CA Paris, 16 juin 2026, RG 24/10650
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 16 JUIN 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/10650 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSNC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2024-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 24/00730
APPELANT
Monsieur [B] [C]
né le 18 Juillet 1973 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Kevin GRACZYK, avocat au barreau de PARIS, toque : DV
INTIMÉE
Madame [O] [A]
née le 19 mars 1976 à [Localité 3] (Russie)
[Adresse 2]
[Localité 2]
DÉFAILLANTE
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS en date du14 août 2024, déposée à l'Etude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Roselyne GAUTIER, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Agnès BODARD-HERMANT, Présidente à la chambre pour la Présidente de chambre empêchée et par Madame Aurély ARNELL, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé non daté à effet au 1er mai 2017, M. [B] [C] a consenti à Mme [O] [A] le bail d'habitation d'un appartement non meublé situé [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 450 euros et d'une provision pour charges de 50 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2021, il lui a fait délivrer un commandement de payer la somme principale de 4 500 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2022, il lui a également un congé pour reprise à effet au 30 avril 2023 à minuit, remis à étude.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris rejette, faute de preuve, les demandes de M. [B] [C] en paiement de la dette locative et en remboursement d'un canapé et d'une machine à laver.
Par déclaration reçue au greffe le 7 juin 2024, M. [B] [C] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions déposées le 28 août 2024 il demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de :
- CONDAMNER Mme [A] à lui payer la somme de 16 500 euros au titre de sa dette locative ;
- CONDAMNER Mme [A] à lui payer la somme de 668 euros en remboursement du canapé et celle de 219,99 euros en remboursement de la machine à laver ;
- CONDAMNER Mme [A] à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 et aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
L'intimée a qui la déclaration d'appel a été signifiée à étude le 14 août 2024 et les conclusions le 12 septembre 2024 à étude n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIVATION
Vu l'article 472 du code de procédure civile,
Pour rejeter les demandes ci-dessus de l'appelant, le premier juge retient qu'il ne produit qu'une copie incomplète et non datée du contrat de bail, que l'état des lieux de sortie auquel est joint l'inventaire des meubles n'est pas contradictoire et qu'il ne produit aucun décompte de créance locative.
Pour le contester l'appelant justifie de l'occupation par l'intimée des lieux litigieux à titre de bail à compter du 1er mai 2017 par la reconnaissance de cette occupation par cette dernière lors d'une précédente instance en référé, le paiement de loyers et des actes d'huissier en attestant (ses pièces 4-6, 12 et 13-14);
Il produit des copie d'écran des versements reçus et un décompte de créance arrêté au 1er avril 2023 à la somme de 16 500 euros (pièces 15-16 et conclusions p.11). L'intimée doit donc être condamnée à lui payer cette somme.
En revanche, l'appelant procède par affirmation quant à la mise à la charge de l'intimée du remplacement d'un canapé et d'une machine à laver.
L'intimée , partie perdante doit supporter les dépens et payer l'indemnité de procédure ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par défaut,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il rejette les demandes en paiement d'un canapé et d'une machine à laver ;
Infirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Mme [O] [A] à payer à M. [B] [C] la somme de 16 500 euros à titre de solde de loyers et charges impayés au 1er avril 2023 ;
Condamne Mme [O] [A] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer du 16 décembre 2021 et à payer à M. [B] [C] une indemnité de procédure de 3 000 euros ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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