CA Noumea, 22 juin 2026, RG 24/00186
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Texte de la décision
N° de minute : 148/2026
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Juin 2026
Chambre Civile
N° RG 24/00186 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U4A
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 Avril 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :22/03316)
Saisine de la cour : 21 Juin 2024
APPELANT
S.N.C. CELESTE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
S.C.I. TYCHE, prise en la personne de son représentant légal,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
22/06/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU
Expéditions - Me MILLION
- Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Tyche a acquis un bien en l'état de futur achèvement auprès de la SNC Celeste, par acte en date du 21 juillet 2021.
La livraison est intervenue le 24 janvier 2022.
Par requête introductive d'instance du 24 novembre 2022, signifiée le 5 décembre 2022, la SCI Tyche a saisi le tribunal de première instance de Nouméa en vue d'obtenir la condamnation avec exécution provisoire, de la SNC Céleste à lui payer la somme de 1.995.407 francs pacifiques au titre des indemnités contractuelles de retard dues correspondant aux frais exposés indûment, avec intérêts au taux légal, outre celles de1000 000 francs pacifiques au titre du préjudice de jouissance complémentaire et celle de 500 000 francs pacifiques au titre du préjudice moral et celle de 350 000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles.
Elle a également demandé la mise sous séquestre entre les mains du bâtonnier de la somme de 5% restant due à la SNC Céleste soit une somme de 2 385 000 francs pacifiques.
Par requête d'incident du 22 mars 2023, notifiée par voie électronique le 23 mars 2023, la SCI Tyche, représentée par avocat, a demandé au juge de la mise en état :
- ordonner la consignation par la SNC Céleste entre les mains du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa sur un compte séquestre de 2 385 000 francs pacifiques correspondant au solde de 5 % du prix du bien immobilier appartenant à la SCI Tyche, jusqu'au jugement à intervenir.
- condamner la SNC Celeste au versement de la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles engagés et aux entiers dépens d'instance dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau avocats aux offres de droit.
Le juge de la mise en état a par ordonnance dont appel du 18 avril 2024 fait droit à la demande de consignation de la somme de 2 385 000 francs pacifiques correspondant à 5 % du prix de vente et débouté les parties de leurs demandes d'indemnités formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SNC Céleste a fait appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe le 21 juin 2024.
Dans ses dernières écritures déposées sur le réseau privé virtuel des avocats le 28 avril 2025 la SNC Céleste demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état :
- d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions
- débouter la SCI Tyche de sa demande de séquestre judiciaire
- condamner la SCI Tyche à payer à la SNC Céleste la somme de 200 000 francs pacifiques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées sur le RPVA, la SCI Tyche (acquéreur de l'immeuble) le 12 décembre 2024, oralement soutenues à l'audience du 4 décembre 2025, demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance d'incident de la mise en état en date du 18 avril 2024 rendue par M. Le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa, en ce qu'elle a ordonné à la SNC Celeste de consigner entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa, une somme représentant 5% du prix de vente de l'appartement acquis par la SCI Tyche soit une somme représentant 2 385 000 francs pacifiques.Y ajoutant,
- juger que cette obligation de consigner devra intervenir sous astreinte de 30.000 francs pacifiques par jour de retard à compter de la décision à intervenir compte tenu de la particulière mauvaise foi de la SNC Céleste,
- à défaut de consignation sous un mois,
- condamner la SNC Céleste à verser la somme de 2.385.000 francs pacifiques à la SCI Tyche, à charge pour celle-ci de procéder à cette mise sous séquestre entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nouméa,
- condamner la SNC Céleste au versement de la somme de 250.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles engagés en appel et aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la Selarl Virginie Boiteau avocats aux offres de droit.
Par arrêt avant dire droit du 23 fevrier 2026, cette cour ordonné la réouverture des débats à l'audience du 04 juin 2026, pour recueillir les observations des parties surla fin de non recevoir qu'elle entend soulever d'office, tirée de l'irrecevablité de l'appel interjeté par la Snc Celeste à l'encontre de l'ordonnance rendue le 18 avril 2024 par le juge de la mise en état.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie de l'appel d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état sur le fondement de l'article 771 du code de procédure civile.
Il ressort de l'article 776 du code de procédure civile que les ordonnance du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition et qu'elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation sauf exceptions qu'avec le jugement statuant sur le fond. Le texte retient ainsi la recevabilité de l'appel dans les cas et conditions prévues en matière d'expertise ou de sursis à statuer ainsi que des les cas suivants:
1- elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci, ou elles en constatent l'extinction.
2-elles statuent sur une exception de procédure
3- elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps
4- Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Au cas d'espèce, la décision rendue par le juge de la mise en état porte sur l'obligation mise à la charge d'une partie d'avoir à déposer une consignation une certaine somme d'argent entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Ce cas ne figure pas au nombre des hypothèses autorisant un appel immédiat d'une partie.
Il convient de déclarer l'appel irrecevable.
La Snc Celeste sera condamnée aux dépens de la présente instance d'appel.
Pour autant, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable l'appel interjeté par la Snc Celeste à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de première instance de Nouméa le 18 avril 2024.
- Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la Snc Celeste aux entiers dépens de l'instance d'appel
Le greffier Le président.
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