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CA Nancy, 1 juill. 2026, RG 26/00537


Vérifier : CA Nancy, 1 juill. 2026, RG 26/00537 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/07/2026
Numéro
26/00537
Lieu / cour
ca_nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
ordonnance
MàJ source
2026-07-12
Id
6a4891d693c619cd1f4d0a7a

Texte de la décision

3,183 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

2ème Chambre

Appel d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY en date du 05 décembre 2025 - RG 24/00028

ORDONNANCE DE CADUCITE

n° / 2026

N° RG 26/00537 - N° Portalis DBVR-V-B7K-FV4J

APPELANT(S) :

S.A.S. LINK FINANCIAL LINK FINANCIAL venant aux droits de la SA FLOA en vertu d'une cession de créance notifiée au débiteur le 29 novembre 2024.

Représentant : Me Christian OLSZOWIAK de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S) :

Monsieur [D] [Z]

Nous, Francis MARTIN, Président de chambre de la cour d'appel de NANCY, chargé(e) de la mise en état de l'affaire, assisté(e) de Christelle DUWIQUET, greffier,

Exposé du litige :

Par jugement rendu le 5 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a notamment :

- déclaré la SAS Link Financial (venant aux droits de la société de crédit alors dénommée SA Floa) recevable en son action en paiement au titre du crédit renouvelable souscrit par M. [D] [Z],

- dit que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement acquise,

- prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la SAS Link Financial,

- condamnbé M. [D] [Z] à payer à la SAS Link Financial la somme de 104,83 euros au titre des échéances échues impayées, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du jugement,

- rejeté la demande en apiement de la SAS Link Financial au titre de l'indemnité contractuelle,

- condamné M. [D] [Z] à payer à la SAS Link Financial la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration formée le 4 mars 2026 et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2026, la SAS Link Financial a interjeté appel de ce jugement.

La SAS Link Financial n'a toutefois jamais conclu à l'appui de son appel.

Suite à l'interpellation du conseiller de la mise en état, l'avocat de la SAS Link Financial a reconnu que la caducité pouvait être prononcée.

M. [D] [Z] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Interpellé le 24 juin 2026 sur le défaut de dépôt de ses conclusions dans le délai de trois mois précité, l'avocat de la SAS Link Financial a déclaré ne pas s'opposer au prononcé de la caducité de son appel.

Par conséquent, il convient de déclarer d'office caduque la déclaration d'appel de la SAS Link Financial pour défaut de dépôt des conclusions dans le délai de trois mois suivant leur déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Nous, Francis Martin, président de la 2ème chambre civile de la cour d'appel de Nancy, faisant fonctions de conseiller de la mise en état,

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de la SAS Link Financial en date du 4 mars 2026,

LAISSONS à la SAS Link Financial la charge des dépens.

NANCY, le 1er Juillet 2026

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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