CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13370
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Texte de la décision
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13370 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLY3K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mai 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 25/00720
APPELANTE
La société CREATIS, société anonyme agissant poursuties et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 419 446 034 00128
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉS
Monsieur [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANT
Madame [O] [G] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 octobre 2018, la société Creatis a consenti à M. [S] [L] et Mme [O] [G] épouse [R] un crédit destiné au regroupement de crédits d'un montant en capital de 96 700 euros remboursable en 144 mensualités de 861,27 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,31 %, le TAEG s'élevant à 5,88 %, soit une mensualité avec assurance de 983,84 euros.
La société Creatis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et par acte du 16 décembre 2024, elle a fait assigner M. et Mme [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 mai 2025, a :
- constaté que les conditions du prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt ne sont pas réunies,
- prononcé la résolution judiciaire du crédit en cause,
- condamné M. et Mme [R] solidairement à payer la somme de 39 337,32 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 3 147 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné M. et Mme [R] in solidum aux dépens de première instance à payer à la société Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Après avoir contrôlé la validité de la signature du contrat, l'absence de nullité au regard du délai de déblocage des fonds et la recevabilité de la demande au regard de la forclusion, il a retenu que la clause résolutoire ne prévoyait pas de délai pour la mise en demeure préalable et que le délai de huit jours qui avait été laissé à M. et Mme [R] par la mise en demeure avant déchéance du terme n'était pas raisonnable. Il a donc considéré que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée.
Il a fait droit à la demande de résolution du contrat en relevant que les pièces établissaient que M. et Mme [R] avaient été défaillants à de nombreuses reprises et avaient cessé tout règlement à compter du mois de septembre 2023 mettant définitivement en échec le paiement de leur crédit.
Il a toutefois considéré que s'agissant d'une résolution, elle devait conduire à déduire du capital le montant des sommes payées soit 57 362,38 euros et il n'a donc fait droit à la demande qu'à hauteur de la somme de 39 337,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice. Il a réduit le montant réclamé au titre de l'indemnité de 8 % qu'il a calculé sur le capital restant dû.
Il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts comme contraire aux dispositions de l'article L. 312-38 du code de la consommation.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 25 juillet 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 16 octobre 2025, la société Creatis demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- constaté que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du prêt ne sont pas réunies,
- prononcé la résolution judiciaire du prêt et en conséquence,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 39 337,32 euros au titre du capital restant dû, déduction faite des sommes déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- condamné solidairement M. et Mme [R] à lui verser la somme de 3 147 euros de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- rejeté le surplus des demandes, qui tendaient notamment à les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 76 926,20 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 19 juillet 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, ainsi qu'à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
- de condamner M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 26 673,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 avril 2024,
- subsidiairement, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [R] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et,
- de condamner alors M. et Mme [R] solidairement à lui payer la somme de 26 673,36 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause de condamner M. et Mme [R] in solidum à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle soutient que la clause de résolution a valablement été mise en 'uvre par la mise en demeure du 10 juin 2024 mentionnant un délai de 30 jours et non de huit jours comme l'a retenu le premier juge.
Elle soutient à titre subsidiaire que les manquements de M. et Mme [R] justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat et s'estime bien fondée à obtenir les sommes qu'elle réclame.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. et Mme [R] à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes du 17 octobre 2018 délivrés à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 8 octobre 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
S'agissant d'un regroupement de crédits à la consommation, il est, en application de l'article L. 314-10 du code de la consommation, soumis au chapitre 2 du titre I du livre III dudit code.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action de la société Creatis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n'est pas remise en cause à hauteur d'appel. Le jugement doit être confirmé sauf à préciser ce point dans le dispositif.
Sur le montant des sommes dues
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La société Creatis produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt, le tableau d'amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 10 juin 2024 enjoignant à M. et Mme [R] de régler l'arriéré de 2 873,70 euros sous 30 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 19 juillet 2024 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance.
