CA Nimes, 25 juin 2026, RG 25/00430
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00430 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JPII
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1]
09 janvier 2025 RG :1124000097
[N]
[N]
C/
[X]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 25 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 09 Janvier 2025, N°1124000097
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
Evelyne THOMASSIN, Magistrat Honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
Mme [J] [N]
née le 31 Mai 1936 à [Localité 2]
[Adresse 1],
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Mme [W] [N] épouse [Y]
née le 08 Juillet 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉ :
M. [B] [G] [Z] [X]
né le 05 Octobre 1948 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Peggy RAYNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-1929 du 13/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Avril 2026
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
Faits, procédure et prétentions des parties :
Le 1er janvier 1986, M. et Mme [N], propriétaires d'un logement à usage d'habitation situé à [Localité 6] (84), l'ont donné en location à M. et Mme [X], pour un loyer mensuel de 952 francs hors charges. M. [X] est par la suite devenu le seul titulaire du bail, ce à partir du 3 janvier 1998, selon avenant, car il s'était séparé de son épouse,.
[L] [N] est décédé laissant pour lui succéder son épouse, Mme [J] [N] et leur fille, [W] [N] épouse [Y], respectivement usufruitière et nue propriétaire du bien loué, lesquelles se plaignant d'impayés et du comportement irrespectueux et agressif de M. [X] l'ont attrait devant le tribunal de proximité de Pertuis pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion du preneur.
Le tribunal de proximité de Pertuis par un jugement du 9 janvier 2025 a
- Debouté madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] de leur demande tendant à la résiliation du bail conclu le 1er janvier 1986 entre d'une part, monsieur et madame [N] [L] et d'autre part, monsieur [B] [X], relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], aux torts exclusifs de monsieur [B] [X], et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ;
- Debouté madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] de leur demande de paiement de dommages et intérêts ;
- Condamné in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [O] aux entiers dépens ;
- Condamné in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à payer à monsieur [B] [X] la somme de 800 euros (huit-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté les demandes pour le surplus.
Le tribunal annulait un procés verbal de constat établi le 18 juillet 2023, au motif que le commissaire de justice s'était introduit dans la cour de l'immeuble loué, sans autorisation judiciaire préalable et sans l'agrément de l'occupant. Il rejetait la demande en résiliation du bail au motif que si des manquements de la part du locataire, M. [X], avaient pu exister, les pièces n'établissaient pas que ces comportements perdurent au jour de l'audience, alors qu'âgé de 76 ans, il connait des troubles justifiant une assistance dans les actes administratifs et que les propriétaires n'avait fait aucune mise en demeure de faire cesser les troubles dénoncés. Il rejetait la demande d'indemnité au titre d'un préjudice moral subi par les bailleresses qui n'était pas établi.
Mesdames [N] ont fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 11 février 2025.
Leurs moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour un exposé plus complet, les appelantes demandent à la cour de :
- déclarer leur appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- les deboute de leur demande tendant à la résiliation du bail conclu le 1er janvier 1986 aux torts exclusifs de monsieur [B] [X], et de l'ensemble de leurs demandes subséquentes ;
- les déboute de leur demande de paiement de dommages et intérêts
- les condamne in solidum aux entiers dépens ;
- les condamne in solidum à payer à monsieur [B] [X] la somme de 800 euros (huit-cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejette les demandes pour le surplus ;
- rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Statuant à nouveau,
- Debouter monsieur [B] [X] de toutes ses demandes,
- Declarer qu'il a commis une faute dans l'exécution de son obligation contractuelle de jouissance raisonnable et paisible du bien loué,
- Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de monsieur [B] [X] pour manquement grave à ses clauses et obligations, et ce, avec effet à compter de la décision à intervenir,
- Ordonner l'expulsion des lieux loués de monsieur [B] [X] et celle de tous occupants de son chef, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, le sort des meubles éventuellement laissés sur place étant par ailleurs tranché par les dispositions des articles L et R 433-1 et 2 du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamner monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 400 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du terme du bail et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés et le débarrassage de tous meubles et effets personnels,
- Condamner monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 5 000 euros à madame [N] et madame [Y] à titre de réparation du préjudice moral subi,
- Condamner monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance.
