T. com. 7501, 2 juill. 2026, n° J2026000501
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Texte de la décision
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 02/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2026000501
AFFAIRE 2026017973
ENTRE :
SAS PINEL & PINEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de [Localité 1] B 381 659 010
Partie demanderesse : comparant par le CABINET SHARP pris en la personne de Me Romuald COHANA, Avocat (A387)
ET :
SARL de droit belge CORELY BELGIUM, dont le siège social est [Adresse 2] - Belgique, assignée conformément aux dispositions prévues par le règlement UE n°2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020
Partie défenderesse : assistée du CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS pris en les personnes de Mes Olivier KUHN et Anne RENARD, Avocats au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
AFFAIRE 2026022074
ENTRE :
SAS PINEL & PINEL, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 381 659 010
Partie demanderesse : comparant par le CABINET SHARP pris en la personne de Me Romuald COHANA, Avocat (A387)
ET :
SAS CORELY, dont le siège social est [Adresse 4] - RCS de Valenciennes B 430 306 126
Partie défenderesse : assistée du CABINET CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS pris en les personnes de Mes Olivier KUHN et Anne RENARD, Avocats au barreau des Hauts-de-Seine, [Adresse 3] et comparant par la SCP D'AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES pris en la personne de Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS PINEL & PINEL, ci-après « SPP », est une société exerçant une activité de maroquinerie.
CORELY BELGIUM, société de droit belge, est spécialisée dans l'acquisition et la gestion de biens immobiliers et de licences de brevets. Sa maison-mère est la SAS CORELY, société d'investissement.
Le 21 décembre 2016, Corely Belgium est devenue actionnaire de SPP à hauteur de 49,99 % du capital. Le 15 mars 2017 est signée entre les deux sociétés une convention de compte courant d'associés par laquelle la première a avancé la somme de 2 500 000 € à la seconde. Cette convention, qui sera suivie de neuf avenants, prévoyait notamment en cas de non-remboursement à une certaine date, la possibilité pour Corely Belgium d'augmenter sa participation dans SPP. Les avances cumulées représentent la somme de 31 683 962,51 €.
Lors de l'assemblée générale du 24 juin 2025 de SPP, Corely Belgium refuse d'approuver les comptes 2024 et indique qu'elle ne consentira pas de nouvelle avance en compte courant à sa filiale. Les partenaires ne parviennent pas à s'entendre sur un schéma de sortie du capital.
SPP considère que Corely Belgium n'a pas respecté ses engagements, ce qui est source pour elle, de difficultés importantes. Elle assigne Corely Belgium en référé devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d'obtenir le paiement par provision de la somme de 988 602,19 €. La juridiction, estimant qu'il n'y a pas lieu à référé, renvoie l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit jugé des incidents soulevés par le défendeur, et pour plaidoiries au fond (RG2026017973).
SPP assigne également, en intervention forcée, la SAS Corely, maison-mère de Corely Belgium (RG2025084460).
C'est ainsi que se présente l'affaire.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 14 octobre 2025, SPP assigne en référé Corely Belgium. Par cet acte, signifié selon les formalités prévues par l'article 8 § 2 du règlement (UE) n°2020/1784 du Parlement européen et du conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les états membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, SPP demandait au président du tribunal des activités économiques de Paris, de condamner Corely Belgium à lui payer la somme provisionnelle de 988 602,19 €, la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi que les dépens.
Par ordonnance du 13 février 2026, la juridiction disait comme rappelé plus haut, qu'il n'y avait pas lieu à référé, et renvoyait l'affaire en passerelle devant la chambre 1-6 du tribunal pour que soient jugés tant les incidents soulevés, que le fond de l'affaire.
Par acte extrajudiciaire du 25 février 2026, SPP assignait alors Corely SA en intervention forcée. Par cet acte, signifié à personne se déclarant habilitée, SPP demandait au tribunal de juger recevable et fondée l'intervention forcée de Corely, ès qualité de société-mère de Corely Belgium et de signataire « formelle » de la lettre de soutien. Elle demandait également de réserver la question des frais irrépétibles et des dépens.
