêt et que l'avenant qu'il a communiqué est relatif à une offre de prêt acceptée le 13 juillet 2000 alors que l'offre de prêt a été acceptée le 6 juillet 2000, que les numéros ne coïncident pas, que les documents sont visiblement incomplets et que dès lors le juge a à juste titre retenu que rien ne justifiait que la société Intrum Debt Finance soit sa créancière.
Il estime que l'ordonnance n'a pas été signifiée dans les six mois de son prononcé comme le prévoit l'article 1141 alinéa 3 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est caduque et ne peut plus produire aucun effet juridique ; il conteste les propos de la société de crédit invoquant une signification le 21 octobre 2004 alors qu'elle ne l'a été que le 10 mai 2005.
Il soulève par ailleurs la prescription de l'action de la société de crédit en ce que tous les actes postérieurs au 30 mars 2003 n'ont aucun effet juridique puisque l'ordonnance est nulle et non avenue et que dès lors aucun acte interruptif n'a suspendu la prescription biennale attachée aux crédits à la consommation, la société de crédit ne pouvant plus régulariser ou reprendre une procédure. Il ajoute qu'aucun acte d'exécution n'a été accompli à son encontre entre le 10 mai 2005 et le 7 décembre 2017, date de la notification de la cession de créances, ou le 8 février 2018, date de délivrance du commandement de saisie vente, de sorte que les jugements et décisions se prescrivant par 10 ans, le titre était prescrit au moment de la cession de créances le 17 mars 2017.
Il affirme subir un préjudice moral dû à l'acharnement de la société de crédit, représenté par l'angoisse qui doit être indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Il réclame enfin la condamnation de la société de crédit à une amende civile en raison de la procédure abusive dont il fait l'objet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026 pour être mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève à titre liminaire que la recevabilité de l'opposition à injonction de payer n'est pas contestée à hauteur d'appel de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réexaminer et que l'opposabilité de la cession de créances du 17 mars 2017 entre la société Sogefinancement et Intrum Debt Finance AG à M. [Z] n'est pas plus contestée.
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 6 juillet 2000 initialement soumis aux dispositions de la loi 93-949 du 26 juillet 1993.
Sur la tardiveté de l'appel
Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile, le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
En application des articles 643 et 644 du même code, ce délai est augmenté de deux mois lorsque la partie qui exerce le recours demeure à l'étranger.
En l'espèce, le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection a été signifié le 20 mai 2025 par acte remis à personne morale.
La société Intrum Debt Finance AG, partie à l'instance, est une société de droit suisse dont le siège social est situé en Suisse, [Adresse 4], ainsi qu'il résulte des mentions figurant au jugement. Il y est bien spécifié qu'elle est représentée en première instance par la société Intrum Justitia France sise [Adresse 5] à [Localité 5] mais que son siège social est en Suisse.
Dès lors, cette société doit être regardée comme demeurant à l'étranger au sens des articles 643 et 644 du code de procédure civile quand bien même le jugement aurait été signifié à une de ses adresses d'exploitation en France ou à une adresse d'un de ses établissements secondaires, et bénéficie de l'augmentation de délai de deux mois prévue par ces textes.
Le délai d'appel dont elle disposait était ainsi de trois mois à compter de la signification du jugement, soit jusqu'au 20 août 2025 inclus.
Par conséquent, l'appel interjeté le 25 juillet 2025 doit être déclaré recevable.
Au surplus cette demande relevait de la seule compétence du conseiller de la mise en état désigné le 12 septembre 2025 auquel elle aurait dû être soumise en application de l'article 813-45 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l'ordonnance portant injonction de payer
Il résulte de l'ancien article 1411 du code de procédure civile, applicable à la date de l'ordonnance litigieuse, que l'ordonnance portant injonction de payer doit être signifiée dans les six mois de sa date, à peine d'être non avenue.
En l'espèce, l'ordonnance portant injonction de payer a été rendue le 30 septembre 2003.