Elles exposent rencontrer depuis plusieurs années d'importantes difficultés avec ce locataire, qui ne font que s'amplifier, alors qu'il adopte une attitude violente et agressive et ne respecte pas ses obligations dans le cadre du bail. Il entrepose des objets dans la cour et sur le chemin dont il n'est pas le preneur, divers déchets, ferailles et trois véhicules, ce qui a été constaté par un commissaire de justice le 18 juillet 2023, évoquant une sorte de décharge sauvage. Cet auxilliaire de justice était posté sur un chemin d'accès et n'a pas pénétré dans la partie louée, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge. Le constat ne doit pas être annulé. La parcelle est d'une superficie de 1,2 ha dont M. [X] ne saurait prétendre avoir la jouissance privative. L'occupation irrégulière persiste sur toute la parcelle AB [Cadastre 1] et excéde la jouissance locative d'une simple cour attenante au logement, ce qu'établit un nouveau constat, daté du 3 mars 2025, donc postérieur au jugement. Il s'agit d'un entreposage anarchique de vehicules, ferrailles, matériaux et déchets qui appartiennent à monsieur [X]. L'absence de mise en demeure n'est pas un obstacle à la résiliation judiciaire. L'âge avancé de monsieur [X] et son état de santé ne peuvent excuser ses violences. L'attitude intimidante de ce dernier a généré une angoisse constante et altéré la sérénité des propriétaires, porté atteinte à la valeur locative du bien immobilier, ce qui justifie la demande d'indemnisation au titre du préjudice moral subi.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 16 mars 2026, auxquelles il est ici renvoyé, monsieur [X] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du tribunal de proximité de Pertuis en date du 9 janvier 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a omis dans son dispositif de prononcer la nullité du procès-verbal de constat du 18 juillet 2023 et de l'écarter des débats,
- Juger nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 18 juillet 2023 de maître [V] ;
- Par conséquent, l'écarter des débats ;
A titre principal, Au fond,
- Rejeter l'ensemble des demandes des appelantes,
- Confirmer le jugement dont appel ;
Y ajoutant,
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui verser la somme de 45 euros au titre du trop perçu de loyers (octobre 2024 à février 2025) ;
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui remettre les quittances de loyers pour la période d'octobre 2024 jusqu'au jour de l'arrêt à venir, conformes au loyer réellement dû, aux versements de l'allocation logement, au trop perçu par les bailleresses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
- Juger que madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] ne peuvent procéder à l'augmentation du loyer jusqu'à l'établissement d'un DPE excluant un classement du logement en F ou G ;
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de la résistance abusive des bailleresses à exécuter leurs obligations et du fait des manquements à l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux au preneur ;
- Condamner in solidum Madame [J] [N] et Madame [W] [N] épouse [Y] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel ;
- Confirmer le surplus du jugement dont appel ;
Au fond, A titre infiniment subsidiaire,
- Si la résiliation du bail était prononcée et l'expulsion ordonnée, *Accorder à monsieur [B] [X] un délai d'un an à compter de
la signification de l'arrêt à venir pour quitter le bien pris à bail ;
- Rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions formulées par Mesdames [D] ;
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui verser la somme de 45 euros au titre du trop perçu de loyers (octobre 2024 à février 2025) ;
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui remettre les quittances de loyers pour la période du mois d'octobre 2024 jusqu'au jour de l'arrêt à venir, conformes au loyer réellement dû, aux versements de l'allocation logement, au trop perçu par les bailleresses, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à venir ;
- Juger que madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] ne peuvent procéder à l'augmentation du loyer jusqu'à l'établissement d'un DPE excluant un classement du logement en F ou G ;
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation des préjudices subis du fait de la résistance abusive des bailleresses à exécuter leurs obligations et du fait des manquements à l'obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux au preneur;
- Condamner in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel;
- Les condamner in solidum aux entiers dépens d'appel ;
- Confirmer le surplus du jugement dont appel.
