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CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00808


Vérifier : CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00808 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/00808
Lieu / cour
ca_nimes
Chambre
2ème chambre section C
Type
arret
MàJ source
2026-07-12
Id
6a488ead93c619cd1f4cf316

Texte de la décision

16,577 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQLD

LM

PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1]

15 janvier 2025

RG:24/00780

[R]

[D] ÉPOUSE [R]

[R]

[R]

C/

[W]

S.A.S. CABINET CGIN

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section C

ARRÊT DU 25 JUIN 2026

Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 1] en date du 15 Janvier 2025, N°24/00780

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre,

Mme L. MALLET, Conseillère,

Mme S. IZOU, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 Mars 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTS :

M. [Q] [R]

né le 06 Mars 1951 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [X] [D] ÉPOUSE [R]

née le 07 Novembre 1952 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [K] [R]

né le 04 Septembre 1982 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

M. [G] [R]

né le 18 Octobre 1983 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Céline GUILLE de la SELARL CELINE GUILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Me Amélie DOGLIANI

né le 27 Décembre 1980 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représenté par Me Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Hélène BERLINER de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, Plaidant, avocat au barreau de NICE

SAS [Adresse 6] (CGIN), syndic de copropriété, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 10]

Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Armand ANAVE de la SELAS CSF JURCO, Plaidant, avocat au barreau de NICE

Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 19 mars 2026

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et 25 juin 2026,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de maitre [S] [J] avec la participation de maître [M] [W] du 24 octobre 2024, M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R] ont vendu à M. [T] [U] et Mme [E] [C] un appartement et une cave dans une [Adresse 8] sise [Adresse 9] et [Adresse 10] à [Localité 5], moyennant un prix de 375 000 € payé comptant.

La vente a fait l'objet d'une notification au syndic, la société Centre de Gestion Immobilière National (ci-après « Cgin »), le même jour. Ce dernier a fait opposition dans les mains de maître [W], notaire, au versement du prix de vente pour un montant de 38 452,04 € le 5 novembre 2024

Par actes de commissaire de justice en date du 22 novembre 2024, M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R] ont fait assigner la société Cgin et Me [M] [W] par-devant la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins, notamment, d'obtenir leur condamnation sous astreinte à leur adresser les fonds de la vente leur revenant en ce compris les sommes bloquées ou retenues, soit 37 597,60 euros, 30,01 euros et 100 euros.

Le syndic a, suivant procès-verbaux en date du 25 novembre 2024, fait procéder à trois saisies-attributions dans les mains de Me [W] pour :

-la somme de 6 906,99 € au titre d'un arrêt n°19/14890 contradictoire revêtu de la formule exécutoire, rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence en date du 18 janvier 2024 signifié à l'avocat le 28 mars 2024 et d'un jugement n°17/00308 contradictoire en premier ressort revêtu de la formule exécutoire, rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 6 septembre 2019.

-la somme de 8 597,63 € au titre d'un jugement n°13/04329 contradictoire revêtu de la formule exécutoire rendu par le Tribunal de Grande Instance de Grasse et d'un arrêt n°20/02971 contradictoire revêtu de la formule exécutoire, rendu par la Cour d'appel de Nîmes en date du 12 février 2022 et d'un arrêt portant au greffe le numéro G 22-16.057 rendu en date du 11 janvier 2024 par la Cour de Cassation de Paris ;

-pour la somme de 22 127,96 € au titre d'un arrêt n°23/02952 contradictoire revêtu de la formule exécutoire, rendu par la cour d'appel de Nîmes en date du 06 juin 2024 signifié à l'avocat le 16 juin 2024 et d'un jugement suivant la procédure accéléré au fond contradictoire en premier ressort, portant au greffe le numéro 23/00170 revêtu de la formule exécutoire, rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes en date du 19 juillet 2023

Ces saisies attributions ont été dénoncées aux consorts [R] les 26, 28 et 29 novembre 2024.

Les consorts [R] ont pris acte de ces saisies attributions et ont alors demandé de voir ordonner la mainlevée de l'opposition.

Par ordonnance contradictoire du 15 janvier 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

-déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'opposition du 5 novembre 2024 formée par M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R] pour défaut d'intérêt à agir ;

-dit que chaque partie conserve la charge des dépens par elle exposés ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R] ont interjeté appel de ladite ordonnance par déclaration du 11 mars 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 mars 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R], appelants, demandent à la cour de :

-déclarer l'appel recevable et fondé ;

-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé du 15 janvier 2025 ;

-ordonner la mainlevée de « l'opposition » du 5 novembre 2024 ;

-condamner Me [M] [W] et/ou la société Cgin au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que l'intérêt à agir, qui s'apprécie au jour de l'assignation, ne cesse pas au motif que des saisies-attributions sont intervenues a posteriori dans la mesure où l'opposition et les dites saisies sont autonomes et indépendantes, le sort des dernières étant régi par le tribunal judiciaire qui en est saisi entre des parties distinctes et pour des montants différents.