Corely et Corely Belgium soulèvent un incident, et, par conclusions d'incident aux fins d'incompétence et d'irrecevabilité, à l'audience du 13 mai 2026, demandent au tribunal de :
In limine litis :
se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par SPP à l'encontre de Corely Belgium au profit des juridictions belges ;
se déclarer incompétent pour connaître des demandes formées par SPP à l'encontre de Corely SAS au profit du tribunal de commerce de Valenciennes ;
à titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes formées par SPP à l'encontre de Corely Belgium compte tenu de l'absence de qualité à défendre de cette dernière ;
en tout état de cause :
donner acte à Corely SAS (et à titre très subsidiaire à Corely Belgium) de ce qu'elles entendent contester le bien-fondé des demandes adverses devant les juridictions compétentes, une fois le présent incident purgé ;
condamner SPP à verser à Corely Belgium et Corely SAS la somme de 10 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC ;
condamner SPP aux dépens
A l'audience du 18 mars 2026, SPP demande au tribunal de :
à titre liminaire :
rejeter l'exception de procédure soulevée par Corely Belgium au titre de la prétendue incompétence du tribunal de céans ;
rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Corely Belgium au titre de la prétendue absence de qualité à défense ;
en conséquence :
se déclarer compétent pour connaître de la demande formée par SPP à l'encontre de Corely Belgium ;
déclarer recevable la demande formée par SPP à l'encontre de Corely Belgium ;
à titre principal, vu la lettre de soutien du 6 juin 2024, vu les factures dues par SPP à ses fournisseurs pour l'année 2024 :
en conséquence, condamner solidairement Corely Belgium et Corely SAS au paiement de la somme de 988 602,19 € à SPP ;
en tout état de cause :
condamner solidairement Corely Belgium et Corely au paiement de la somme de 20 000 € à SPP au titre de l'article 700 du CPC ;
condamner solidairement Corely Belgium et Corely SAS aux dépens.
L'ensemble de ces conclusions ou demandes a été échangé en présence d'un greffier.
À l'audience de mise en état du 13 mai 2026, le dossier est confié à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées sur le seul incident à son audience du 3 juin 2026, à laquelle toutes se présentent.
Après avoir entendu leurs observations, le juge prononce la clôture des débats et annonce que le jugement, mis en délibéré, sera mis à disposition au greffe le 2 juillet 2026, conformément à l'article 450 alinéa 2 du CPC.
LES MOYENS DES PARTIES ET LA MOTIVATION :
Sur l'exception d'incompétence :
Corely Belgium et Corely SAS, demandeurs à l'incident,
font valoir que selon les termes du règlement Bruxelles 1 bis, le défendeur Corely Belgium doit être assigné en Belgique (Art 4), mais que puisqu'il y a contrat (Art 7) ce peut être sur le lieu d'exécution de l'obligation. Or, selon les paragraphes 1 et 2 du règlement Rome 1 article 4, le droit applicable est celui du lieu de résidence du fournisseur de services, donc le droit belge, lequel (Art 5203 du Code civil) indique qu'il faut considérer le domicile du débiteur, donc la Belgique. Même si l'on devait prendre en compte le droit français, l'obligation contenue dans la lettre de soutien litigieuse est une obligation de faire et non pas une obligation de payer, et c'est donc, à nouveau, selon l'article 1342-6 du Code civil, le domicile du débiteur (la Belgique) qui doit être considéré.
ajoute que concernant Corely SAS, son siège social étant situé à Onnaing dans le département du Nord, c'est le tribunal de commerce de Valenciennes qui est compétent.
SPP
pour sa part,
rétorque que dans l'article 4 du règlement Rome 1, c'est le paragraphe 3 qui doit être pris en compte, paragraphe qui dispose que lorsque la relation contractuelle induit des liens étroits avec un certain pays, ce sont les juridictions de ce pays qui sont compétentes, donc ici la France : en effet, l'ensemble des relations contractuelles ressortit indéniablement à la France et à son environnement juridique : le tribunal de céans est donc compétent.
ajoute que s'agissant d'une obligation financière pure et simple, c'est l'article 1343-4 (paiement d'une somme d'argent) et non pas l'article 1342-6 (paiement au sens de libération du débiteur à l'égard du créancier) qui s'applique. Le lieu du paiement est donc le domicile du créancier, c'est-à-dire la France.
Sur ce :
Sur la recevabilité de l'exception : l'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Les demanderesses à l'exception indiquent bien la juridiction qui selon elles, est compétente. L'exception est donc recevable.
Sur le mérite :
Concernant le litige relatif à Corely Belgium :
Le règlement UE n° 1215/2012 du Parlement européen et du conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles 1bis, énonce en son article 4.1, un principe général de compétence selon lequel les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre. Mais l'article 7 du même règlement précise qu'en matière contractuelle, ce peut être devant la juridiction du lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande.
Il convient donc de déterminer ce lieu d'exécution, et auparavant, la loi applicable à l'obligation.