Il soutient à nouveau devant la cour d'appel, la nullité du constat établi le 18 juillet 2023, en raison de la venue du commissaire de justice sur la seule indication des propriétaires, dans la cour qui lui est donnée en location, et ce sans autorisation. Le bail n'a pas délimité la cour qui lui est donc intégralement attribuée, il s'agit d'un espace gravillonné, en sol dur, situé devant son logement dont il a la jouissance privative. De ce fait également, la cour n'étant pas délimitée ni même figurée sur le plan cadastral, on ne peut lui reprocher d'occuper cet espace qu'il entretient d'ailleurs régulièrement ce qu'établissent plusieurs attestations. Il tond l'herbe au moins une fois par semaine. Les bailleresses manquent par contre à la délivrance d'un logement décent, car l'immeuble est une passoire thermique qu'il a fait isoler à ses frais. Il souligne que plusieurs familles vivent sur place et que les véhicules identifiés ne peuvent tous lui appartenir. Des constructions précaires existaient déjà en 1981 et le poulailler est celui de monsieur [F]. Il n'est pas sérieux de soutenir la résiliation du bail sur des attestations et des faits vieux de plusieurs décennies. La bonne foi aurait exigé l'envoi d'une mise en demeure préalable car durant 45 ans on ne lui a jamais reproché quoique ce soit. Depuis il a fait des efforts et les lieux sont propres et rangés. Il n'y a pas de preuve actuelle valable sur les manquements invoqués. Les plaintes déposées à son encontre par madame [Y] sont mensongères pour constituer un dossier. Sa gentillesse, son calme et sa serviabilité sont attestés par plusieurs personnes. Un contentieux personnel explique que madame [M], monsieur [P], monsieur [F] lui gardent rancune. Il vit depuis plusieurs années dans un contexte anxiogène alors qu'il est désormais de santé précaire et diminué. La procédure est initiée pour l'évincer des lieux et relouer à de meilleures conditions financières. Il sollicite la délivrance de quittances qui prennent en compte l'augmentation de l'allocation logement versée par la CAF. Un trop versé existe qui lui est dès lors dû et doit être restitué. Il dénonce l'attitude insultante des bailleresses et leur comportement déloyal qui vise à obtenir son départ et à lui créer des désagréments, ainsi ont elles volontairement coupé son arrivée d'eau alors qu'à ce jour il n'est pas démontré qu'une situation préjudiciable aux propriétaires telle que celle dénoncée perdure.
L'ordonnance de cloture a été rendue le 9 avril 2026.
Motivation de la décision :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d'irrecevabilité de l'appel que la cour devrait relever d'office et les parties n'élèvent ou développent aucune discussion ou moyen sur ce point.
* sur la résiliation du bail :
Aux termes de l'article 7-b) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
L'assignation en résiliation du contrat suffit à mettre en demeure le preneur qui n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles, et il n'est pas nécessaire que préalablement à cette action, une mise en demeure lui soit adressée. Il appartient ensuite à la juridiction saisie d'apprécier de manière souveraine si l'inexécution est assez importante pour justifier la résiliation du contrat, ce qui exige un comportement du locataire suffisamment grave et persistant pour mettre fin immédiatement aux relations contractuelles.
En l'espèce, le contrat de location a été signé le 1er janvier 1986, il désigne l'immeuble comme un appartement de type 3, comprenant cuisine, salle à manger, salon, deux chambres, salle de bain et cour. Le loyer était fixé à 952 francs outre une provision sur charges de 33,57 francs soumis à indexation le 1er janvier de chaque année selon la variation de l'indice Insee. L'avenant signé le 3 janvier 1998 a changé la titularité du bail, pour que seul monsieur [X] reste preneur.
* sur l'annulation du constat du 18 juillet 2023 :
Selon procés verbal de constat établi le 18 juillet 2023, Me [V], huissier de justice à [Localité 6], a constaté le stationnement d'un véhicule ainsi que d'un auvent dont il est affirmé qu'ils se situent sur un parking commun, le dépôt et l'amoncellement de divers objets dans la cour dans un fouillis qui envahit la zone. L'officier ministériel décrit des biens hétéroclites depuis des banquettes de voiture à des boites à outils cassées décrivant ainsi un ensemble qui constitue selon ses termes 'un dépotoir'. Il annexe à son constat des photographies diverses qui illustrent ses dires. Cependant, et bien que par une attestation postérieure Me [V], affirme n'avoir pas pénétré sur la partie louée à monsieur [X] et s'être tenue uniquement sur la parcelle dont ses requérantes sont propriétaires, elle n'a pu le faire, ainsi qu'elle l'écrit d'ailleurs, que sur leurs indications nécessairement personnelles. Or l'imprécision du contrat de bail ne permet pas de cerner exactement, sur une cour non limitée ni cloturée, ce qui était à la disposition exclusive de monsieur [X]. Mais la proximité de certaines vues, en particulier celle de la dernière, en page 3 du constat, exige qu'elles aient été prises en pénétrant à proximité immédiate de l'immeuble loué dont on aperçoit à peu de distance, les marches et la porte d'entrée et donc prises depuis la cour attenante au logement.