Ils soutiennent que le document dénommé « opposition » est irrégulière et ne peut valoir opposition au regard de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2026, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Me [M] [W], intimée, demande à la cour de :

Vu l'article 834 du code de procédure civile,

-confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'opposition du 5 novembre 2024 formée par les consorts [R] pour défaut d'intérêt à agir en vertu de l'article 31 du code de procédure civile et les a déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

-débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de Me [M] [W] ;

-les condamner in solidum à payer à Me [M] [W] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Me [W] fait valoir que le notaire ne peut se faire juge de la validité de l'opposition faite par le syndic, qui ne peut libérer les fonds que sur justification par le vendeur d'une mainlevée amiable ou judiciaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Elle soutient également que les saisies ont emporté attribution immédiate des fonds au profit du saisissant. Dès lors que le débat sur la validité des saisies se déroule devant le tribunal judiciaire de Bastia, ils sont dépourvus d'intérêt à agir et leur demande est irrecevable.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Cgin, intimée, demande à la cour de :

-confirmer l'ordonnance de référé de Mme la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes du 15 janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de mainlevée de l'opposition du 05 novembre 2024 du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] entre les mains de Me [W] ;

-en tout état de cause, juger que les demandes des consorts [R] se heurtent à une contestation sérieuse ;

-débouter les consorts [R] de l'ensemble de leurs fins, demandes, prétentions et conclusions plus amples ou contraires ;

-les condamner aux entiers dépens ainsi qu'à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient que les saisies-attribution ont emporté attribution immédiate des fonds saisis au profit du créancier, de sorte que les demandeurs n'avaient plus d'intérêt à agir, l'hypothétique mainlevée de l'opposition du 5 novembre 2024 ne pouvant produire aucun effet.

Elle soutient qu'en tout état de cause, le tribunal judiciaire de Bastia étant saisi de la contestation de ces saisies-attribution, la demande de mainlevée se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.

La clôture de la procédure est intervenue le 30 octobre 2025.

A l'audience la cour a interpelé les conseils des parties sur la recevabilité des conclusions notifiées par les appelants et maître [W] en l'état des pièces nouvelles produites et intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture constituant une cause grave de révocation.

Le conseil de dela SAS CGIN a déclaré s'en rapporter sur la révocation del'ordonnance de clôture.

Dès lors, la révocation de l'ordonnance de clôture a été ordonnée et une nouvelle clôture est intervenue.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent aucune discussion sur ce point.

Sur la recevabilité de la demande de mainlevée de l'opposition,

Selon l'article 31 du code de procédure civile « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l'espèce, du fait même de l'existence d'une opposition à leur encontre, les consorts [R] ont un intérêt à agir pour faire sanctionner un acte qu'ils estiment irrégulier au regard des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 et en solliciter la mainlevée.

En conséquence, infirmant l'ordonnance déférée, leur demande de mainlevée de l'opposition du 5 novembre 2024 sera déclarée recevable.

Sur la demande de mainlevée de l'opposition,

Même si les appelants ne précisent pas le texte sur lequel leur demande en référé est fondée, elle ne peut être formulée que sur le fondement de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.

Selon ce texte « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, les appelants soutiennent que le document qualifié « d'opposition » réalisé par le syndic est irrégulier pour ne pas respecter les formes imposées par l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965.

Selon l'article 20 de la loi du 10 juillet 1965 « Lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de propriété. Avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant dues. A défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. »

L'opposition du syndic du 5 novembre 2024 n'a pas été effectuée par acte extrajudiciaire.

La violation de la règle de droit est manifestement évidente et il appartient au juge des référés de mettre fin au trouble.

Les moyens visant à contester les saisies attributions réalisées postérieurement sont inopérants en l'espèce, la présente instance ayant pour seul objet l'opposition et non les saisies attributions qui font l'objet de contestations devant le tribunal judicaire de Bastia.

En conséquence, il y lieu d'ordonner la mainlevée de l'opposition du 5 novembre 2024.

Sur les demandes accessoires,

Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives aux dépens seront infirmées tandis que celles relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 6] supportera les dépens de première instance et d'appel.

Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux appelants et à maître [M] [W] leurs frais irrépétibles d'appel. Ils seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procedure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Infirme l'ordonnance déférée sauf concernant les dispositions relatives aux frais irrépétibles,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare recevable la demande de mainlevée de l'opposition du 5 novembre 2024 formée par M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R] ;

Ordonne la main de l'opposition du 5 novembre 2024,

Condamne la société Centre de Gestion Immobilière National aux dépens de première instance et d'appel,

Déboute M. [Q] [R], Mme [X] [R], M. [K] [R] et M. [G] [R] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Déboute maître [M] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel,

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.

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