CA Paris, 1 juill. 2026, RG 25/12962
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRET DU 01er JUILLET 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12962 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXNU
Décision déférée à la Cour : Délibération du 23 Mai 2025 - Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d'Appel de Paris (EFB)
APPELANTE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1] (LUXEMBOURG)
Ayant pour avocat Maître Rabah HACHED, avocat au barreau de PARIS, toque : B0700,
substituée à l'audience par Maître Slimane BELHADI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Centre Régional de Formation Professionnelle des Avocats des Barreaux du Ressort de la Cour d'Appel de Paris (EFB) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Dominique PIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0324
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 16 octobre 2025
LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
[Localité 6]
Défaillant, signification de la déclaration d'appel à personne habilitée le 21 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, et Madame Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Madame Estelle MOREAU, Conseillère
Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 1er juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Mme [W] [C] épouse [J], de nationalité française, est avocate au barreau d'Alger (Algérie).
Elle a été autorisée, suivant une décision du Conseil national des barreaux, à se présenter à l'examen de contrôle de connaissances prévu notamment par l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 et l'arrêté du 7 janvier 1993 et organisé par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (EFB), afin de pourvoir s'inscrire à un barreau français et exercer la profession d'avocat en France.
Ajournée à cet examen à deux reprises, aux sessions de 2023 et 2024 organisées par le centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Versailles (l'HEDAC), elle s'est présentée aux épreuves de la session 2025.
Le 26 mai 2025, le directeur de l'EFB a notifié à Mme [C] son ajournement suivant délibération du jury du 23 mai 2025 en raison de l'obtention d'une moyenne générale de 9,63/20 au terme des quatre épreuves du contrôle de connaissances pour lesquelles elle a respectivement obtenu les notes suivantes :
- conclusions en matière civile : 8/20
- consultation en droit pénal : 10,5/20
- organisation judiciaire et procédure : 7/20
- déontologie : 13/20
Par acte du 21 juillet 2025, Mme [C] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 avril 2026, Mme [W] [C] demande à la cour de :
- la recevoir,
- la juger admise à l'examen de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 7 janvier 1993,
à titre subsidiaire,
- annuler la décision du 23 mai 2025, par laquelle le jury de l'EFB n'a pas prononcé son admission à l'examen de contrôle des connaissances, prévu à l'article 100 du décret n° 91'1197 du 27 novembre 1991 et par l'arrêté du 7 novembre 1993 (décision d'ajournement),
- annuler la session 2025 de l'examen de l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 7 janvier 1993 au titre de l'irrégularité de la correction de l'épreuve écrite des conclusions en matière civile,
dans tous les cas,
- condamner l'EFB à lui payer à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EFB aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 4 avril 2026, le Centre régional de formation professionnelle des avocats des barreaux du ressort de la cour d'appel de Paris (l'EFB) demande à la cour de :
- débouter Mme [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer la décision d'ajournement en date du 23 mai 2025,
- subsidiairement, ordonner que le jury d'examen prononce une nouvelle délibération une fois que Mme [C] aura de nouveau présenté l'épreuve écrite de conclusions en matière civile,
- condamner Mme [C] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers frais et dépens, dont le recouvrement sera effectué, pour ceux-là concernant, par Me Dominique Piau conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 avril 2026.
SUR CE,
Sur la demande d'admission à l'épreuve et subsidiairement d'annulation de l'épreuve :
Mme [C] demande à la cour de la juger admise à l'examen de l'article 100 du décret du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 7 janvier 1993 et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision d'ajournement à la session 2025 au titre de l'irrégularité de l'épreuve de conclusions en matière civile, en faisant valoir successivement l'irrégularité de la correction de cette épreuve et de son déroulement.
Sur l'irrégularité de la correction de l'épreuve de conclusions en matière civile
Mme [C] soutient que l'appréciation de son travail et de la note qui lui a été attribuée sont contestables en ce que :
- le second correcteur de l'épreuve de conclusions en matière civile a omis d'apposer sa signature à l'endroit prévu à cet effet, ce qui est une irrégularité manifeste, et n'a laissé aucune observation dans le corps de la copie,
- le doute sur cette seconde correction est renforcé par le fait qu'elle se voit attribuer à chaque fois la même note par le second correcteur (8/20 à l'épreuve écrite des conclusions en matière civile et 10,5/20 à l'épreuve écrite de la consultation en droit pénal).