Le règlement n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, dit règlement Rome 1, liste en son article 4.1 un certain nombre de cas d'affectation. Pour les cas non couverts, ce qui est le cas ici, l'article 4.2 dispose que « le contrat est régi par la loi du pays dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique, a sa résidence habituelle ». Et dans l'article 4.3 : « lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances de la cause que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé au paragraphe 1 ou 2, la loi de cet autre pays s'applique ».
Le contrat dont il est question ici est l'ensemble des lettres de soutien des demanderesses (lettres datées respectivement des 15 juin 2020, 25 mai 2021, 21 juin 2022, 9 juin 2023 et 6 juin 2024) : le tribunal constate :
Que ces lettres concernent toutes un soutien à apporter à la société SPP, lettres toutes signées en France ([Localité 1] ou [Localité 2]), SPP ayant son siège en France.
Que le protocole d'accord daté du 21 décembre 2016 fixant les conditions d'investissement par Corely Belgium au capital de SPP stipule en son article 3 divers « … le protocole est pour sa validité, son interprétation et son exécution soumis à la loi française. Les litiges auxquels pourrait donner lieu le présent protocole ou qui pourront en être la suite ou la conséquence, et qui n'auront pu être réglés à l'amiable, seront soumis à la compétence exclusive du tribunal de commerce de Paris… ».
Que la convention de compte courant d'associés signée le 15 mars 2017 entre Corely Belgium et SPP stipule en son article 5 règlement des litiges : « la présente convention est régie par, et sera interprétée conformément à la loi française. Tout litige découlant de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution des présentes sera soumis au tribunal de commerce du ressort de la société [donc, Paris] ».
Que le « bloc contractuel » régissant les relations entre les partenaires révèle donc sans équivoque un lien particulier avec la France.
Que de surcroît la dernière lettre de soutien (6 juin 2024) stipule clairement « … Corely SAS soutiendra la société [SPP] dans le respect de ses obligations financières à la date d'échéance ». L'engagement pris est donc clairement financier, ce qui situe sans ambiguïté en France le lieu d'exécution de l'obligation, en vertu des termes de l'article 1343 4 du Code civil lequel dispose : « A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier », donc la France.
De ce qui précède, il résulte que le tribunal des activités économiques de Paris est compétent pour traiter le litige relatif à Corely Belgium, et il déboutera les deux défenderesses de leur exception d'incompétence.
Concernant le litige relatif à Corely SAS :
L'article 46 du CPC ouvre une option de compétence, et dispose : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : - en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service (…) ».
Or comme il a été démontré plus haut, et selon les termes de l'article 1343 – 4 du Code civil précité, le lieu d'exécution de l'obligation contenue dans les lettres de soutien est le domicile de la société SPP, lequel est parisien.
Le tribunal des activités économiques de Paris est donc également compétent pour traiter le litige relatif à Corely SAS, et il déboutera les demanderesses de leur exception d'incompétence.
Le tribunal se déclarera donc compétent pour traiter le litige dans son ensemble.
Sur la qualité à défendre de Corely Belgium :
Corely Belgium et Corely SAS :
Soutiennent à titre subsidiaire que Corely Belgium n'a pas qualité à défendre, et doit être placée hors de la cause : en effet, la lettre de soutien financier du 6 juin 2024 est signée par Corely SAS, l'en-tête de la lettre est la même Corely SAS, le numéro RCS et l'adresse du siège social, concernent Corely SAS et le texte de la lettre mentionne à quatre reprises Corely SAS et non pas Corely Belgium. Enfin, elle a été signée à [Localité 2], donc sur le lieu du siège social de Corely SAS.
Ajoutent que l'affirmation de SPP selon laquelle Corely Belgium aurait exécuté les termes de la lettre est erronée. Même si cela avait été le cas, cela ne voudrait pas dire que Corely Belgium dispose d'un intérêt légitime à défendre. Partant, toutes les demandes formées par SPP à l'encontre de cette société sont irrecevables, et cela, en dépit de l'assignation ultérieure de Corely SAS.
SPP quant à elle :
Affirme que malgré les anomalies formelles relevées dans la lettre de soutien du 6 juin 2024, et dans celles qui l'ont précédée, c'est bien Corely Belgium qui a souscrit l'engagement et d'ailleurs commencé à l'exécuter. S'il est bien mentionné dans cette lettre Corely SAS comme un associé, c'est en réalité Corely Belgium qui l'est.
Fait valoir qu'il y a eu début d'exécution de la lettre de soutien par Corely Belgium (certains loyers impayés ont été réglés par cette dernière à hauteur de 971 486,83 €).
Termine en rappelant que c'est uniquement pour purger cette question, qu'elle a assigné Corely SAS en intervention forcée, mais que cela n'affaiblit pas sa position, quant à la qualité à défendre de Corely Belgium.
