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CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/11107


Vérifier : CA Paris, 2 juill. 2026, RG 24/11107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
24/11107
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 3
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a48898893c619cd1f4c7723

Texte de la décision

13,916 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 3

ARRÊT DU 02 JUILLET 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11107 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTWD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2013 -Tribunal d'Instance de LAGNY-SUR-MARNE - RG n° 11-13-000165

APPELANTE

Madame [H] [S]

née le 22 octobre 1984 à [Localité 1] (93)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Edwige Larissa OTCHE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque PC 76

INTIMÉ

Monsieur [U] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

DÉFAILLANT

Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 08 août 2024, remise à personne

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne-Laure MEANO, présidente de chambre

Mme Laura TARDY, conseillère

Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Apinajaa THEVARANJAN

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne-Laure MEANO, présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 13 mai 2013 par le juge des contentieux de la protection du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne dans une affaire opposant M. [U] [V] à Mme [H] [S].

Par acte sous seing privé du 25 mars 2011, M. [V] a donné à bail à Mmes [M] et [H] [S] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (77) moyennant un loyer mensuel de 830 euros, outre les charges, bail dont la portée est discutée dans le cadre de la présente instance.

Par acte d'huissier en date du 11 septembre 2012, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 122,66 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.

Par acte d'huissier du 22 juin 2012, M. [V] a fait assigner Mmes [S] devant le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef et les voir condamnées solidairement à payer :

- au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 7 234,74 euros décompte arrété au 30 novembre 2012 inclus avec intérêt à taux légal,

- une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du code civil,

- une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'audience, M. [V] a maintenu ses demandes.

Mme [M] [S] a comparu et indiqué qu'un paiement d'un montant de 1 000 euros avait été effectué récemment et a demandé qu'un délai lui soit accordé permettant le paiement par échéances mensuelles de 200 euros.

Mme [H] [S] n'a pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 mai 2013, le juge du tribunal d'instance de Lagny sur Marne a statué en ces termes :

- constate les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 25 mars 2011 entre M. [V] [U] d'une part, et Mme [S] [M] ainsi que Mme [S] [Q] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 11 novembre 2012,

- suspend ses effets durant les délais octroyés ci-après,

- condamne solidairement Mme [S] [M] et Mme [S] [Q] à payer à M. [V] [U] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 22 février 2013 inclus, la somme de 7 234,74 euros (sept mille deux cent trente-quatre euros et 74 centimes) laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,

- dit que Mme [S] [M] et Mme [S] [Q] seront autorisées à régler leur dette solidairement en 23 mensualités de 200 euros (deux cent euros) chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance et une 24ème et dernière mensualité pour solde de la dette,

- dit qu'a défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise ;

- dit qu'en ce cas les locataires devront quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants de leur chef dans le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l'expulsion et à l'évacuation du mobilier dans les conditions et délais prévus par la loi du 9 juillet 1991, le cas échéant avec le concours de la force publique ;

- dit qu'en ce cas, une indemnité d'occupation égale au loyer majoré des charges récupérables

dûment justifiées jusqu'à la libération des lieux sera due ;

- condamne solidairement Mme [S] [M] et Mme [S] [Q] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboute M. [V] [U] du surplus de ses demandes ;

- condamne solidairement Mme [S] [M] et Mme [S] [Q] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu l'appel interjeté le 12 juin 2024 par Mme [H] [S],

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 9 juin 2025, par lesquelles Mme [H] [S] demande à la cour de :

- juger que Mme [H] [S] est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- constater que Mme [H] [S] a été victime d'une usurpation d'identité ;

En conséquence,

- infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

- constater la nullité de la procédure de saisie sur rémunération engagée à l'encontre de Mme [H] [S] ;

- juger que seule Mme [M] [S] devra régler les sommes dues au titre du jugement du 13 mai 2013 ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

M. [U] [V] n'a pas constitué avocat.

Mme [S] a fait signifier la déclaration d'appel à M. [V] le 8 août 2024, à personne, et ses premières conclusions le 2 octobre 2024, à personne également.

L'acte de signification de la déclaration d'appel faisait mention de la formule selon laquelle l'intimé est tenu de constituer avocat faute de quoi, en application des articles 902 et 909 du code de procédure civile, un arrêt pourrait être rendu sur les seuls éléments fournis par l'adversaire et ses écritures pourraient être déclarées irrecevables.

Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.

EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, que si l'intimé ne comparaît pas, le juge d'appel est tenu de vérifier si la demande de l'appelant est régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.

Sur la saisine de la cour

Mme [H] [S] sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de "juger que seule Mme [M] [S] devra régler les sommes dues au titre du jugement du 13 mai 2013." Elle sollicite également que la cour "constate la nullité de la procédure de saisie des rémunérations engagée" à son encontre.

Nonobstant les termes imprécis utilisés, il apparaît que Mme [S] sollicite le rejet des demandes de M. [V], formées en première instance, tendant à sa condamnation à payer un arriéré locatif d'un montant de 7 234,74 euros, une indemnité d'occupation, des frais irrépétibles à hauteur de 1 200 euros et les dépens de l'instance, de telle façon que seule sa soeur, qui n'a pas interjeté appel, demeure condamnée à payer ces diverses condamnations. L'effet dévolutif de l'appel est ainsi limité à ces chefs.

