CA Nimes, 18 juin 2026, RG 24/02505
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02505 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI2J
CRL/DO
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1]
27 juin 2024
RG :23/00140
S.A.S. [1]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 18 JUIN 2026 à :
- Me PERRICHI
- Me MALDONADO
- SCP [R] [L] [V]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 18 JUIN 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'[Localité 1] en date du 27 Juin 2024, N°23/00140
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
S.C.P. [R] [L] [V], en la personne de Me [A] [R], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [1]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 18 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS [L] PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 05 octobre 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la SAS [1] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions, majorations et pénalités pour les mois de mars, juin et août 2021 pour un montant total de 5 293,84 euros.
Le 10 novembre 2021, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la SAS [1] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions, majorations et pénalités pour le mois de septembre 2021 pour un montant total de 1 193,42 euros.
Le 12 juillet 2022, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la SAS [1] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions et majorations pour les mois de décembre 2018, janvier et avril 2019 pour un montant total de 2 616 euros.
Le 09 novembre 2022, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a adressé à la SAS [1] une mise en demeure d'avoir à payer les cotisations, contributions, majorations et pénalités pour les mois d'avril, mai et juillet 2021 pour un montant total de 4 427,36 euros.
Faute de paiement de ces sommes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a émis le 15 février 2023 une contrainte d'un montant de 13 530,62 euros, signifiée à la SAS [1] le 23 février 2023.
Par lettre recommandée du 06 mars 2023, la SAS [1] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, lequel, par jugement réputé contradictoire du 27 juin 2024 :
- a validé la contrainte du 15 février 2023 pour la somme de 13 530,62 euros, soit 12 189 euros de cotisations, 565,62 euros de pénalités et 776 euros de majorations de retard,
- a condamné la SAS [1] à payer à l'URSSAF cette somme de 13 530,62 euros,
- l'a condamnée, en outre, à payer à l'URSSAF les majorations de retard complémentaires jusqu'à l'extinction de la dette (article R243-16 du code de la sécurité sociale), ainsi que les frais de signification de la contrainte (72,48 euros),
- a condamné la SAS [1] à payer à l'URSSAF la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- a ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- a condamné la SAS [1] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Par déclaration par voie électronique en date du 18 juillet 2024, la SAS [1] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Enregistrée sous le numéro RG 24/02505, l'examen de cette affaire a été appelée à l'audience du 2 décembre 2025 et renvoyée à celle du 14 avril 2026 ensuite du placement en liquidation judiciaire de l'appelante selon jugement du tribunal des activités économiques de Marseille en date du 12 novembre 2025.
L'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a assigné en intervention forcée la SCP [2]. [R] [I] [V] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] par acte du 31 décembre 2025.
La SCP [2]. [R] [I] [V] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] n'était ni présente ni représentée lors de l'audience du 14 avril 2026.
Lors de l'audience du 14 avril 2026, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur a demandé à la cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
La SCP [2]. [R] [I] [V] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS [1] n'était ni présente ni représentée à l'audience du 14 avril 2026 pour soutenir son appel.
La procédure devant la Cour d'appel, statuant sur appel d'une décision du tribunal de sécurité sociale, est orale.
En l'absence de l'appelante, non comparante, ni représentée, la Cour n'est saisie d'aucun moyen critiquant le jugement déféré.
Le dossier ne relève par ailleurs aucun moyen d'ordre public susceptible d'être soulevé d'office, l'appel étant recevable par application des dispositions de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale.
L'appel n'étant pas soutenu sans justification, le jugement sera confirmé et l'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Dit recevable l'appel de la SAS [1] ,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Avignon;
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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