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CA Noumea, 11 juin 2026, RG 25/00384


Vérifier : CA Noumea, 11 juin 2026, RG 25/00384 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/06/2026
Numéro
25/00384
Lieu / cour
ca_noumea
Chambre
Chambre Civile
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488b9e93c619cd1f4cde43

Texte de la décision

6,436 caractères

N° de minute : 140/2026

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 11 juin 2026

Chambre civile

N° RG 25/00384 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WPN

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 décembre 2025 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 25/464)

Saisine de la cour : 19 décembre 2025

APPELANT

S.C.I. ROZA, prise en la personne de son représentant légal

Siège social : [Adresse 1]

Représentée par Me Ophélie DESPUJOLS de la SARL D'AVOCAT OPHELIE DESPUJOLS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. [D] [P]

né le 1er octobre 1983 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté

Mme [E] [G]

née le 23 juin 1983 à [Localité 1]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Hubert HANSENNE, Président de chambre, président,

M. Philippe ALLARD, Conseiller,

Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.

08/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me DESPUJOLS

Expéditions - M. [P] et Mme [G] (PV 659)

- Dossiers CA et TPI

Greffier lors des débats : Karine BOURGEON

Greffier lors de la mise à disposition : Petelo GOGO

ARRÊT :

- rendu par défaut,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 juin 2026 date à laquelle la décision a été prorogée au 11 juin 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. Hubert HANSENNE, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt.


Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2022, la SCI Roza a donné en location à M. [P] et à Mme [G] un appartement de type F3 situé dans la [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 100.000 FCFP, charges comprises.

Selon exploit de Me [X], huissier de justice à [Localité 2], en date du 15 juillet 2025, la bailleresse a sommé les locataires de régler une somme de 400.000 FCFP au titre de loyers arriérés.

Le 19 septembre 2025, la SCI Roza a assigné M. [P] et Mme [G] devant le juge des référés de Nouméa en constatation de la résiliation du bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.

Par ordonnance réputé contradictoire en date du 10 décembre 2025, le juge des référés, observant qu'aucun décompte n'était produit et qu'il ne pouvait vérifier si une dette locative existait bien, a :

- rejeté les demandes en résiliation et en paiement,

- débouté la SCI Roza de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné la sci Roza aux dépens.

Selon requête déposée le 19 décembre 2025, la SCI Roza a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de son mémoire ampliatif, la SCI Roza demande à la cour de :

- infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes ;

- constater la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 15 août 2025 ;

- ordonner l'expulsion de M. [P] et de Mme [G], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux loués, dès la signification de la décision à intervenir, et ce au besoin avec l'assistance de la force publique ;

- condamner M. [P] et Mme [G] à payer, à titre provisionnel, à la SCI Roza une somme de 500.000 FCFP correspondant aux loyers dus jusqu'au 15 août 2025, date de la résiliation du bail, ainsi qu'aux frais d'huissier exposés par la SCI Roza à hauteur de 22.861 FCFP ;

- les condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 100.000 FCFP par mois à compter du 16 août 2025, et ce jusqu'à complet délaissement des lieux ;

- les condamner au paiement d'une somme de 250.000 F au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Me Despujols.

La requête d'appel valant mémoire ampliatif a été signifiée aux intimés le 6 janvier 2026.

Une ordonnance de fixation est intervenue le 18 mars 2026.

SUR CE, LA COUR,

Le commandement de payer délivré le 15 juillet 2025 est régulier puisqu'il reproduisait :

- la clause résolutoire insérée dans le bail,

- les termes de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Il était alors réclamé à M. [P] et à Mme [G] une somme de 400.000 FCFP en principal, représentant quatre mensualités. Les locataires ne démontrant pas avoir réglé leur dette dans le délai qui leur avait été imparti (un mois), la clause résolutoire est acquise depuis le 15 août 2025. En conséquence, M. [P] et Mme [G] doivent quitter les lieux.

Au 15 août 2025, dès lors que le loyer a été stipulé payable d'avance, entre le 1er et le 5 de chaque mois, la dette locative s'élevait à 500.000 FCFP. Cette somme sera allouée à titre de provision à la société Roza.

L'article VI du bail dispose :

« Si après la résiliation ou l'expiration du bail non renouvelé, le preneur se maintenait dans les lieux, il devra de convention expresse, à titre d'indemnité d'occupation, une somme mensuelle égale à deux mois du loyer charges comprises payé antérieurement ».

Dans ces conditions, la SCI Roza peut incontestablement prétendre au paiement d'une indemnité d'occupation de 100.000 FCFP équivalente au loyer convenu.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

Constate l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 août 2025 ;

Enjoint à M. [P] et à Mme [G] de libérer les locaux loués dans le mois de la signification du présent arrêt ;

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de M. [P] et Mme [G] et celle de tout occupant de leur chef, avec le concours, si besoin est, de la force publique ;

Condamne M. [P] et Mme [G] à payer à la SCI Roza une somme de 500.000 F à titre de provision à valoir sur les loyers impayés ;

Condamne, à titre provisionnel, M. [P] et Mme [G] une somme de 100.000 FCFP au titre de l'indemnité d'occupation due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamne M. [P] et Mme [G] à payer à la SCI Roza une somme de 200.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] et Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier, Le président.

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