La cour n'est donc pas saisie d'une contestation portant sur les chefs du jugement constatant l'acquisition de la clause résolutoire, condamnant Mme [M] [S] au paiement de l'arriéré locatif, lui octroyant des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire et ordonnant son expulsion et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de non-respect des délais octroyés, tous chefs du jugement qui sont irrévocables.

En revanche, conformément aux dispositions de l'article L. 213-5-6 du code de l'organisation judiciaire, il n'est pas au pouvoir de la cour d'appel de Paris, statuant sur appel d'un jugement rendu en matière de baux d'habitation, de "constater la nullité d'une procédure de saisie des rémunérations" diligentée à l'encontre de Mme [H] [S]. Cette demande est irrecevable pour défaut de pouvoir de la juridiction.

Sur l'arriéré locatif

Mme [H] [S] conclut l'infirmation du jugement et soutient qu'elle a appris sa condamnation par l'effet du jugement entrepris le 24 mai 2024 lorsqu'elle en a reçu communication dans le cadre d'une procédure de saisie de ses rémunérations, qu'elle a ainsi découvert que son identité avait été usurpée par sa soeur qui a utilisé des documents lui appartenant et fait venir une personne se faisant passer pour elle afin de signer le contrat de bail. elle précise que sa soeur a reconnu l'usurpation d'identité ainsi que la dette, en a payé une partie et a proposé de régler le solde par versements mensuels de 180 euros.

L'appelante verse aux débats :

- une lettre signée de Mme [M] [S], datée du 23 novembre 2023 et intitulée "reconnaissance de dette" par laquelle elle reconnaît la somme de 17 493,26 euros (somme demandée à Mme [H] [S] dans le cadre de la saisie de ses rémunérations) et précise que "ma soeur Mme [S] [H] n'a rien à voir dans cette affaire et je reconnais toute la responsabilité. Je vous demande donc s'il vous plaît d'arrêter les poursuites en son encontre et je m'engage à payer et rembourser cette dette en sa totalité",

- une lettre du 24 janvier 2025 signée de Mme [M] [S] reconnaissant devoir, avec son conjoint, la somme de 23 310,15 euros pour des loyers impayés d'un appartement loué à [Localité 4] à M. [V] pour elle et sa famille, s'engageant à payer cette créance par versements mensuels de 180 euros et rappelant que sa soeur Mme [H] [S] n'a rien à voir avec cette créance dont elle seule, et son compagnon, sont responsables,

- un procès-verbal de plainte contre sa soeur Mme [M] [S] pour usurpation d'identité,

- un échange de messages SMS avec "[M]" lors duquel cette dernière s'engage à envoyer une reconnaissance de dette et à contacter l'étude d'huissier à [Localité 5] pour faire cesser "la procédure",

- la copie d'un message adressé par "[M]" (le reste est illisible) à Mme [L] [W] "[A]" (étude d'huissier en charge de la saisie des rémunérations de Mme [H] [S]) confirmant sa responsabilité dans le litige avec M. [V], sa volonté de payer la créance et formant une proposition d'échéancier,

- la réponse de la société [A] à Mme [M] [S] par laquelle cette société refuse de mettre un terme à la saisie mais précise que cette dernière peut effectuer des règlements qui viendront diminuer la dette.

Il est ainsi suffisamment établi par ce qui précède que Mme [M] [S] a usurpé l'identité de sa soeur Mme [H] [S] pour conclure un contrat de bail avec M. [V] et obtenir la jouissance d'un appartement à [Localité 4] pour sa famille.

Mme [H] [S] n'ayant dès lors pas valablement conclu le contrat de bail, celui-ci lui est inopposable et M. [V] n'est pas fondé à solliciter sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif, mais également d'une indemnité d'occupation à défaut de libération des lieux. Le jugement sera infirmé de ces chefs et les demandes rejetées.

Sur les frais du procès

Il y a lieu d'infirmer le jugement quant aux dépens et frais irrépétibles mis à la charge de Mme [H] [S] et, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de M. [V] de ces chefs.

Y ajoutant en appel, la cour laisse à Mme [H] [S] la charge des dépens exposés par elle.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement rendu le 13 mai 2013 par le juge du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en ce qu'il a :

- condamné Mme [H] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation en cas de non-respect de l'échéancier de paiement de l'arriéré locatif octroyé,

- condamné Mme [S] [H] à payer à M. [V] [U] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 22 février 2013 inclus, la somme de 7 234,74 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement,

- condamné Mme [S] [H] à payer 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [S] [H] aux entiers dépens,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

REJETTE les demandes formées par M. [U] [V] à l'encontre de Mme [H] [S] et relatives à l'arriéré locatif, à une indemnité d'occupation, aux frais irrépétibles et dépens de première instance,

Y ajoutant,

DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [H] [S] tendant à voir constater la nullité de la procédure de saisie sur rémunération engagée à son encontre,

LAISSE à Mme [H] [S] la charge des dépens exposés par elle,

REJETTE toutes autres demandes.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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