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CA Orleans, 26 juin 2026, RG 26/02109


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02109
Lieu / cour
ca_orleans
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b4093c619cd1f4cdc0f

Texte de la décision

8,925 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 26 JUIN 2026

Minute N° 560

N° RG 26/02109 - N° Portalis DBVN-V-B7K-HOHW

(1 pages)

RECOURS SUSPENSIF

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 25 juin 2026 à 15H07

Nous, Lucie MOREAU, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour,

APPELANTS :

Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans

représentée par M. Nathanaël BENET (Substitut du procureur)

LE PRÉFET DU FINISTÈRE

INTIMÉ :

Monsieur X se disant [F] [L] [I] alias :

- SARSI [C] né le 09 juillet 2001 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine ;

- [N] [Q] né le 07 septembre 2006 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité marocaine

né le 11 septembre 2001 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine

ayant eu pour conseil en première instance Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS ;

Statuant par ordonnance contradictoire en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 25 juin 2026 à 15h07 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, ordonnant l'annulation du placement en rétention et mettant fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [F] [L] [I].

Vu la notification de l'ordonnance à Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans le 25 juin 2026 à 15h07 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2026 à 19h33 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 25 juin 2026 à 19h46 par monsieur le préfet du Finistère ;

Vu les notifications du recours suspensif du 25 juin 2026 :

- à Monsieur X se disant [F] [L] [I] à 21h00,

- à Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS à 19h33,

- et à monsieur le préfet du Finistère à 19h33 ;

En l'absence d'observations suite aux notifications ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance suivante :

1. Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance du 25 juin 2026, et notifiée par courriel au parquet d'Orléans à 15h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [F] [L] [I] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la cour le 25 juin 2026 à 19h33, le parquet d'[Localité 2] a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.

Cette déclaration d'appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est recevable. Il y a donc lieu de statuer sans délai sur son caractère suspensif.

2. Sur le caractère suspensif de l'appel

Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation effectives dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.

Sur la menace à l'ordre public

Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.

Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

Dans ce contexte, l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public, et il y a lieu de considérer que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public.

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le casier judiciaire de M. X se disant [F] [L] [I] comporte la trace de 7 condamnations prononcées entre le 5 juin 2020 et le 20 juin 2025, à savoir :

- le 5 juin 2020, par le tribunal correctionnel de Montpellier, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habilitation ou un lieu d'entrepot aggravé par une autre circonstance ;

- le 15 mars 2021, par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Rennes, pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habilitation ou un lieu d'entrepot aggravé par une autre circonstance en récidive et de refus de se soumettre à des opérations de relevé signalétique et de prélèvement biologique ;

- le 25 juin 2021, par le tribunal correctionnel de Brest, pour des faits de vol en réunion et de port d'arme de catégorie [Etablissement 1] ;

- le 8 février 2022, par le tribunal correctionnel de Rennes, pour des faits de vol en récidive et de violence aggravées ;

- le 12 septembre 2023, par le tribunal correctionnel de Brest pour des faits de vol en récidive, de port d'arme de catégorie [Etablissement 1] et de maintien irrégulier sur le territoire français ;

- le 7 novembre 2023, par le tribunal correctionnel de Rennes, pour de sfaits de refus de se soumettre à des opérations de relevé signalétique et de recel de bien volé ;

- le 20 juin 2025, par le président du tribunal judiciaire de Rennes pour des faits de violence sur un fonctionnaire de police en récidive et d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.

Il a encore été condamné par le tribunal correctionnel de Rouen le 29 janvier 2026 pour des faits de soustraction à une rétention administrative.

Outre que ces faits sont graves, leur réitération dans un bref laps de temps malgré plusieurs avertissements judiciaire permet de caractériser l'actualité de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. X se disant [F] [L] [I].

Il se déduit de ces éléments qu'il existe une menace grave à l'ordre public.

Sur les garanties de représentation

En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que M. X se disant [F] [L] [I] est connu sous de multiples identités.Célibataire et sans ressource, il se déclare sans domicile fixe. Il est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il ressort par ailleurs du jugement du 29 janvier 2026 qu'il s'est évadé du centre de rétention administrative d'[Localité 3] lors d'un précédent placement en rétention administrative. Enfin au cours de son audition du 19 juin 2026, il a clairement exprimé son intention de ne pas exécuter la mesure d'éloignement et de rester en France.

Il se déduit de ces circonstances que l'intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l'intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS suspensif l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur X se disant [F] [L] [I], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 28 juin 2026 à 10h00 devant la chambre des rétentions administratives de la cour d'appel d'Orléans ;

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à Monsieur X se disant [F] [L] [I] et son conseil, à monsieur le préfet du Finistère et à Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Fait à [Localité 2] le VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, à 10h30.

LE PRÉSIDENT,

Lucie MOREAU

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.

NOTIFICATIONS, le 26 juin 2026 :

Monsieur [F] [L] [I], par transmission au greffe du CRA d'[Localité 4]

Maître Héloïse ROULET, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

LE PRÉFET DU FINISTERE, par courriel

Monsieur le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

le greffier

Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA

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