CA Nimes, 23 juin 2026, RG 26/00635
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Texte de la décision
Ordonnance N°597
N° RG 26/00635
- N° Portalis
DBVH-V-B7K-J7CY
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
20 juin 2026
[W]
C/
[Adresse 1]
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 23 JUIN 2026
(Au titre de l'article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
En vertu de l'article L.743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une visioconférence a été organisée entre la cour d'appel de Nîmes et le centre de rétention administrative de [Etablissement 1] pour la tenue de l'audience.
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 août 2023 notifié le 28 août 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 avril 2026, notifiée le même jour à 14h10 concernant :
M. [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2]
né le 01 Mai 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 19 juin 2026 à 09h29, enregistrée sous le N°RG 26/03033 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2026 à 13h23 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 20 juin 2026 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2] le 22 Juin 2026 à 15h48 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [G], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de M. [Z] [N] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes
Vu la comparution de Monsieur [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat de Monsieur [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
M. [F] [W] a reçu notification le 28 aout 2023 d'un arrêté préfectoral du 23 aout 2023 portant refus de titre de séjour lui faisant obligation de quitter le territoire national sous délai de 30 jours sans interdiction de retour.
M. [W] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 20 avril 2026 à 16h05 à [Localité 4].
Par arrêté préfectoral en date du 21 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 14h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 24 avril 2026 à 16h43, la Préfète de l'Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 26 avril 2026, confirmée par la cour d'appel le 28 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 20 mai 2026, le préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de M. [W] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 21 mai 2026, par ordonnance confirmée en appel le 22 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Sur requête du Préfet reçue le 19 juin 2026 à 9h29, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 20 juin 2026 à13h23, notifiée à M. [W] à 18h14.
M. [W] a relevé appel de cette ordonnance le 22 juin 2026 à 14h30. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement ne sont pas établies.
A l'audience, M. [W] :
- Déclare qu'il est algérien, qu'il n'a pas de passeport, qu'il est arrivé en France en 2021 irrégulièrement, qu'il est opposé à son éloignement vers l'Algérie car il est diabétique et veut se soigner en Europe, qu'il est stressé car il est compliqué de gérer son diabète, que cela affecte ses yeux et ses reins, qu'il est d'accord pour quitter la France et aller en Italie, qu'il devait faire une prise de sang à jeûn et qu'il a fait sa prise de sang après avoir déjeuné,
-Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient':
- l'irrecevabilité de la requête préfectorale, cette requête sollicitant une seconde prolongation de la rétention sur le fondement de l'article L. 742-5 du CESEDA,
- l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces justificatives utiles, en l'espèce la copie actualisée correspondant à la première et à la seconde prolongation,
- le moyen développé dans la déclaration d'appel,
- l'incompatibilité de la rétention avec son état de santé.
M. [W] produit des bulletins de paie et des contrats d'activité de 2024 à 2025. Il produit un certificat médical daté du 28 avril 2026 établi par l'UMCRA mentionnant que les conditions rétention compliquent la gestion de son diabète car il ne peut pas conserver de lecteur glycémique ni d'insuline en zone de vie et la nuit et que trois passages par jour à l'UMCRA sont organisés avec les escortes, en excluant tout contrôle de la glycémie au cours de la nuit.
Le préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il fait valoir que la requête est affectée d'une erreur matérielle mais que la situation exposée et les textes visés correspondent à une troisième prolongation. Il sollicite le rejet des moyens soulevés.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [W] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale':
L'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
«'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
En l'espèce, il est exact que la requête préfectorale mentionne de façon erronée qu'une seconde prolongation est sollicitée. Il s'agit toutefois d'une erreur matérielle ponctuelle dans la mesure où le préfet sollicite une prolongation du 19 juin au 19 juillet 2026 et où il est exactement mentionné que M. [W] a été placé en rétention le 21 avril 2026, que sa rétention a été prolongée une première fois le 26 avril 2026 et une seconde fois le 21 mai 2026. Les précédentes décisions de première et de seconde prolongation sont également produites.
La copie actualisée du registre du CRA est produite avec la requête, portant mention de la première et de la seconde prolongation, de telle sorte que la requête préfectorale doit être déclarée recevable. La registre du CRA tel qu'il avait été produit lors de la première puis de la seconde prolongation ne constituent pas une pièce justificative utile à ce stade.
Il convient en conséquence de substituer dans le dispositif de l'ordonnance entreprise la mention «'commençant à l'expiration du délai de 26 jours'» par la mention «'commençant à l'expiration du délai de 30 jours'» et de substituer le terme de «'troisième'» à celui de «'seconde'» prolongation, cette substitution n'ayant aucune incidence sur la durée de la rétention.
SUR LE FOND :
L'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence :
En l'espèce, M. [W] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de l'Algérie dont M. [W] s'est affirmé être ressortissant a été notifié de son placement en rétention le 22 avril 2026 et une présentation avec les autorités consulaires a eu lieu le 3 juin 2026. Cette demande a été renouvelée le 17 juin 2026.
S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité.
En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [W] :
Sur l'incompatibilité de l'état de santé de M. [W] avec la mesure de rétention :
Ainsi que le rappelle l'instruction du gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
S'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.
Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement précitée du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.
Les certificats médicaux produits attestent de la pathologie, le diabète, dont souffre M. [W] et de la nécessité de concilier les contraintes de la rétention avec le contrôle de la glycémie de M. [W]. Ils établissement la nécessité d'une surveillance particulière en raison du risque de malaises. Ils n'établissent toutefois pas une incompatibilité de l'état de santé de M. [W] avec la rétention. Il n'est pas établi que les soins auxquels M. [W] peut avoir accès au centre de rétention seraient insuffisants ou inadaptés.
Ce moyen sera rejeté.
M. [W], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise après substitution dans le dispositif de la mention «'commençant à l'expiration du délai de 26 jours'» par la mention «'commençant à l'expiration du délai de 30 jours'» et après substitution, en première page, du terme de «'troisième'» à celui de «'seconde'» prolongation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2] ;
SUBSTITUONS dans le dispositif la mention «'commençant à l'expiration du délai de 30 jours'» à la mention «'commençant à l'expiration du délai de 26 jours'»
SUBSTITUONS, en première page, le terme de «'troisième'» à celui de «'seconde'» prolongation.
CONFIRMONS l'ordonnance entreprise;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2].
Fait à la Cour d'Appel de Nîmes,
Le 23 Juin 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [F] [W] alias [F] [D] né le 1er mai 2005 à [Localité 2], pour notification par le CRA,
Me Alexandre rabih BARAKAT, avocat,
Le Préfet de l'Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes,
Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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