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CA Paris, 23 juin 2026, RG 24/10966


Vérifier : CA Paris, 23 juin 2026, RG 24/10966 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/06/2026
Numéro
24/10966
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 4
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4889a593c619cd1f4c8024

Texte de la décision

11,947 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 4

ARRET DU 23 JUIN 2026

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10966 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTJ4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Mai 2024 -Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] - RG n° 23/01959

APPELANTE

S.A. 1001 [Localité 2] HABITAT agissant poursuites et diligences en la personne de son

Directeur Général y domicilié

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

INTIMES

Monsieur [U] [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Signification de la déclaration d'appel à étude le 05 septembre 2026

Madame [J] [Q] épouse [O]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Signification de la déclaration d'appel à étude le 05 septembre 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre 4-4, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Roselyne GAUTIER, présidene de chambre,

Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente de la chambre .4-4

M. Jean-Yves PINOY, conseiller,

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ

ARRÊT :

- Par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Roselyne GAUTIER , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La société 1001 [Localité 2] HABITAT a donné en location M. [U] [O] et Mme [J] [Q], épouse [O], suivant contrat signé le 20 janvier 2021, un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel actualisé de 559,08 euros, outre provisions sur charges de 228,65 euros.

Le 21 août 2023, la société 1001 [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à M. [U] [O] et Mme [J] [Q], épouse [O] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 306,49 euros selon décompte arrêté au 17 août 2023.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mai 2024 le juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] [Localité 5] :

- Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q], épouse [O] à payer à la société 1001 [Localité 2] HABITAT la somme de 3 680,13 euros actualisée au 19 février 2024, au titre de l'arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- Autorise M. [U] [O] et Mme [J] [Q], épouse [O] à s'acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 100 euros et la dernière égale au solde de la dette, le tout en sus du loyer courant

- Dit que chaque paiement desdites mensualités devra intervenir au plus tard avant le 20e jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision

- Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son exacte échéance, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l'arriéré, et ce quinze jours après la présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec la demande d'avis de réception restée infructueuse :

o M. [U] [O] et Mme [J] [Q], épouse [O] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision

o La totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la société 1001 [Localité 2] HABITAT

- Constate la recevabilité de l'action intentée par la société 1001 [Localité 2] HABITAT

- Rejette les demandes en constations de la résiliation du bail, en expulsion et tendant au paiement d'une indemnité d'occupation de la société 1001 [Localité 2] HABITAT

- Condamne in solidum M. [U] [O] et Mme [J] [Q], épouse [O] au paiement des dépens qui comprendront notamment le cout du commandement de payer du 21 aout 2023, à l'exclusion du signalement à la CCAPEX du commandement et de la notification de l'assignation à la préfecture qui resteront à la charge de la société 1001 [Localité 2] HABITAT

- Déboute la société 1001 [Localité 2] HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rejette le surplus des demandes

- Rappelle que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire

La SA 1001 [Localité 2] HABITAT a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 14 juin 2024 et par conclusions signifiées électroniquement le 30 avril 2026 elle demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en date du 2 mai 2024 en ce qu'il a :

- Rejeté les demandes en constatation de la résiliation du bail, en expulsion et tendant au paiement d'une indemnité d'occupation de la société 1001 [Localité 2] HABITAT ;

- Condamné in solidum M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 21 août 2023, à l'exclusion du signalement à la CCAPEX du commandement et de la notification de l'assignation à la préfecture qui resteront à la charge de la société 1001 [Localité 2] HABITAT ;

- Débouté la société 1001 [Localité 2] HABITAT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rejeté le surplus des demandes ;

Statuant de nouveau :

- Constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue aux conditions générales du contrat de bail en date du 20 janvier 2021 et visée dans le commandement de payer délivré le 21 août 2023

- Constater la résiliation du bail sur le local d'habitation situé [Adresse 4], et ce à compter du 22 octobre 2023

- En conséquence, ordonner l'expulsion sans délai de M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] et de tous occupants de leur chef et ce, avec l'assistance du Commissaire de Police et de la [Localité 6] Publique et d'un serrurier, s'il y a lieu

- Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O].

- Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O], à payer à la SA d'[Adresse 5] 1001 [Localité 2] Habitat une indemnité d'occupation au titre du local d'habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise

- Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O], à payer à la SA d'[Adresse 5] 1001 [Localité 2] Habitat, la somme de 5 976,84 euros au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de février 2026 incluse, selon décompte arrêté au 20 mars 2026, avec intérêt au taux légal à compter du 21 août 2023

- Condamner solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] à payer à la SA d'[Adresse 5] 1001 [Localité 2] Habitat la somme de 390 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'établissement du commandement de payer délivré par le 21 août 2023

- Condamner in solidum M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] à payer à 1001 [Localité 2] Habitat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel et ce compris le timbre parafiscal de 225 euros

M. [U] [O] et Mme [J] [Q] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 septembre 2024 à étude et les conclusions le 18 septembre 2024 à étude, n'ont pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est datée du 12 mai 2026.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.

MOTIVATION

Vu l'article 472 du code de procédure civile,

C'est à tort que le premier juge retient - pour rejeter la demande d'acquisition de la clause résolutoire du bail et de condamnation en conséquence des locataires intimés - que le commandement de payer n'a pas été délivré à personne ou à domicile comme le prévoit la clause 14 du bail litigieux, alors pourtant que la lecture du commandement de payer du 21 août 2023 enseigne qu'il a bien été délivré à domicile (pièce 4).

La somme principale exigible à sa date soit 2 306,49 euros n'ayant pas été payée dans les deux mois, la clause résolutoire du bail est acquise au 22 octobre 2023 et les intimés doivent être condamnés à libérer les lieux et, solidairement, vu la clause 17 de ce bail, à payer à l'appelante une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel qui aurait été dû si le contrat de bail s'était poursuivi, outre les provisions pour charges, à compter de cette date jusqu'à libération des lieux.

Au vu du décompte produit (pièce 8), malgré le respect des termes du jugement entrepris quant aux délais de paiement accordés, la dette locative s'élève à la somme principale de 5 900,14 euros, arrêtée au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 comprise, déduction faite de la refacturation non justifiée de frais d'huissier le 19 septembre 2024.

Les intimés doivent donc être condamnés solidairement à payer cette somme à l'appelante.

Le jugement entrepris a fait une exacte application de l'article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l'article 700 de ce code.

Les intimés, partie débitrice, doivent supporter les dépens d'appel et l'équité ne commande pas de les condamner à payer d'indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par défaut sur les chefs du jugement critiqués,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes en résiliation du bail, en expulsion et tendant au paiement d'une indemnité d'occupation ;

Infirme le jugement entrepris du chef de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif, à actualiser ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Constate l'acquisition au 22 octobre 2023 de la clause résolutoire du bail litigieux du local d'habitation situé [Adresse 4] ;

Ordonne la libération des lieux à défaut l'expulsion de M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] et de tous occupants de leur chef, avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier, s'il y a lieu;

Ordonne le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu'il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] ;

Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O], à payer à la SA d'HLM 1001 [Localité 2] Habitat une indemnité d'occupation du local d'habitation, correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter du 22 octobre 2023 jusqu'à parfaite libération des locaux par remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion/reprise ;

Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] à payer à la société 1001 [Localité 2] HABITAT la somme de 5 900,14 euros, arrêtée au 20 mars 2026, échéance de mars 2026 comprise à titre d'arriéré de loyers charges et indemnités d'occupation ;

Condamne solidairement M. [U] [O] et Mme [J] [Q] épouse [O] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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