Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Noumea, 22 juin 2026, RG 26/00115


Vérifier : CA Noumea, 22 juin 2026, RG 26/00115 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/06/2026
Numéro
26/00115
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b9793c619cd1f4cddff

Texte de la décision

5,665 caractères

N° de minute : 155/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt en rectification d'erreur matérielle

du 22 Juin 2026

Chambre Civile

N° RG 26/00115 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WZ2

Par requête en rectification d'erreur matérielle du 30 Avril 2026, d'un arrêt rendu le 23 Mars 2026 (RG n° :24/00150) par la Cour d'appel de Nouméa, faisant suite à une déclaration d'appel du 21 mai 2024, sur une décision rendue le 22 avril 2024 par le tribunal de première instance de Nouméa.

REQUERANT

M. [F] [O]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA

CONTRE

Mme [M] [Y] épouse [O]

née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA

Substituée lors des débats par Me Cédric BULL avocat du même barreau

S.A. BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège,

Siège social : [Adresse 3]

Représentée par Me Marie-astrid CAZALI de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA

22/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me PIEUX

Expéditions - Me LOSTE et Me CAZALI

- Dossiers CA et TPI

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par ,M. Petelo GOGO greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE

Statuant dans le cadre du litige opposant M. [F] [O] et son épouse, Mme [M] [I] à la Banque de Nouvelle Calédonie portant sur le solde restant dû au titre d'un prêt de reprise de deux prets relais antérieurs d'un montant de 46 501 919 francs pacifiques consenti par acte notarié du 24 mai 2017 la présente cour, a par arêt du 23 mars 2026 :

- Infirmé le jugement du 22 avril 2024 sur le montant de la créance de la BNC ,

Statuant à nouveau,

- Condamné solidairement M. [T] [O], et Mme [M] [Y] à payer à la BNC la somme de 23 609 525 francs pacifiques, majorée des intérêts au taux contractuels de 2.05 % l'an, majorée des intérêts capitalisés sur toute la période du 24/06/2017 au 24/06/2019 ainsi que cela est prévu par l'acte de prêt notarié, puis au taux majoré de 3 points à compter du 14 novembre 2019, date à laquelle la banque a dénoncé le protocole et mis les emprunteurs en demeure de payer.

Y ajoutant,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamné solidairement M. [T] [O], et Mme [M] [Y] aux dépens de l'instance d'appel,

- Fixe à 4 le nombre d'unités de valeur revenant à maître Séverine Loste avocat intervenant au titre de l'aide judiciaire.

Par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2026 , Maître Marie-AstridCazali conseil de la baque de Nouvelle Calédonie a saisi la cour d'une requête tendant à la rectification des erreurs matérielles dont est entaché l'arrêt RG 24/00150 , portant sur le prénom da la partie appelante, mentionné en pages 11 et 12 comme 'étant '[T]' alors qu'il s'agit en réalité de [F]

L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juin 2026 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état, en date du 11 mai 2026 qui a été communiquée aux avocats des parties par le greffe le jour même .

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugemet , même passé en en force jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a renduou par celle à laquelle il est est déféré selon ce que le dossier révèle ou , à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou celles ci appelées.

Le texte indique que la décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement . [Z] est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmevoies de recours.

Au cas d'espèce, il est établi au regard de l'ensemble des actes de procédures, que le prénom de la partie appelate est '[F] 'et non [T], comme indiqué par erreur en page 11 et 12 de l'arrête précité.

Il convient en conséquence d'ordonner la rectification purement matérielle de cette erreur selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les cinq erreurs purement matérielles affectant les mentions relatives au prénom de de M. [O], en pages 11 et 12 de l'arrêt RG 24/00150 minute n° 2026/37 ,rendu par cette cour le 23 mars 2026, entre M. [F] [O], Mme [M] [Y] et la Banque de Nouvelle Calédonie,

- Dit qu'il sera procédé à la rectification de cette erreur par supression du prénom '[T]' acollé au nom de [O] ' et son remplacement par le prénom' [F]' aux pages 11 et 12 de l'arrêt précité.

- Rappelle que le pésent arrêt portant rectification de l'erreur sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 23 mars 2026.

Le greffier, Le président.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.