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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13126


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 25/13126 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
25/13126
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 9 - A
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48892793c619cd1f4c58f1

Texte de la décision

17,215 caractères

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/13126 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLYA2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 avril 2025 - Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] - RG n° 24/08855

APPELANTE

La société CREATIS, société anonyme agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 419 446 034 00128

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [L] [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre préalable acceptée le 30 mars 2020, la société Creatis a consenti à M. [L] [Y] un prêt personnel en regroupement de crédits d'un montant de 29 200 euros remboursable en 145 mensualités de 262,66 euros chacune hors assurance au taux d'intérêt annuel de 4,49 % et au TAEG de 5,71 %, soit une échéance de 289,67 euros assurance comprise.

En raison d'impayés non régularisés, la société Creatis a entendu prendre acte de la déchéance du terme du contrat.

Par acte de commissaire de justice délivré le 31 juillet 2024, la société Creatis a fait assigner M. [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes restant dues avec capitalisation des intérêts et à défaut de déchéance du terme acquise, en prononcé de la résolution judiciaire du contrat en raison de la défaillance dans le remboursement du crédit.

Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 18 avril 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge a :

- déclaré recevable l'action en paiement,

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels,

- condamné M. [Y] à payer à la société Creatis une somme de 18 873,94 euros,

- dit que la somme ne portera pas intérêts même au taux légal,

- rappelé qu'en application de l'article 1342-10 du code civil les paiements intervenus postérieurement au décompte du 23 mai 2024 viennent s'imputer sur les condamnations ci-dessus prononcées,

- débouté la société Creatis du surplus de ses demandes,

- condamné M. [Y] aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge a d'abord vérifié la recevabilité de la demande et estimé l'action de la société Creatis recevable puis a vérifié la régularité de la déchéance du terme et considéré qu'elle avait été valablement prononcée.

Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a relevé que si le prêteur versait aux débats la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, il ne justifiait pas de sa remise à l'emprunteur faute de signature ou de paraphe sur ce document sans que la clause de reconnaissance figurant au contrat ne soit à elle seule suffisante à démontrer cette remise.

Il a fait droit à la demande en paiement au titre du seul capital restant dû après déduction depuis le capital emprunté, des mensualités payées.

Il a dit que la somme restant due en capital ne porterait pas intérêts ni au taux contractuel ni au taux légal afin que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts soit effective, proportionnée et dissuasive et a considéré la demande de capitalisation des intérêts dès lors sans objet.

Par déclaration réalisée par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Creatis a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 octobre 2025, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement sauf en ce que le jugement a déclaré recevable l'action en paiement,

statuant à nouveau,

- de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 26 673,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,49 % l'an à compter du jour de la mise en demeure du 18 avril 2024,

- à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n'est pas acquise,

de constater les manquements graves et réitérés de M. [Y] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

- de condamner alors M. [Y] à lui payer la somme de 26 673,36 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,

- à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 18 873,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 avril 2024, sans suppression de la majoration de 5 points,

- de le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste la privation de son droit à intérêts en faisant observer que dans son arrêt du 7 juin 2023, la Cour de cassation estime désormais que la remise de la FIPEN n'est pas suffisamment prouvée au vu d'une clause-type et d'une simple FIPEN émanant du prêteur, qu'elle invite les banques à corroborer la remise par un ou plusieurs éléments complémentaires mais qu'à aucun moment la Cour de cassation n'exige des banques qu'elles fassent signer ou parapher la FIPEN en cause pour prouver sa remise mais que la signature sur ce document prouve incontestablement la remise.

Elle précise communiquer la correspondance transmise à M. [Y] le 8 décembre 2017, l'emprunteur ayant reçu l'intégralité de la liasse produite et affirme que par ce document, elle a transmis une liasse contractuelle complète comportant le contrat ainsi que tous les éléments exigés par le code de la consommation, notamment un bordereau de rétractation, une FIPEN et la notice d'assurance et que si M. [Y] a renvoyé certains documents et que la banque a reçu l'exemplaire prêteur « à renvoyer » signé (pièce n° 1 ' page 26 sur 48), la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement, cela signifie que l'emprunteur a bel et bien reçu l'intégralité du document, comprenant le bordereau de rétractation, la notice d'assurance mais également la FIPEN.

Elle fait état d'une déchéance du terme du contrat régulière et à défaut, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.

Elle estime donc ne pas encourir la déchéance du droit aux intérêts.

Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [Y] à qui la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante ont été signifiées par acte délivré à étude le 9 octobre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 avril 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience le 19 mai 2026 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 30 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

La recevabilité de l'action de la société Creatis, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information et de remise de cette FIPEN.

A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).

La société Creatis produit au débat non pas la liasse vierge, mais la liasse contractuelle complète qu'elle a adressée le 7 juin 2018 à M. [Y] laquelle comprend 48 pages qui se suivent, portent toutes la référence du contrat 00282295985 qui est celui qui a été signé par M. [Y], comporte en première page un courrier spécialement adressé à l'emprunteur, en page 2 le « mode d'emploi » du dossier de crédit qui indique ce qui doit être renvoyé, et comprend :

- en pages 3 à 6, des courriers explicitant le crédit octroyé et ses modalités de remboursement,

- en pages 7 à 9, la fiche de dialogue renseignée à signer,

- en pages 11 à 14, le document d'information sur le produit d'assurance,

- en pages 15 à 18, la FIPEN remplie,

- en pages 19 à 22, le document d'information propre au regroupement de crédits renseigné,

- en pages 23 à 28, le contrat avec la mention « à renvoyer »,

- en pages 29 à 34, le contrat avec la mention « à conserver » qui comprend un bordereau de rétractation,

- en pages 35 à 36 , un document sur « tout savoir sur la cession des rémunérations »,

- en pages 37 à 40, les courriers pour les cessions sur rémunérations,

- en pages 41 et 42, le mandat de prélèvement rempli à signer,

- en pages 43 à 46 , courriers de remboursement anticipé,

- en pages 47 à 52, la notice d'assurance,

- en pages 53 à 54, un questionnaire,

- en pages 55 à 56, une fiche permettant de s'assurer que le dossier est bien rempli.

M. [Y] a notamment renvoyé et signé la fiche de dialogue qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 7 à 9/56, la fiche de conseil en assurance qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 11 à 14/56, l'exemplaire du contrat « à renvoyer » qui figure dans cette liasse personnalisée qui comporte le numéro de contrat et la numérotation 23 à 28/56.

Ce renvoi par l'emprunteur de documents issus de cette liasse complète et paginée dont la banque a conservé copie intégrale corrobore suffisamment la clause de reconnaissance figurant au contrat, s'agissant d'un élément extérieur à la banque.

Dès lors il doit être admis que la société Creatis a bien remis à l'emprunteur un exemplaire du contrat pourvu d'un bordereau de rétractation, la FIPEN qu'elle produit et comporte le numéro de contrat et la numérotation 15 à 18 /56 et la notice d'assurance qui porte le numéro 47 à 52/56.

La banque justifie avoir consulté le FICP à deux reprises les 25 mars et 10 avril 2020 dont la première fois avant le déblocage des fonds le 10 avril 2020. Elle a par ailleurs récupéré auprès du candidat emprunteur la copie de sa CNI, ses bulletins de salaire de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, l'avis d'imposition 2019, la facture téléphone attestant d'une vérification de solvabilité satisfaisante.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Sur la déchéance du terme du contrat et les sommes dues

En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil), est fixée suivant un barème déterminé par décret.

L'article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.

La société Creatis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 18 avril 2024 précédé d'un courrier préalable de mise en demeure resté infructueux du 15 février 2024 portant sur les échéances impayées pour 2 450,59 euros à régulariser sous 30 jours.

La société Creatis peut donc se prévaloir d'une déchéance du terme du contrat régulière et de l'exigibilité des sommes dues comme indiqué plus haut.

Elle est fondée à obtenir le paiement des sommes suivantes :

- les échéances de retard assurance comprise pour 2 883,68 euros,

- le capital restant dû pour 21 852,02 euros,

- les intérêts pour 48,12 euros,

soit un total de 24 783,82 euros majorée des intérêts au taux de 4,49 % à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme et ce sur la seule somme de 24 735,70 euros.

Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 1 889,54 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 50 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024.

M. [Y] sera donc condamné au paiement de ces sommes à la société Creatis.

La demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge, n'est pas soutenue en appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Y] aux dépens de première instance et débouté la banque de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d'appel, alors que n'ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait. La société Creatis conservera donc la charge de ses dépens d'appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré la demande recevable en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

Dit que la déchéance du terme du contrat a régulièrement joué ;

Condamne M. [L] [Y] à payer à la société Creatis la somme de 24 783,82 euros majorée des intérêts au taux de 4,49 % à compter du 18 avril 2024 date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme et ce sur la seule somme de 24 735,70 euros ;

Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Creatis ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

La greffière La présidente

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