CA Orleans, 24 juin 2026, RG 26/00052
Vérifier : CA Orleans, 24 juin 2026, RG 26/00052 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2026
SOINS SOUS CONTRAINTE
(articles L. 3211 et suivants du Code de la santé publique)
N° RG 26/00052
Minute n°
Notification du : 24/06/2026
Juge du tribunal judiciaire de Blois
M. le procureur général
Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES
[P] [I]
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
UDAF DU LOIR ET CHER
Le VINGT QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX (24/06/2026),
Nous, Marine COCHARD, conseillère à la Cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alexis DOUET, cadre greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Statuant dans la cause opposant :
Monsieur [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Benoit DE GAULLIER DES BORDES, avocat au barreau d'Orléans désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats d'Orléans
D'UNE PART,
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
UDAF DU LOIR ET CHER
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur le procureur général près la Cour d'appel d'Orléans
absent, ayant communiqué ses réquisitions écrites le 17 juin 2026
* * * * *
FAITS ET PROCEDURE
Vu la demande d'hospitalisation sur demande d'un tiers du 09 juillet 2025 concernant Monsieur [P] [I] ;
Vu la décision d'admission du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] ;
Vu les décisions mensuelles de maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] ;
Vu les certificats médicaux mensuels ;
Vu le dernier certificat médical mensuel du 05 juin 2026 ;
Vu la dernière décision du 05 juin 2026 du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] maintenant l'hospitalisation complète de Monsieur [P] [I] ;
Vu la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [P] [I] le 05 juin 2026 ;
Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois du 12 juin 2026 rejetant la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement ;
Vu l'appel interjeté le 16 juin 2026 par Monsieur [P] [I] ;
Vu le certificat médical de situation établi le 23 juin 2026 ;
Vu l'avis du parquet général du 17 juin 2026 qui requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet de la requête en mainlevée formée par Monsieur [P] [I] ;
Vu les débats qui se sont tenus en audience publique en présence de Monsieur [P] [I] ;
Vu les observations de l'avocat assistant Monsieur [P] [I] ;
MOTIVATION
Il résulte des articles L. 3216-1 et L. 3211-3 du Code de la santé publique qu'il appartient au juge de contrôler la régularité des décisions administratives prises en matière d'hospitalisation complète et de veiller à ce que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
L'article L. 3212-1 I du même code prévoit qu'une " personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1 ".
Selon l'article L. 3211-12 du même code, le juge des libertés et de la détention peut être saisi à tout moment aux fins d'ordonner à bref délai la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du Code de procédure pénale quelle qu'en soit la forme.
Par requête enregistrée le 16 juin 2026, Monsieur [P] [I] demandait la mainlevée de son hospitalisation sans consentement.
Il ressort des décisions médicales dûment communiquées que Monsieur [P] [I] était hospitalisé sur demande d'un tiers (curatrice) dans le cadre de l'urgence alors qu'il présentait des éléments délirants persistants, avec risque de passage à l'acte, absence de compliance aux soins en dehors du milieu hospitalier.
Le dernier certificat médical mensuel du 05 juin 2026 indiquait qu'après une réadaptation, Monsieur [P] [I] avait pu regagner son domicile sous la forme d'un programme de soins ; que le 18 mars 2026, il était ramené par les gendarmes après avoir agressé une de ses voisines à coups de marteau. A son arrivée, Monsieur [P] [I] était instable, avec la persistance d'éléments délirants envahissants et injonction hallucinatoire. Après plusieurs semaines, il ressortait que l'état psychocomportemental de Monsieur [P] [I] était stationnaire, avec la persistance de quelques éléments délirants à bas bruit. Le règlement de l'unité ainsi que la procédure des soins sous contrainte sont souvent repris car Monsieur [P] [I] conteste parfois les consignes médicales. Ce dernier est de bon contact, accessible à l'humour, dans l'échange avec les patients et les soignants. Pour autant, cette situation, rendant impossible son consentement, la poursuite des soins sans consentement durant un mois supplémentaire paraît indispensable.
Le certificat médical de situation établi le 23 juin 2026 expose que Monsieur [P] [I] se présente correctement avec une tension persistante, exprimant des interrogations concernant son avenir et une difficulté à comprendre certains éléments relatifs à sa situation judiciaire. Monsieur [P] [I] rapporte des idées de possession démoniaque et des hallucinations auditives. Un épisode de comportement inadapté a été observé, avec hétéro-agressivité banalisée comme plaisanterie. Par la suite, le contact avec l'équipe est décrit comme bon ; Monsieur [P] [I] participe volontiers aux activités, se montrant aidant et continue de développer une meilleure compréhension des événements ayant conduit à son hospitalisation. Il est capable d'en parler, tout en restant préoccupé par sa situation et son devenir. L'hospitalisation complète est nécessaire aux fins de stabilisation des troubles et éviter tout risque de passage à l'acte.
A l'audience, Monsieur [P] [I] indique maintenir sa déclaration d'appel. Il explique qu'il souhaite mettre fin à toute mesure d'hospitalisation sous contrainte, que ce soit à temps complet ou dans le cadre d'un programme de soins. Il expose que ce sont les traitements reçus, en particulier son injection mensuelle, avec changement de médicament, qui a conduit aux faits contre sa voisine. Monsieur [P] [I] déclare que " ce jour-là fallait mieux ne pas me croiser ". Monsieur [P] [I] indique ne pas connaître la nature de ses troubles psychiatriques, que les médecins lui diagnostiquent toujours la même chose mais qu'ils se trompent ; évoque de la schizophrénie en expliquant que ce sont les traitements qui la provoquent. Monsieur [P] [I] ajoute qu'il fait des efforts concernant ses addictions, alcool et drogues douces, que lorsqu'il sera sorti de l'hôpital, il fera également des efforts pour rechercher un travail. Au cours de l'audition, Monsieur [P] [I] évoque un autre sujet : " aux urgences, quand il n'y a pas la lune, on vous empoisonne, ce sont tous des sorciers, quand il y a la lune, ça va ", précisant qu'il s'y connaît bien en constellations " mais qu'actuellement il n'y a presque rien ".
Le conseil assistant Monsieur [P] [I] relève que ce dernier évoque ne pas être bien pris en charge au centre hospitalier de [Localité 1] et sollicite un changement d'établissement.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments du dossier et des déclarations que si Monsieur [P] [I] se présente de bon contact, avec un discours clair et compréhensible, il ne manifeste aucune conscience de ses troubles, dans la minimisation des conséquences ; que son consentement aux soins n'est pas acquis en ce qu'il remet en question leur nécessité.
En conséquence, la persistance de la nécessité de soins dans le cadre d'une hospitalisation à temps complet est démontrée ; cette mesure de restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [P] [I] demeure, à ce jour, adaptée, nécessaire et proportionnée à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis ; à charge toutefois pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
L'ordonnance du 12 juin 2026 sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête en mainlevée de la mesure d'hospitalisation à temps complet formée par Monsieur [P] [I].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
DÉCLARONS la procédure régulière ;
CONFIRMONS l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Blois rendue le 12 juin 2026 concernant Monsieur [P] [I] ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Et la présente ordonnance a été signée par Mme Marine COCHARD, conseillère et par M. Alexis DOUET, cadre greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.