CA Nancy, 30 juin 2026, RG 26/01049
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
1ère Chambre Contentieux
Appel d'une décision rendue par le tribunal judiciaire de NANCY en date du 16 mai 2024 - RG 21/02191
ORDONNANCE DE DESISTEMENT n° 1478/26
N° RG 26/01049 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FW3M
APPELANTE :
S.A.S. DS SMITH PACKAGING VELIN
Représentant : Me Cécile GEORGEON-ROOS, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 1]
Représentant : Me Ariane MILLOT-LOGIER de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE, THIRY, WIEDEMANN, avocat au barreau de NANCY
Nous, Hélène ROUSTAING, Conseillère à la Cour d'Appel de NANCY, assistée de Céline PERRIN, Greffière ;
Attendu que par conclusions reçues le 3 Juin 2026, l'appelante a déclaré se désister de son appel interjeté le 20 Juin 2024 contre une décision rendue le 16 Mai 2024 par le tribunal judiciaire de NANCY ;
Vu les articles 400 à 405 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que l'intimée, par conclusions du 23 Juin 2026, a accepté le désistement et sollicité la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance ;
Qu'aux termes de l'article 399 du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 405 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; qu'en l'occurrence, la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS a acquiescé au désistement sauf à voir statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Qu'en l'espèce, la SAS DS SMITH PACKAGING VELIN qui se désiste de son appel, sera tenue aux entiers dépens de celui-ci ;
Que le fait de se désister, hors le cas d'une transaction, implique qu'un demandeur admette, quelles qu'en soient les raisons, avoir saisi une juridiction à tort de sorte qu'il a nécessairement conduit la partie défenderesse à exposer des frais d'avocat dès lors que, au cas présent, la représentation par avocat était obligatoire ; que par ailleurs, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance et n'implique pas pour la juridiction la nécessité d'examiner le fond ; qu'au regard de ces éléments, il n'apparaît pas inéquitable de condamner la SAS DS SMITH PACKAGING VELIN à payer à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, qui a engagé des frais de représentation devant la cour et dont le conseil a conclu plusieurs fois au fond, la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Donnons acte à l'appelante de son désistement ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Condamnons la SAS DS SMITH PACKAGING VELIN à payer à la DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 1], le 30 Juin 2026
Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,
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