Il convient, comme l'a décidé le premier juge, d'invalider les constatations ainsi réalisées sans le consentement de l'occupant et sans autorisation judiciaire préalable aux opérations menées par l'huissier de justice, sur une partie réservée par contrat, à l'usage exclusif de monsieur [X].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* sur les manquements du locataire :
Il reste néanmoins acquis que monsieur [B] [X] a procédé à des entassements d'objets, véhicules et matériels non seulement sur la partie de parcelle qu'il louait mais aussi sur la parcelle voisine. Ces faits ont d'ailleurs été admis par lui devant les gendarmes à l'occasion d'une enquête diligentée en février 2024 (pièce 41) au cours de laquelle ils constataient les dépôts d'objets divers, de déchets, d'engin agricole et de plusieurs véhicules sur les parcelles AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2]. Ces dépôts avaient été partiellement enlevés lors de la venue à nouveau des enquêteurs sur place en avril 2024, lesquels relataient que la cour était débarassée dans sa totalité mais que sur les autres parcelles restaient des déchets et les véhicules terrestres, engin nautique ainsi que des machines et du matériel de maçonnerie, dont monsieur [X] ne contestait pas la propriété mais sollicitait alors un délai supplémentaire de 30 jours pour finir l'enlèvement.
Les photographies produites par M. [X] datées de mai 2025 (pièce 52) établissent les efforts déployés pour dégager les terrains et se mettre en conformité avec, à la fois les exigences légales et contractuelles. Mais ces manquements demeurent car les lieux n'ont pas été intégralement restitués et remis en état.
Concernant le comportement agressif, injurieux et menaçant de M. [X], il ressort des pièces que le conflit tire sans doute son origine dans un accident au cours duquel le chien du locataire, endormi sur le perron, a été grièvement blessé par madame [M] au volant de son véhicule. M. [X] a agi en justice pour indemnisation de la perte de cet animal, ce qu'il a obtenu par jugement du tribunal d'instance de Pertuis du 28 décembre 2017. Ces faits sont anciens mais M. [X] ainsi qu'en attestent plusieurs personnes est alors devenu injurieux, menaçant, agressif. Ainsi madame [M] le décrit depuis la mort de l'animal, comme haineux, ayant essayé de la frapper et décrit ce comportement comme récurrent depuis plusieurs années (pièce 8). Mme [F] relate qu'il avait massacré ses poules et décrit également son attitude injurieuse (pièce 12). Mme [N] le dit menaçant, injurieux, il l'aurait effrayée en fonçant sur elle avec sa voiture, freinant au dernier moment (pièce 15). Monsieur [P] dans une attestation du 3 novembre 2024 indique subir chaque jour quand il est sur place, le comportement colérique, menaçant, violent et insultant de ce voisin (pièce 27). Les faits dénoncés ne sont donc pas anciens comme l'affirme monsieur [X].
Certes en sens inverse, M. [X] a obtenu nombre de témoignages favorables qui le décrivent comme une personne dévouée, calme, souriante et attentionnée. Il est ici renvoyé notamment aux attestations [T], [S], [A], [I] qui sont d'ailleurs considérés comme des 'faux témoins' par monsieur [C] qui souligne les menaces de mort et l'utilisation d'une arme confisquée en justice (pièce 28). Mais cette attitude positive n'est réservée qu'à une partie de ses relations et il est effectivement et objectivement établi par une décision de justice du tribunal correctionnel d'Avignon en date du 4 mars 2024, que monsieur [X] a été déclaré coupable de violences avec usage ou menace d'une arme pour des faits d'avril 2023 avec prononcé de la confiscation de l'arme utilisée. Plusieurs attestations très défavorables sont datées d'octobre et novembre 2024. On peut relever le témoignage d'une infirmière libérale, madame [E] qui expose que l'accès à l'une de ses patientes lui était empêché durant un an par monsieur [X], qui installait une brouette en travers de l'accès, menaçant de sa carabine si son chien laissé en liberté était blessé par quelqu'un.
Ainsi depuis plusieurs années, le comportement récurrent d'injures, de menaces de monsieur [X] entretient un climat délétère et préjudiciable à certains de ses voisins, qui ne s'est pas arrêté depuis la comparution en première instance devant le tribunal judiciaire de Pertuis en considération de la date des attestations rédigées. Ces manquements graves et réitérés à ses obligations de preneur, justifient la résiliation du bail.