Sur ce :
Le tribunal constate que sur les cinq lettres de soutien versées aux débats, trois sont explicitement initiées par Corely Belgium, malgré quelques approximations ou erreurs formelles (papier à en-tête), et que les deux autres (les deux dernières) émanent de Corely SAS.
Mais le tribunal a cherché quelle était la réelle intention des parties lorsque ces documents ont été signés. Il relève que dans les deux dernières lettres, signées respectivement les 9 juin 2023 et 6 juin 2024, il est mentionné « Corely SAS en sa qualité d'associé de SPP… » et plus loin « ce soutien financier de l'associé Corely SAS à SPP… ». Or, l'associé de SPP est en fait Corely Belgium (à hauteur de 49,90 % du capital), et le fait que Corely SAS soit la maison-mère de Corely Belgium n'en fait pas pour autant un associé de SPP.
Par ailleurs, SPP a versé aux débats des relevés de compte d'où il ressort entre le 26 juillet 2023 et le 7 août 2024, neuf virements en provenance de Corely Belgium, pour un montant de 3 452 380 €, ce qui permet de désigner sans ambiguïté cette dernière comme l'acteur du soutien en question. Ceci est confirmé par les deux lettres, respectivement des 10 juillet et 23 septembre 2025, par lesquelles Corely Belgium faisait état de ses griefs vis-à-vis de SPP, et précisait notamment : « …Corely Belgium qui détient à la date du 31 décembre 2024 une créance d'avances en compte courant de 31 683 962,51 € à l'égard de [SPP]… », et : « en date du 25 juillet 2025, nous avons encore procédé au règlement de la somme de 971 486,83 € au titre des loyers impayés de Malesherbes… ».
Il est donc incontestable que malgré une certaine confusion dans le choix du papier à lettre et des appellations, confusion découlant du fait que le dirigeant des deux sociétés était la même personne, c'est Corely Belgium et non pas Corely SAS qui a assuré financièrement le soutien de sa filiale SPP, et qu'elle dispose dans ce litige, de la qualité à défendre. Les défenderesses seront donc déboutées de leur fin de non-recevoir.
Sur la jonction :
Compte tenu de leur évidente connexité, le tribunal joindra les affaires enregistrées sous les numéros RG 2026017973 et RG 2026022074 sous le seul et même numéro RG J2026000501.
Sur le calendrier de procédure :
Le juge chargé d'instruire l'affaire a souhaité fixer en accord avec les parties un calendrier de procédure dans l'hypothèse, ici vérifiée, où il se déclarerait compétent. Ce calendrier est repris dans le dispositif du présent jugement.
Sur l'article 700 du CPC et les dépens :
SPP a engagé dans le cadre de cet incident, des dépenses qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, aussi le tribunal condamnera-t-il Corely Belgium et Corely SAS, à payer à SPP la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Corely Belgium et Corely SAS qui succombent seront condamnées in solidum aux dépens de l'incident.
Par ces motifs
Le tribunal statuant avant dire droit, en premier ressort, par jugement contradictoire,
dit recevable, mais mal fondée, l'exception d'incompétence soulevée par la SARL de droit belge CORELY BELGIUM et la SAS CORELY, et les en déboutent ;
se déclare compétent pour traiter l'ensemble du litige ;
déboute la SARL de droit belge CORELY BELGIUM et la SAS CORELY de leur fin de non-recevoir,
dit que la SARL de droit belge CORELY BELGIUM a intérêt à se défendre ;
prononce la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 2026017973 et RG 2026022074 sous le seul et même numéro RG J2026000501 ;
fixe le calendrier de procédure suivant :
18 septembre 2026 : conclusions des d
éfenderesses la SARL de droit belge CORELY BELGIUM et la SAS CORELY ;
* 9 octobre 2026 : conclusions de la demanderesse la SAS PINEL & PINEL ;
* 6 novembre 2026 : dernières conclusions des défenderesses ;
25 novembre 2026 : audience du juge chargé d'instruire l'affaire pour plaidoiries au fond ;
condamne la SARL de droit belge CORELY BELGIUM et la SAS CORELY à payer à la SAS PINEL & PINEL la somme de 3 000 € chacune au titre de l'article 700 du CPC ;
condamne la SARL de droit belge CORELY BELGIUM et la SAS CORELY, in solidum, aux dépens de l'incident.
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2026, en audience publique, devant M. Jean-Marc Bornet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Marc Bornet, Mme Anne Tauby et M. Claude Aulagnon.
Délibéré le 10 juin 2026 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.
Le greffier
Le président.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.