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CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 26/00667


Vérifier : CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 26/00667 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/07/2026
Numéro
26/00667
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
Rétention_recoursJLD
Type
other
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488bfd93c619cd1f4ce0a5

Texte de la décision

11,254 caractères

Ordonnance N°

N° RG 26/00667 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J7KZ

Recours c/ déci TJ [Localité 1]

29 juin 2026

[J]

C/

[Z] [M]

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 02 JUILLET 2026

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Cadre greffier,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 septembre 2024 notifié le 01 octobre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 juin 2026, notifiée le même jour à 09h46 concernant :

M. [V] [J]

né le 07 Décembre 1988 à [Localité 2]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 27 juin 2026 à 17h17, enregistrée sous le N°RG 26/03165 présentée par M. le Préfet du GARD ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Juin 2026 à 11h33 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [J] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 28 juin 2026 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [J] le 30 Juin 2026 à 12h27 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du GARD, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de Mme [K] [H] [P] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [J], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [V] [J] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [J] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 30 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Monsieur [J] a été condamné le 12 novembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Alès à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 4 mars 2025.

A sa levée d'écrou le 24 juin 2026, lui a été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture le jour même.

Par requête reçue le 27 juin 2026 à 17h17, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 29 juin 2026 à 11h33 et notifiée à M. [J] à 17h17, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [J] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juin 2026 à 12h27. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire.

A l'audience, Monsieur [J] :

Déclare qu'il est marocain, qu'il n'a pas de passeport, qu'il a remis son passeport au consulat de [Localité 3], qu'il est arrivé en France en 2015 régulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers le Maroc car sa famille vit à [Localité 1], un de ses enfants étant autiste, qu'il regrette ses erreurs, qu'il est travailleur,

Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.

Son avocat :

Soutient le défaut de notification de l'OQTF : l'OQTF fonde le placement en rétention, or la préfecture n'établit pas qu'elle a été régulièrement notifiée, la requête préfectorale est à ce titre irrecevable,

Soutient l'avis irrégulier et tardif au procureur de la République concernant la rétention de M. [J],

Soutient l'irrégulière notification de l'arrêté de placement en rétention, faute qu'une case concernant les modalités de relecture de cet arrêté ne soit cochée,

Soutient l'irrégulière notification des droits de la rétention lors du placement en rétention,

Soutient le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention.

Monsieur le Préfet requérant n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [J] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet fondée sur la notification de la mesure d'éloignement :

L'article L 741-1 du CESEDA énonce le principe selon lequel l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Aux termes de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Il résulte notamment de ces textes que la décision d'éloignement est au nombre des pièces justificatives utiles et que son exécution est conditionnée par sa notification à la personne concernée.

Lorsque la notification est effectuée sous la forme recommandée avec demande d'avis de réception, il est établi que le destinataire est considéré comme étant dument notifié de cet envoi soit par la signature de l'avis de réception, soit par la date d'envoi postal et la mention 'pli avisé non réclamé' attestant de la présentation à une adresse reconnue.

En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé le 30 septembre 2024 et a été notifié par la voie postale à l'intéressé le 1er octobre 2024.

Monsieur [J] a été condamné le 12 novembre 2024 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Alès à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant 5 ans, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 4 mars 2025.

L'arrêté de placement en rétention mentionne l'interdiction judiciaire ainsi que l'obligation de quitter le territoire sans distinguer quel est le fondement de la rétention. La copie de registre du centre de rétention ne mentionne comme fondement à la rétention que l'obligation de quitter le territoire en date du 30 septembre 2024. L'arrêté de placement en rétention mentionne que le placement en rétention est justifié « dans l'attente de de l'exécution effective de son obligation de quitter le territoire français » et que « M. [J] (') est maintenu dans les locaux de relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 96 heures dans l'attente de l'exécution de son obligation de quitter le territoire français ». Il convient donc de considérer cette OQTF en date du 30 septembre 2024 comme le fondement de la rétention.

Or il résulte des pièces fournies que :

- le courrier recommandé a été adressé à M. [J], [Adresse 1] à [Localité 1] le 1er octobre 2024

- la copie du feuillet comportant la mention ' pli avisé non réclamé ' n'est pas produite, ni aucun élément attestant du suivi de ce pli.

Il résulte de ces éléments que la procédure de présentation du pli est insuffisamment établie au vu des pièces produites et au regard de l'importance que revêt cette notification pour son destinataire.

En conséquence, à défaut des éléments établissant incontestablement la notification de la mesure d'éloignement à l'intéressé joints à la requête préfectorale, celle-ci doit être déclarée irrecevable.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance dont appel et de constater que la rétention de M. [J] a pris fin.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux 

Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [J] ;

INFIRMONS l'ordonnance,

STATUANT À NOUVEAU :

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête du Préfet du Gard en prolongation de la mesure de rétention administrative,

CONSTATONS que la rétention administrative a pris fin à l'issue du délai de rétention, de sorte que M. [J] est libre,

RAPPELONS à M. [J] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].

Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,

Le 02 Juillet 2026 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [V] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [V] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Me Jean-michel ROSELLO, avocat

,

- Le Préfet du GARD

,

- Le Directeur du CRA de [Localité 1],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,

- Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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