2) Sur les demandes subséquentes à la fin du bail
Le propriétaire dont le bien immobilier est occupé, sans droit ni titre par un tiers, est en droit, au visa de l'article 544 du code civil d'obtenir l'expulsion de ce tiers et sa condamnation à lui verser une indemnité au titre de l'occupation du bien.
Les consorts [N] sollicitent l'expulsion de l'intimé et sa condamnation à leur verser une indemnité d'occupation de 400 € par mois, jusqu'à ce qu'il ait effectivement quitté les lieux.
M. [B] [X] étant devenu occupant sans droit ni titre à compter du présent arrêt, il y a lieu d'ordonner son expulsion et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant sollicité, et ce jusqu'à son départ effectif des lieux, sans cependant à ce stade, qu'il soit justifié de prononcer une astreinte.
La décision de première instance sera donc infirmée à ce titre.
* sur les demandes annexes :
M. [X] expose la délivrance de quittances non conformes et un trop perçu sur les loyers en raison de l'augmentation des allocations logement versées par la CAF. De même, il dénonce une augmentation du loyer non justifiée car aucun DPE ne le permet sans s'assurer de l'indice de performance du logement.
Par plusieurs demandes écrites par SMS, monsieur [X] a sollicité auprès du bailleur, la remise de quittances contre le paiement du loyer. Il établit également que les versements de la CAF sont passés au titre de l'allocation logement de 274 € à 283 € à compter du mois d'octobre 2024.
La première demande est désormais sans objet dès lors qu'à ce jour, les quittances réclamées lui ont été remises, elles figurent à son dossier de plaidoirie. Il n'y a donc pas d'astreinte à envisager de ce chef.
Sur ces quittances, il apparait que monsieur [X] a maintenu ses versements personnels à hauteur de 126 € par mois, pour s'acquitter de sa part de loyer et que le bailleur a répercuté l'augmentation de l'allocation logement passée à 283 €. Mais il n'est pas contesté que le propriétaire n'a pas réalisé de DPE avant l'indexation du loyer alors que par SMS du 11 juin 2025, monsieur [X] lui rappelait cette contrainte juridique. Or, comme le soutient l'intimé, la Loi « Climat et Résilience» du 22 août 2021 interdit toute augmentation de loyer des logements du parc privé classés F et G au titre du DPE qu'il s'agisse de contrats de location d'habitation conclus, renouvelés ou tacitement reconduits sur un logement vide ou meublé. Aucun DPE n'a été invoqué ni produit devant la cour d'appel. L'augmentation du loyer par indexation ne peut donc être en l'état validée et il reviendra au bailleur de justifier de la performance énergétique du logement pour être fondé à indexer le loyer. Dès lors la demande de remboursement de 45 € pour trop perçu d'octobre 2024 à février 2025 est fondée. Il n'a pas été présenté d'autre demande financière de ce chef.
* sur les demandes de dommages et intérêts :
Les éléments du préjudice invoqué par les bailleresses sont insuffisamment caractérisés, il ne sera pas fait droit à cette demande étant relevé que le fils de monsieur [X] lui même, décrit également un contexte de menaces, de violences de la part de monsieur [P], dont il pâtit et que son médecin, le docteur [K], a constaté en février 2024. Concernant le demande d'indemnisation de monsieur [B] [X], la motivation qui précéde la prive de fondement alors qu'il est à l'origine de la dégradation des relations de voisinage par son attitude agressive et inadaptée, engendrant ce climat anxiogène.
* sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elle exposés dans l'instance d'appel.
La partie qui succombe supporte les dépens, ils seront donc entièrement à la charge de monsieur [X] dont les prétentions sont rejetées pour l'essentiel du litige.
Par ces motifs :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
INFIRME la décision sauf en ce qu'elle a prononcé la nullité du constat établi le 18 juillet 2023 par Me [V],
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation du bail conclu entre les parties le 1er janvier 1986, aux torts de monsieur [X],
ORDONNE la libération des lieux et à défaut, l'expulsion de M. [X] et celle de tout occupant de son chef, avec si besoin était le concours de la force publique et la présence d'un commissaire de justice,
DIT que le sort des meubles éventuellement restés sur place sera tranché conformément aux articles L et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE à la charge de monsieur [X], jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 400 €,
REJETTE la demande de délai pour quitter le logement,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum madame [J] [N] et madame [W] [N] épouse [Y] à payer à monsieur [X] la somme de 45 euros au titre du trop perçu de loyers d'octobre 2024 à février 2025,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [X] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.