CA Nancy, 3 juin 2026, RG 26/01028
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE NANCY
Chambre de l'Exécution
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
n° /2026
RG N° : N° RG 26/01028 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FW2E
APPELANT(S) :
S.A. IFC HABITAT SOCIAL Venant aux droits de la société ICF NORD EST SA [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D'AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIME(S) :
M. [Q] [E]
Nous, Francis MARTIN, président de la Chambre de l'Exécution assisté de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier ;
Exposé du litige :
Par jugement rendu le 7 avril 2026, le Juge de l'Exécution du tribunal judiciaire de Nancy a, notamment, débouté la société ICF Habitat Social de sa demande de liquidation d'astreinte et de toutes ses autres demandes formées à l'encontre de M. [Q] [E].
La société ICF Habitat Social a régulièrement formé appel de cette décision par acte du 8 mai 2026.
Toutefois, par conclusions déposées le 21 mai 2026, la société ICF Habitat Social a déclaré se désister de son appel.
L'intimé, M. [Q] [E], n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, l'appelant peut, en toute matière, se désister de son appel en vue de mettre fin à l'instance et le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné, il ne contient aucune réserve ou que l'intimé n'a pas formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater que la société ICF Habitat Social a manifesté sa volonté sans réserve de se désister de son appel interjeté le 8 mai 2026, avant même que l'autre partie constitue avocat.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le désistement est parfait, ayant pour effet l'extinction immédiate de l'instance d'appel.
Selon l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de l'appelante à payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Francis Martin, président de la chambre de l'exécution,
CONSTATONS que la société ICF Habitat Social se désiste de son appel,
DISONS que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et, sauf meilleur accord conclu entre les parties, acquiescement au jugement rendu,
LAISSONS à la société ICF Habitat Social la charge des dépens d'appel,
Fait à [Localité 1], le 03 Juin 2026
Le greffier, Le Magistrat ,
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