Il en résulte que le délai est raisonnable et que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
La société Creatis produit également non pas une liasse vierge mais la copie de la liasse complète personnalisée qu'elle a envoyée à M. et Mme [R] le 4 octobre 2018 qui comprend 60 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 28953000664742 qui est celui qui a été signé par M. et Mme [R], comporte en première page un document intitulé « votre dossier de financement » et explique en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, en page 3 un courrier spécialement adressé à M. et Mme [R], et comprend'notamment :
- en page 5 un engagement de ne verser aucune rémunération à un intermédiaire à signer,
- en page 7 la fiche de dialogue renseignée,
- en page 8 la liste des crédits rachetés,
- en page 9 la liste des pièces manquantes à joindre,
- en pages 11 à 12 un document d'information sur l'assurance,
- en pages 13 à 16 l'expression des besoins en matière d'assurance,
- en pages 17 à 19 la FIPEN remplie,
- en pages 20 à 24 la fiche d'information spécifique au regroupement de crédits remplie avec les éléments concernant les emprunteurs,
- en pages 25 à 30 le contrat avec la mention « à renvoyer »,
- en pages 31 à 36 le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en pages 37 à 42 un second exemplaire du contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,
- en page 43 un mandat de prélèvement rempli avec les éléments fournis par M. et Mme [R] à signer,
- en pages 45 à 50 des demandes de résiliation de contrats conclus par M. et Mme [R] du fait du remboursement par le biais de ce nouveau crédit,
- en pages 51 à 56 la notice d'assurance,
- en pages 57 à 58 un questionnaire,
- en page 59 un document de vérification de la complétude du dossier,
- en page 60 un document sur les produits financiers.
M. et Mme [R] ont renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7/60, le mandat de prélèvement qui comporte ce numéro de contrat et la numérotation 43/60 et un l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 25 à 30 /60.
Ce renvoi par M. et Mme [R] de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment les clauses de reconnaissance de remise des documents, s'agissant d'un élément'extérieur à la banque.
Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis aux emprunteurs tous éléments de cette liasse.
La société Creatis produit en outre le justificatif de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ainsi que les justificatifs de revenus, de domicile et d'identité des emprunteurs s'agissant d'un contrat conclu à distance.
Le délai de 30 jours laissé par la mise en demeure avant déchéance du terme n'est pas contraire à la clause résolutoire et apparaît suffisant.
Il en résulte que la société Creatis se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues et le jugement doit donc être infirmé en ses dispositions contraires.
Elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
- 14 209,44 euros au titre des échéances impayées
- 57 193,32 euros au titre du capital restant dû
- 128,32 euros au titre des intérêts échus
soit un total de 71 531,08 euros majorée des intérêts au taux de 4,31 % à compter du 19 juillet 2024 sur la seule somme de 71 402,76 euros.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est plus formulée à hauteur d'appel et le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 5 289,70 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024.
Aucune des autres sommes figurant sur le décompte n'est justifiée.
La cour condamne donc M. et Mme [R] solidairement à payer ces sommes à la société Creatis et le jugement doit être infirmé en ses dispositions contraires.
Aucune demande de capitalisation des intérêts n'est formée à hauteur d'appel ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. et Mme [R] aux dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Creatis sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche rien ne justifie de les condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représentés ni en première instance, ni en appel, ils n'ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [L] et Mme à Mme [O] [G] épouse [R] in solidum aux dépens de première instance à payer à la société Creatis la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande de capitalisation des intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Creatis est recevable en sa demande ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [S] [L] et Mme à Mme [O] [G] épouse [R] solidairement à payer à la société Creatis les sommes de 71 531,08 euros majorée des intérêts au taux de 4,31 % à compter du 19 juillet 2024 sur la seule somme de 71 402,76 euros au titre du solde du prêt et de 50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2024 au titre de l'indemnité de résiliation ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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