La société créancière se prévaut de cette décision comme fondement de ses poursuites.
Or, l'ordonnance portant injonction de payer étant déclarée non avenue et M. [Z] sollicitant à titre principal la confirmation du jugement qui a rejeté la forclusion, il convient d'examiner le bien-fondé de la demande à son égard.
Sur les demandes en paiement
A l'appui de ses demandes, la banque ne justifie pas du contrat à l'appui duquel la société Sogefinancement aux droits de laquelle elle intervient, a sollicité et obtenu une ordonnance portant injonction de payer, cependant, force est de constater que M. [Z] quant à lui communique deux pièces (n° 3 et 4) dont il conteste ensuite qu'elles constituent le contrat sur lequel s'est fondé le juge pour rendre l'ordonnance portant injonction de payer litigieuse.
En effet il invoque le fait que l'offre ne serait qu'une proposition de prêt alors qu'il résulte clairement du crédit qu'il a été signé par M. [Z] lui-même le 6 juillet 2000 qui a d'ailleurs fait précéder sa signature de la mention « bon pour consentement express à l'acceptation de la présente offre préalable de prêt » et que l'avenant ne serait pas lié au contrat de crédit alors qu'il résulte de l'avenant signé le 12 février 2002 qu'il comporte le même numéro que le contrat initial du 6 juillet 2000 : n° 0299774437, que le montant initial du prêt et le montant du TAEG coïncident avec ce qui est indiqué sur le contrat du 6 juillet 2000 et que la date du 13 juillet 2000 pour l'offre préalable de crédit ne correspond qu'à une erreur matérielle. La signature de M. [Z] n'est par ailleurs pas remise en cause.
Dès lors, la société de crédit justifie disposer d'un contrat au titre duquel elle a obtenu l'ordonnance portant injonction de payer le 30 septembre 2003. En revanche, comme l'a souligné le premier juge, il n'est toujours pas produit à hauteur d'appel de décompte, de tableau d'amortissement, d'historique de compte, de mise en demeure préalable à la déchéance du terme. Il n'est versé aux débats que l'acte de cession qui démontre que la société Intrum Debt Finance AG vient aux droits de la société Sogefinancement mais qui n'établit pas que celle-ci était fondée à réclamer ces sommes à M. [Z] et que des actes d'exécution qui n'ont aucune valeur pour établir le bien-fondé de sa créance puisque l'ordonnance portant injonction de payer est caduque. La décision de première instance sera donc confirmée.
Sur l'amende civile
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus que lorsqu' est caractérisée une faute faisant dégénérer ce droit en comportement dilatoire malveillant ou manifestement abusif.
En l'espèce, si les demandes de la société de crédit sont rejetées, les éléments de la procédure ne permettent pas de caractériser l'existence d'une faute. Il n'est notamment pas établi que la société de crédit ait agi avec l'intention de nuire de mauvaise foi ou dans un but dilatoire de sorte que la demande d'amende civile sera rejetée.
Sur le préjudice moral
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait fautif ayant causé un dommage à autrui oblige son auteur à le réparer.
M. [Z] sollicite des dommages et intérêts pour l'« acharnement » dont aurait fait preuve la société de crédit à son égard.
Or, il est vrai que la société de crédit a entamé une procédure et poursuivi M. [Z] sans disposer du contrat ni des pièces propres à justifier du bien-fondé de sa créance pouvant légitimement engendrer une certaine angoisse pour M. [Z] qu'il convient d'indemniser.
Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la société Intrum Debt Finance AG à verser à M. [Z] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, il convient de confirmer le sort des dépens et frais irrépétibles de premier appel.
La société Intrum Debt Finance AG qui succombe doit être condamnée aux dépens d'appel et il apparaît équitable de lui faire supporter la charge des frais irrépétibles de M. [Z] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d'amende civile ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG au paiement à M. [K] [Z] de la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Intrum Debt Finance AG aux dépens d'appel et au paiement à M. [K] [Z] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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