L'EFB réplique que :
- la cour ne peut se prononcer que sur la régularité du déroulement et de l'organisation des épreuves au regard des principes généraux et des règles propres à l'examen en cause, fixées par les articles 69 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et de l'arrêté du 7 janvier 1993, et non pas sur l'appréciation portée par un jury d'examen sur les mérites d'un candidat,
- Mme [C] n'apporte aucun élément de nature à entacher la régularité du déroulement et de l'organisation des épreuves, se bornant à remettre en cause la seule épreuve écrite de conclusions en matière civile à laquelle elle a obtenu la note de 8/20,
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose à l'EFB une méthodologie ou un quelconque formalisme dans la correction des copies des épreuves, en particulier sur les observations ou sur les signatures des correcteurs, autre que le respect de l'anonymat des candidats et la notation par deux correcteurs, ce qui a été respecté en l'espèce,
- par ailleurs, le second correcteur 'en vert' a bien corrigé la copie, attribué une note à celle-ci et même mis ses appréciations dans le cadre prévu à cet effet en première page de la copie.
A l'occasion du contrôle qu'elle exerce par l'effet du recours d'un candidat évincé de l'examen d'admission prévu par l'article 100 du décret 91-1197 du 27 novembre 1001, sur cet examen, la cour n'est investie que du pouvoir de vérifier si l'organisation ou le déroulement de l'épreuve ont pu comporter une ou plusieurs irrégularités portant atteinte aux principes généraux ou aux règles propres à l'examen en cause et qui seraient de nature à en justifier l'annulation au regard du principe d'égalité des candidats. Il n'appartient pas à la cour d'apprécier les mérites des candidats en se substituant au jury d'examen souverain en la matière.
Les conditions d'organisation des épreuves sont fixées aux articles 69 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et par l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
La copie de l'épreuve écrite de conclusions en matière civile de Mme [C] a bien été corrigée et évaluée par deux correcteurs ainsi qu'il ressort des observations et appréciations formulées en rouge et vert.
Les circonstances que le second correcteur n'ait pas formé d'observations dans le corps de la copie en sus de celles déjà mentionnées par le premier correcteur, et qu'il n'ait pas apposé sa signature sur la copie sont impropres à établir l'irrégularité de cette correction et de l'épreuve, aucun formalisme de correction n'étant requis à ce titre par les articles 69 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et par l'arrêté du 7 janvier 1993 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances prévu à l'article 100 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.
Outre que la cour n'a pas à statuer sur une éventuelle erreur d'appréciation du second correcteur, en comparaison avec les évaluations des épreuves aux sessions précédentes par le même correcteur, la note allouée par ce dernier est conforme à celle apposée par le premier correcteur.
Il n'est donc caractérisé aucune irrégularité de ce chef.
Sur l'incident survenu durant l'épreuve de conclusions en matière civile
Mme [C] fait valoir que :
- une pièce essentielle du sujet, en ce qu'elle récapitulait l'ensemble des éléments nécessaires à la rédaction des conclusions et qui aurait permis un gain de temps, à savoir le rapport d'expertise de l'architecte (page 6), manquait initialement au dossier distribué aux candidats,
- cette pièce n'a été distribuée qu'1h30 après le début de l'épreuve, ce qui a perturbé les candidats qui n'ont pas pu composer dans des conditions optimales et désorganisé le déroulement de l'épreuve, aucun temps additionnel n'ayant été accordé, et s'est répercuté négativement sur sa note,
- contrairement aux allégations de l'EFB, l'incident n'a pas été pris en compte par les correcteurs qui n'en n'ont pas été informés, la 'note du service des examens' produite par l'EFB étant non datée, non signée et s'adressant exclusivement aux 'membres du jury' et non pas aux correcteurs,
- elle a été privée d'une chance certaine d'obtenir une note supérieure ou égale à 10/20 à cette épreuve, et par voie de conséquence et au vu de la moyenne générale de 9,63/20 obtenue, d'être admise à l'examen de contrôle de connaissances et ce, nonobstant l'absence de rupture d'égalité entre les candidats invoquée par l'EFB, un candidat proche de la moyenne étant infiniment plus impacté par un tel incident qu'un candidat ayant obtenu une note très basse et ce d'autant plus s'agissant de sa troisième et dernière présentation à l'examen.
