CA Nimes, 2 juill. 2026, RG 25/00041
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT
N° RG 25/00041 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JOBX
LM
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
04 décembre 2024
RG :11-24-0079
[D]
C/
S.A. [1]
Société [Adresse 1]
Société [2]
Société [3]
Société [4]
Société [5] AUX PARTICULIERS [6]
Organisme CA CONSUMER FINANCE
S.A. [7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 02 JUILLET 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 04 Décembre 2024, N°11-24-0079
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre
Mme L. MALLET, Conseillère
Mme S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Juillet 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
INTIMÉES :
S.A. [1]
Chez [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparante
Société [Adresse 1]
Chez [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante
Société [2]
Chez [10] ATTITUDE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante
Société [3]
[Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Non comparante
Société [4]
SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante
Société [5] AUX PARTICULIERS [6]
Chez [11] - Secteur surendettement
[Adresse 9]
[Localité 8]
Non comparante
Organisme CA CONSUMER FINANCE
[12] Agence [13]
[Adresse 10]
[Localité 9]
Non comparante
S.A. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Non comparante
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 02 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2024, la commission de surendettement des particuliers du département de [Localité 11] a déclaré recevable la requête de Mme [V] [D] tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement.
La commission, suivant décision du 10 juillet 2024, a notamment imposé un rééchelonnement d'une partie des créances sur une durée de 84 mois au taux de 0 % et un effacement partiel des créances à l'issue des mesures.
Mme [V] [D] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 juillet 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Avignon a, entre autres dispositions :
-déclaré recevable le recours formé par Mme [V] [D] ;
-dit n'y a voir lieu à préconiser le déménagement de la débitrice ;
-dit qu'à l'exception de cette préconisation les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 11] le 10 juillet 2024 reprendront leur plein effet ;
-laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Ledit jugement a été notifié à Mme [V] [D] le 11 décembre 2024.
Mme [V] [D] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024 et reçue le 19 décembre 2024. Elle demande aux termes de ce courrier l'annulation de sa dette et précise que la somme de 3 155,20 euros n'a pas été prise en compte dans le plan de surendettement. Elle effectue également le détail de ses charges.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00041.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe de la cour le 9 mars 2026, Mme [V] [D] a indiqué se désister de son appel, celui-ci étant sa ns objet puisque le plan est exécuté depuis plusieurs mois.
A l'audience du 12 mai 2026, aucune des parties n'étaient présentes, ni représentées.
SUR CE :
Selon l'article 400 du code de procédure civile « Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. »
Il convient de constater le désistement d'appel de Mme [V] [D]
Selon l'article 401 du code de procédure civile « le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. »
Les créanciers n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu et n'ont donc formé aucun appel incident et aucune demande incidente.
Le désistement est donc parfait.
L'article 405 du code de procédure civile dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel.
L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
L'appelant supportera la charge des dépens de cette procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Constate le désistement d'appel de Mme [V] [D],
Le déclare parfait,
Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne Mme [V] [D] aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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