CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/00738
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° RG 25/00738 -
N° Portalis DBVH-V-B7J-JQFV
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
13 février 2025
RG :24/01147
[R]
[G]
C/
S.A. [Adresse 1]
S.A. [1]
Caisse [2]
Etablissement [3]
Société [4] - [5]
Société [6]
S.A. [7]
Société [8]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 13 Février 2025, N°24/01147
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [H] [R]
né le 19 Mai 1945
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant
Madame [A] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMÉES :
S.A. [Adresse 1]
Chez [D] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparante
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Caisse [2]
Chez [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Etablissement [3]
Chez [10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparante
Société [4] - [5]
[11]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante
Société [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
Non comparante
S.A. [7]
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante
Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 10]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du département du Gard a déclaré recevable la requête de M. [H] [R] et Mme [A] [G], présentée le 21 juillet 2023, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 17 juillet 2024, a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 74 mois, moyennant un taux d'intérêt maximum de 5,07 %.
M. [H] [R] et Mme [A] [G] ont contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par jugement réputé contradictoire du 13 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes a, entre autres dispositions :
-juge recevable le recours formé par M. [H] [R] et Mme [A] [G] contre les mesures imposées par la commission ;
-fixé à 2 216 euros la capacité mensuelle de remboursement de M. [H] [R] et Mme [A] [G] ;
-ordonné le rééchelonnement de toutes les dettes de M. [H] [R] et Mme [A] [G] pour une durée de 53 mois à compter de la notification du jugement à un taux maximum de 5,07 % avec paiement des mensualités précisé au dispositif ;
-dit que les débiteurs devront s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités ci-dessus au plus tard le 15 de chaque mois ;
-dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, passé un délai de quinze jours sans régularisation à compter de l'envoi par le créancier concerné d'une mise en demeure par LRAR, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance, et le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
-laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Ledit jugement a été notifié M. [H] [R] et Mme [A] [G] le 17 février 2025.
M. [H] [R] et Mme [A] [G] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2025 et reçue le 24 février 2025. Ils indiquent dans ce courrier avoir besoin de délais pour s'acquitter des différentes échéances, qu'ils acceptent de régler.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00738.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 17 avril 2026, M. [H] [R] et Mme [A] [G] ont indiqué confirmer « l'annulation sur l'appel » du jugement susvisé.
A l'audience du 12 mai 2026, aucune des parties n'étaient présentes, ni représentées.
SUR CE :
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de M. [H] [R] et Mme [A] [G].
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les appelants supporteront la charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de M. [H] [R] et Mme [A] [G]
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne M. [H] [R] et Mme [A] [G] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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