CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00601
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00601 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JP2D
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
21 janvier 2025 RG :24/00430
[L]
C/
[A]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 21 Janvier 2025, N°24/00430
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [F] [L]
née le 18 Juillet 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Delphine LECOINTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-1816 du 11/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMÉ :
M. [S] [A]
né le 17 Mars 1953 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe CANO de la SCP C. CANO-PH. CANO, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1er avril 2011, M. et Mme [A], propriétaires d'un immeuble d'habitation situé à [Localité 1], l'ont donné en location à Mme [L], pour un loyer mensuel de 440 € outre 10 € de provision sur charges. Le contrat prohibait la sous location et M. [S] [A], venant aux droits de ses parents décédés a fait constater que la locataire mettait le logement en sous-location 'AirBnb'. Après un commandement de payer délivré le 25 septembre 2024 pour des impayés, il a saisi le juge des contentieux de la protection pour obtenir la résiliation du bail et le réglement des arriérés de loyers.
Le tribunal judiciaire d'Avignon, par jugement du 21 janvier 2025 a :
- déclaré recevable la demande en résiliation judiciaire,
- prononcé la résiliation à compter du jugement,
- constaté que madame [L] est occupante sans droit ni titre,
- autorisé son expulsion si besoin était avec l'assistance de la force publique, avec enlèvement des meubles et objets se trouvant dans le logement dont le sort serait régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
- rappelé l'établissement nécessaire d'un état des lieux de sortie,
- condamné Mme [L] à une indemnité d'occupation mensuelle de 500 € jusqu'à la libération des lieux,
- rejeté les autres demandes pour le surplus,
- l'a condamnée aux dépens et à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal retenait la mise en sous-location du bien sur le site AirBnb tandis que Mme [L] ne justifiait pas avoir obtenu du bailleur une autorisation de le faire et l'existence d'impayés de loyers outre une attitude déplaisante de Mme [L] dans les textos adressés au propriétaire.
Mme [L] a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 24 février 2025.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, elle demande à la cour de :
- Infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau,
- Débouter monsieur [S] [A] de sa demande de condamnation de madame [F] [L] au titre des frais irrépétibles et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle explique que le jugement a reçu exécution, elle a été expulsée du logement et dès lors elle maintient uniquement la demande de rejet de l'article 700 du code de procédure civile.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 21 mai 2025, auxquelles il est ici renvoyé, M. [A] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement et prononcer la résiliation du bail,
A titre subsidiaire,
- constater la résiliation du bail consentie par monsieur [S] [A] à madame [E] [L] le 24/09/2024,
En toute hypothèse,
- Confirmer le jugement dont appel sur toutes ses dispositions.
- Condamner en outre madame [E] [L] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] aux entiers dépens de première instance (en ce compris le coût du commandement de payer et la dénonce du présent acte à la Préfecture, outre les deux PV de constats réalisés) et d'appel,
Sous toutes réserves.
Il expose que la locataire a sous-loué le bien sans l'autorisation préalable
du bailleur, en violation de l'article 8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, et de l'article VIII point 11 du contrat de location. Il ajoute avoir découvert l'exercice dans le logement d'une activité paramédicale prohibée. De plus malgré commandement de payer, les loyers n'ont pas été acquittés ou régularisés de sorte que la clause résolutoire a joué.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 9 avril 2026.
Motivation de la décision :
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, il résulte des conclusions prises par Mme [F] [L], que le jugement de première instance a été exécuté et qu'elle n'occupe plus désormais le logement loué pour en avoir été expulsée. Sa seule prétention est fondée sur la mise en oeuvre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle ne conteste pas la motivation sur le fond, du jugement de première instance ayant retenu des manquements contractuels graves de sa part, pour avoir sous loué l'appartement et omis de régler les loyers durant plusieurs mois.
L'article 700 du code de procédure civile, dispose que le juge, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, la condamne à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La somme de 500 € allouée en première instance est justifiée et adaptée aux éléments du litige.
La décision sera donc confirmée.
Il est inéquitable en appel de laisser à nouveau à la charge de M. [A] les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 500 € lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de Mme [L] qui succombe en son recours.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision en ses chefs déférés,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [L] à payer à M. [A] la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [L] aux entiers dépens d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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