T. com. 7608, 29 juin 2026, n° 2026003044
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 29 juin 2026
Rôle 2026 003044
DEMANDEUR :
[E] (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Maxime DEBLIQUIS, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
[Adresse 2] (SAS) - [Adresse 3] comparant par Monsieur Pascal BOCQUET, président
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 10 juin 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.
Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :
Président :
Monsieur Louis-Jacques URVOAS
Juges :
Monsieur Hubert DE GERMAY
Monsieur Jean-Baptiste GAMARD
Débats : à l'audience du 10 juin 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Jugement : en dernier ressort, contradictoire
FAITS ET PROCÉDURE :
Conformément aux articles 1405 à 1425 du code de procédure civile, par une requête en injonction de payer du 1er septembre 2025, la société [E] a demandé que la société LA BONBONNIERE soit condamnée au paiement de la somme de 2.400 €, outre intérêts, frais et accessoires.
Par ordonnance du 17 novembre 2025, le juge délégué du tribunal de commerce de Rouen a enjoint à la société LA BONBONNIERE de payer à la société [E] un montant total de 2.431,80 €, soit un principal de 2.400 € et des frais de greffe de 31,80 €.
Le 6 janvier 2026, l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la société LA BONBONNIERE, qui a formé opposition à son encontre le 3 mars 2026.
Suite à cette opposition, le greffier, conformément aux dispositions de l'article 1418 du code de procédure civile, par courrier recommandé avec avis de réception du 26 mars 2026, a convoqué les parties à l'audience du 27 avril 2026.
Par courriel du 28 mai 2026, par le biais de son conseil, la société [E] a indiqué se désister de son instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La société [E] a déclaré se désister de son instance, les sommes sollicitées ayant été réglées, sans opposition du défendeur.
Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.
Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance exprimé,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.
Laisse à la charge de la société [E] les entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 91,13 €.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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