L'EFB réplique que :
- l'omission ne portait que sur une seule page de résumé du rapport d'expertise, destinée au rappel des faits, alors que l'intégralité du rapport d'expertise était bien à la disposition des candidats dans le dossier dès le début de l'épreuve,
- dès le signalement de l'incident dans les 30 premières minutes, il a été indiqué aux candidats que les informations se trouvaient en pièce n°21, avant de procéder à la distribution physique de la page manquante seulement 30 minutes plus tard,
- l'omission était sans incidence sur le sujet et sur le traitement de celui-ci et, au demeurant, un délai supplémentaire de 10 minutes a été accordé aux candidats,
- l'incident n'a généré aucun 'stress' ou 'désorganisation' excédant ceux inhérents à tout examen, et la page manquante n'aurait pas permis de 'gain de temps considérable' puisque l'analyse du rapport restait le support nécessaire de l'exercice,
- ainsi, l'incident ne saurait constituer une irrégularité dans le déroulement ou l'organisation de l'épreuve de nature à en justifier l'annulation,
- la note établie par le service des examens, faisant état de l'incident, a été adressée aux correcteurs des copies en leur qualité de délégataires des membres du jury, de sorte que les corrections ont été faites en toute connaissance de cause des conditions de déroulement de l'examen,
- aucune rupture d'égalité ne peut être caractérisée, tous les candidats s'étant retrouvés dans la même situation,
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes de Mme [C], la cour ne pourrait que prononcer l'annulation de délibération du jury et ordonner que le jury d'examen prononce une nouvelle délibération une fois que Mme [C] aura de nouveau présenté l'épreuve écrite de conclusions en matière civile.
S'agissant du déroulement de l'épreuve des conclusions en matière civile, il est établi que le sujet de l'examen a été distribué aux candidats sans contenir la page 6, décrivant les conclusions du rapport d'expertise judiciaire déposé le 23 mars 2020.
Cet incident est survenu en début d'épreuve. Si M. [N] atteste que dans les quinze minutes de la distribution du sujet, plusieurs impétrants ont signalé l'absence de cette page, laquelle a été distribuée après vérification, sans plus de précision, le rapport d'expertise figurait parmi les pièces composant le sujet, en sorte que tout candidat pouvait en connaître la teneur sans être impacté par cette absence temporaire de pièce, ni subir un stress ou une désorganisation particulière excédant ceux inhérents à tout examen.
Il résulte de la note du service des examens adressée aux membres du jury et que l'appelante ne conteste pas utilement, qu'une demi-heure après le début de l'épreuve, il a été relevé une page manquante à l'intérieur de l'assignation, portant sur les conclusions de l'expert, qu'une réponse orale a alors été communiquée à l'ensemble des candidats, à savoir se reporter à l'expertise judiciaire objet de la pièce 21 et comprenant tous les éléments de la page manquante, laquelle a été distribuée à 10 heures, et que 10 minutes supplémentaires ont été accordés aux candidats.
L'ensemble des candidats a donc pu composer avec le dossier parcellaire puis avec l'entier dossier.
Il n'est pas justifié que cet incident aurait pu entraîner une distorsion en faveur ou au détriment d'un candidat ou d'une catégorie de candidats, tous ayant été confrontés à la même situation, et s'étant vu remettre et redistribuer des documents identiques dans les mêmes conditions.
Il n'est pas établi qu'ainsi traité, cet incident survenu peu de temps après le début des épreuves et qui a entrainé une perturbation très limitée puisque aussitôt rectifiée par la précision que les informations manquantes étaient intégralement contenues dans l'expertise judiciaire jointe au dossier, et qui a donné lieu à une prolongation de l'épreuve de 10 minutes, ait généré un stress particulier chez les candidats et les ait privés de composer dans des conditions optimales par manque de temps.
A considérer que la note de service, adressée aux membres du jury, n'ait pas été communiquée aux correcteurs de l'épreuve, ce défaut d'information n'emporte aucune rupture d'égalité entre candidats.
L'appelante n'est pas davantage fondée à faire valoir que le retard de remise de la pièce 6 lui a été personnellement préjudiciable indépendamment de l'absence de rupture d'égalité, cette circonstance, à la considérer caractérisée, étant impropre à établir l'irrégularité de l'épreuve.
En l'absence d'irrégularité du déroulement et de l'organisation de l'épreuve au regard des principes généraux et des règles propres à l'examen, aucun moyen de nullité n'est retenu, les demandes de Mme [C] sont mal fondées et la décision du jury d'examen est confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel doivent incomber à Mme [C], partie perdante. Il convient, en équité, de ne pas la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme la décision du jury d'examen du 23 mai 2025 ayant prononcé l'ajournement de Mme [W] [C] épouse [J],
Condamne Mme [W] [C] épouse [J] aux dépens,
Dit n'y avoir lieu à condamnation de Mme [W] [C] épouse [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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